Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618ceff7935f50008be4107
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01100 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSNR
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [X] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2022 (R.G. n°18/00764) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 mars 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [X] [H]
née le 11 Août 1954
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, présiden
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] était employée par la société [4] en qualité de secrétaire commerciale lorsqu'elle a été victime, le 3 novembre 1980, d'un accident décrit comme suit : "traumatisme ' fractures cervicales - au retour d'une mission à [Localité 5] et par temps de pluie le véhicule occupé par 3 collaborateurs s'est mis en travers à la suite d'un freinage, il a été heurté par une voiture venant en face. Relation d'une des accidentées Hopital de [Localité 2] puis évacué sur [Localité 5] Rangueil".
Le certificat médical initial a été établi le 12 novembre 1980 dans les termes suivants : "Fracture luxation de l'apophyse odontoïde - Fracture mandibulaire bilatérale, plaie et érosions multiples".
Le certificat médical final daté du 27 mars 1982 mentionnait : "Séquelles de traumatisme crânien avec PCI, cervicalgies empêchantes avec vertiges, douleurs mandibulaires et bras droit, douleur cheville gauche".
Un certificat médical en date du 28 septembre 1982 a retenu :
"1 CRANE : (') Persistance d'une irritabilité vestibulaire à prédominance droite et d'un syndrome neuropsychiatrique post-traumatique moyen.
2 RACHIS CERVICAL : (') Nette raideur des mouvements du rachis cervical consécutive à la fracture de l'apophyse odontoïde au niveau de la base sans séquelle neurologique apparente.
3 MACHOIRE : (')
-Trouble de l'articulé dentaire et gêne à la mastication.
-Ouverture buccale limitée.
4 MEMBRES SUPERIEURS DROIT ET GAUCHE : (') Absence de séquelles indemnisables.
5 MEMBRES INFERIEURS DROIT ET GAUCHE : absence de séquelles indemnisables".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé au 27 mars 1982 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 35%.
Le 17 mai 1995, Mme [H] sollicitait une réévaluation de son état de santé. Par décision du 4 août 1995, la caisse maintenait le taux de 35% initialement fixé.
Mme [H] effectuait une nouvelle demande suivant le certificat médical établi
le 11 décembre 2017 par le docteur [W], dans lequel il préconise une révision de son taux d'incapacité en raison de séquelles de type vessie instable neurologique.
Par décision du 13 février 2018, la caisse considérait que l'état de santé de l'assurée justifiait toujours un taux d'incapacité permanente partielle de 35%.
Par lettre recommandée du 19 avril 2018, Mme [H] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.
Par jugement du 9 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-dit qu'à la date de la demande de révision selon certificat médical d'aggravation en date du 11 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail dont Mme [H] a été victime en date du 3 novembre 1980 était de 45% ;
En conséquence,
-fait droit au recours de Mme [H] à l'encontre de la décision de la caisse en date
du 13 février 2018 ;
-rappelé que le cout de la consultation médicale diligentée était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 2 mars 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 août 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
-infirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] à la suite à son accident du travail du 3 novembre 1980 à 35% ;
-déboute Mme [H] de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
-condamne Mme [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse se prévaut d'une note de son médecin-conseil remettant en cause l'imputabilité des atteintes de l'appareil urinaire à de quelconques lésions neurologiques en lien avec l'accident initial. Le docteur [M] indique en effet qu'il ne ressort ni du certificat médical initial, ni de l'évolution des lésions constatées que des lésions neurologiques centrales ou périphériques puissent être la cause de lésions relatives à l'appareil urinaire. La caisse conteste ainsi l'existence d'un lien de causalité entre les problèmes urinaires de l'assurée et les lésions constatées dans un temps proche de l'accident initial.
Aux termes de deux courriers en date des 11 décembre 2023 et du 2 janvier 2024, Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle fait valoir qu'au regard des constatations faites par les différents médecins consultés, il existe bien une corrélation entre ses troubles urinaires évolutifs et les séquelles neurologiques de son accident du travail du 3 novembre 1980 (fracture odontoïde et luxations C1 et C2).
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, Mme [H], qui a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 1980, a déposé une demande d'aggravation de son état de santé suivant le certificat médical du 11 décembre 2017 faisant état de séquelles de type vessie instable neurologique. La caisse ayant estimé que son état de santé justifiait le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35%, l'assurée a effectué un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux qui a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [L].
En tenant compte des pièces médicales versées au dossier et de l'examen de la victime, le praticien a porté son taux d'incapacité permanente partielle à 45%. Il note ainsi que : "Les problèmes urinaires se sont considérablement accentués nécessitant des auto-sondages quotidiens multiples et responsables en partie d'infections urinaires à répétition. De plus l'imputabilité des troubles urinaires au traumatisme initial ne semble pas faire de doutes du fait des problèmes urinaires immédiats, de l'existence de signes en faveur d'une vessie neurologique instable et de la présence d'une myélomalacie qui mériterait d'ailleurs d'être contrôlée."
La caisse conteste pourtant cet avis, faisant valoir une note de son médecin-conseil arguant qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les problèmes urinaires de Mme [H] et son accident du 3 novembre 1980. Le docteur [M] indique que ni le certificat médical initial ni l'évolution des lésions mentionnées ne font état d'une lésion traumatique neurologique, centre ou périphérique, ni même de plaintes ou de symptômes concernant l'appareil urinaire. Elle ajoute qu'une "vessie neurologique peut résulter d'un traumatisme médullaire, ou d'une lésion des nerfs périphériques, notamment des racines S3 et S4".
Le professeur [L] a pourtant constaté que Mme [H] avait "présenté dans les suites immédiates [de l'accident] une hémiplégie droite dont elle a complétement récupéré et des troubles urinaires à type de vessie instable neurologique". Il établit donc clairement l'existence d'un lien entre les atteintes de la vessie et l'accident du 3 novembre 1980.
De plus, il résulte de la formulation de l'explication donnée par le docteur [M] quant à l'origine des troubles urinaires de Mme [H], qu'il s'agit là d'une hypothèse et non d'une certitude.
Par ailleurs, la vessie neurologique est un dysfonctionnement de la vessie causé par une lésion ou une maladie du système nerveux. Or Mme [H] a été victime, le 3 novembre 1980 d'un grave accident de la route ayant entrainé un traumatisme crânien avec perte de connaissance. L'assurée a eu une fracture de l'apophyse odontoïde et une fracture mandibulaire. Elle a conservé des céphalées fronto-occipitales et pariétales droites, une persistance d'une irritabilité vestibulaire à prédominante droite et un syndrome neuro-psychiatrique post traumatique moyen. Elle a donc bien subi des lésions neurologiques.
Au regard de tous ces éléments et puisque la caisse échoue à contredire l'avis clair et motivé du professeur [L], le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. VeyssièreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618ceff7935f50008be4107
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