Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf007935f50008be4135
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/01457 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF24 Madame [C] [R] c/ MDPH Nature de la décision : EXPERTISE Renvoi au l'audience du 5 décembre 2024 à 9 heures Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2023 (R.G. n°22/01303) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023. APPELANTE : Madame [C] [R] - comparante - de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] INTIMÉE : MDPH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] représentée par Madame [V] dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, présiden Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2021, Mme [R] a déposé, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant), une demande de carte mobilité inclusion mention "invalidité". Par décision du 1er décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté cette demande et lui a octroyé une carte mobilité inclusion mention "priorité" à titre définitif. Le 23 février 2022, Mme [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. En l'absence de réponse de la part de la MDPH, Mme [R] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 30 septembre 2022. Le 1er décembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision initiale, estimant que l'état de santé de Mme [R] justifiait l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention "priorité". Par jugement du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -dit qu'à la date de la demande de la carte mobilité inclusion mention "invalidité", le 8 avril 2021, Mme [R] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% ; En conséquence, -débouté Mme [R] de sa demande de la carte mobilité inclusion mention "invalidité"; -rappelé que le coût de la consultation médicale diligentée demeurait à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; -dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Par déclaration du 23 mars 2023, Mme [R] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de sa déclaration d'appel et de trois courriers itératifs en date des 2 et 22 octobre et du 23 novembre 2023, Mme [R] indique contester la décision du 2 mars 2023 au motif qu'elle a été rendue sans tenir compte de l'ensemble de ses certificats médicaux. Elle explique que son état de santé se dégrade rapidement et qu'elle a d'ailleurs dû subir une quatrième intervention chirurgicale du pied le 14 août 2023. Mme [R] fait valoir qu'elle marche difficilement, avec boiterie, et que ses atteintes justifient un accompagnement constant et l'usage de deux béquilles. Elle ajoute souffrir du dos, malgré plusieurs arthrodèses avec greffe osseuse. Mme [R] présente également un diabète insulino-dépendant et elle argue des souffrances empêchant parfois tout mouvement. L'appelante précise prendre un traitement morphinique et anti épileptique et avoir cessé la conduite automobile depuis deux ans en raison de son état de santé. À l'audience, Mme [R] produit, avec l'accord de la MDPH, plusieurs certificats médicaux au soutien de ses prétentions. Par ses dernières conclusions du 6 février 2024, la MDPH sollicite de la cour la confirmation du jugement rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention '"invalidité'" à Mme [R]. Elle rappelle que le dossier de Mme [R] a été examiné par une équipe pluridisciplinaire qui a retenu un syndrome chronique douloureux du nerf sciatique associé à des lombalgies et des douleurs au niveau du pied gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale en mai 2021. Elle a également noté une prise en charge de la douleur par antalgiques avec infiltrations et considère que l'ensemble de ces atteintes constitue une incapacité modérée à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne avec maintien, cependant, de l'autonomie. La MDPH précise que la pénibilité à la station debout retrouvée chez Mme [R] a justifié l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention "priorité" du 1er janvier 2014 au 21 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Le bénéfice de cette carte a finalement été renouvelé à titre définitif par décision du 1er décembre 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles L 241-3, R 241-14 et R 241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention "invalidité" est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale. En application du décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la carte mobilité inclusion qui était jusqu'alors attribuée pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an sans pour autant excéder vingt ans, peut désormais être octroyée à titre définitif. Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : -se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être : - individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ; - globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. En l'espèce, le recours formé par Mme [R] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention "invalidité" a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [U]. En tenant compte des pièces du dossier (certificat médical du docteur [B] du 2 avril 2021, certificat médical du docteur [L] du 22 septembre 2022, scanner du membre inférieur gauche du 1er octobre 2021 accompagné du courrier du docteur [L] du 7 octobre 2021, compte rendu opératoire du docteur [L] du 19 mai 2021, courrier du docteur [K] du 11 février 2021 et courrier du docteur [E] du 24 septembre 2020) et de l'examen de la requérante, la praticienne a confirmé un taux d'incapacité inférieur à 80 %, retenant : -des douleurs séquellaires à suite à la réalisation d'une arthrodèse du tarse gauche pour arthropathie dégénérative ayant nécessité des reprises chirurgicales multiples à la fin de l'année 2022 ; -un diabète de type II ; -une sclérose trophique ; -une ténosynovite du poignet gauche ; -un périmètre de marche évalué à cent mètres ; -une marche avec boiterie nécessitant l'usage d'une canne (marche sur talons et pointes non réalisées, appui unipodal non tenu à gauche) ; -flexion dorsale et plantaires réputées impossibles ; -décharges électriques à la palpation de la cheville gauche. Mme [R] conteste l'avis du docteur [U], estimant qu'il ne tient pas compte de l'ensemble des pièces de son dossier médical et par extension, de ses limitations. Elle fait valoir une aggravation rapide de son état de santé et soutient éprouver de grandes difficultés à se déplacer seule. S'il est constant que les nombreuses pièces médicales postérieures à la date de la demande ne peuvent être prise en compte, la cour devant s'attacher à examiner l'état de santé de Mme [R] au jour de sa demande, soit le 8 avril 2021, il y a toutefois lieu de constater que : -l'assurée a été placée à la retraite pour inaptitude à compter du 1er octobre 1996 ; -elle bénéficie d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie au 29 mars 2010 ; -elle est assistée de sa belle-s'ur pour ses démarches administratives et ses déplacements; -la carte mobilité inclusion mention "stationnement" lui a été attribuée à titre définitif à compter du 1er décembre 2021, étant précisé que selon l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023, " la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements" ; -le médecin-consultant désigné par le tribunal a retenu des dorsalgies ayant nécessité plusieurs intervention chirurgicales de la colonne vertébrale, un diabète insulino-dépendant, une sclérose trophique (maladie de Charcot), une atteinte importante du pied et de la cheville gauche entrainant une boiterie, l'usage d'une canne (alors qu'elle présente également une atteinte du poignet gauche) et à l'origine de plusieurs opérations, dont une dans les semaines ayant suivi le dépôt de la demande ; -le traitement médicamenteux de Mme [R] est important et se compose, entre autres, d'antalgiques puissants tels que [Y], couplé à des infiltrations ; -le certificat médical du 2 avril 2021 accompagnant la demande fait état de douleurs permanentes avec perte de force, troubles de l'équilibre, boiterie, périmètre de marche réduit à vingt mètres avec déplacements impossible sans canne, étant précisé que les déplacements en extérieurs sont réputés se faire avec aide humaine tout comme les tâches administratives. Il ressort de tous ces éléments une difficulté d'ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise médicale qui sera confiée au docteur [F] [O] aux fins qu'il détermine le taux d'incapacité de Mme [R] au 8 avril 2021 et donne son avis, si son état de santé le justifie, sur la durée d'attribution de la carte mobilité inclusion mention "invalidité". Il appartient toutefois à Mme [R] de fournir au praticien tous les éléments de nature à évaluer son état de santé au jour de la demande. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [F] [O], [Adresse 2] pour y procéder avec mission, en se plaçant à la date de la demande de Mme [R], le 8 avril 2021 : -de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont elle a bénéficié, -de décrire précisément les lésions dont elle souffre et d'évaluer son état global ; -de dire si son état de santé justifiait un taux d'incapacité au moins égal à 80% et, dans l'affirmative, donner son avis sur la durée d'attribution de la carte mobilité inclusion mention "invalidité" ; Dit que l'expert a un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans les 15 jours suivant l'envoi du pré-rapport ; Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ; Dit que les frais des expertises seront avancés par la caisse nationale d'assurance maladie; Renvoie l'affaire à l'audience du 5 décembre 2024 à 9 heures salle M, cette indication valant convocation des parties à l'audience ; Réserve les demandes et dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 241-3 du code de larticle L 341-4 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf007935f50008be4135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel