Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf007935f50008be413d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 326 087 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- [M] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007949 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ---------------------- N° RG 23/02284 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIJ3 ---------------------- DU 11 AVRIL 2024 ---------------------- Radiation ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Audrey COLLIN, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [M] [F] née le 07 Mai 1939 à de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Maxime ROUGET, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 11-21-783) rendu le 13 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 15 mai 2023, à : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], Syndicat dont le siège social est [Adresse 1], représenté par son Syndic professionnel la société LAFONTAINE IMMOBILIER SYNDIC Représentée par Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE Demandeur à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 28 février 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 11 Avril 2024 Vu le jugement rendu le 13 avril 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a : - condamné Mme [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en la personne de son syndic cabinet Moureau immobilier la somme de 1792 euros au titre des frais de réfection des peintures des parties communes, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en la personne de son syndic cabinet Moureau immobilier de sa demande de condamnation au titre des charges de copropriété postérieure au second trimestre 2016 et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en la personne de son syndic cabinet Moureau immobilier à la somme de 3 260,87 euros au titre de la répétition d'un indû, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Adresse 2] pris en la personne de son syndic cabinet Moureau immobilier à verser à Mme [F] la somme de 124,07 euros au titre du remboursement des frais d'exécution du jugement du 30 août 2016, - débouté Mme [F] du surplus de ses demandes reconventionnelles, - ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques entre les parties, - condamné Mme [F] aux dépens de l'instance, non compris les frais de sommation de payer du 15 octobre 2019, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, Vu l'appel interjeté le 15 mai 2023 par Mme. [F] ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 juillet 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme. [F], Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 23 août 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524, 909, 695 à 700 du code de procédure civile: - de juger que Mme [F] n'a pas exécuté les termes du jugement de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 13 avril 2022, par conséquent, - d'ordonner la radiation du rôle, de l'instance engagée par Mme. [F] suivant déclaration d'appel n°23/01690 en date du 15 mai 2023, enrôlée sous le n° de RG 23/02284, - de condamner Mme [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], prise en la personne de son syndic, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'appel, Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 février 2024 aux termes desquelles Mme. [F] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article du code de procédure civile : - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], - de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 13 avril 2022, - de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, à verser à Maître [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et donner acte de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'incident s'il parvient à recouvrer auprès du syndicat la somme demandée, - de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 19 février 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524, 909, 695 à 700 du code de procédure civile: -de juger que Mme [F] n'a pas exécuté les termes du jugement de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 13 avril 2022, - de juger que Mme [F] ne justifie pas du caractère excessif de l'exécution de la décision querellée eu égard à ses revenus, - de juger que Mme [F] ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter la décision querellée, par conséquent, - d'ordonner la radiation du rôle, de l'instance engagée par Mme. [F] suivant déclaration d'appel n°23/01690 en date du 15 mai 2023, enrôlée sous le n° de RG 23/02284, - de débouter Mme. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Mme [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], prise en la personne de son syndic, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme. [F] aux entiers dépens de l'appel, SUR CE : Selon l'article 524 du code de procédure civile 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, Mme Périvier-Daygre invoque l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler les sommes réclamées puisque, âgée et vivant seule, elle ne dispose que d'une faible retraite et est confrontée à des difficultés financières croissantes aggravées par la révocation brutale de l'autorisation de découvert dont elle bénéficiait jusqu'alors. Mais il importe de relever qu'après compensation des sommes dues de part et d'autres, l'appelante n'est redevable en définitive que d'une somme de 1667,93 € qui reste donc relativement modique. Qu'ainsi que le souligne le syndicat des copropriétaires, elle n'a pas tiré le moindre profit du délai important écoulé depuis le jugement dont elle a fait appel, c'est-à-dire depuis près de deux ans, le jugement ayant été rendu le 13 avril 2022. Alors que par ailleurs, l'intéressée ne détaille ni ses charges ni ses revenus, il y a lieu de considérer qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité d'exécuter les termes du jugement. Il convient par conséquent de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire. La radiation est une simple mesure d'administration judiciaire et par conséquent, elle ne confère pas au juge qui la prononce le pouvoir de condamner. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ni être statué sur les dépens. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite sous le numéro 23/02284. La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Audrey COLLIN, greffier. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ni être sarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cf007935f50008be413d
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- Résumé officiel