Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefe7935f50008be40e3
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 6 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 N° RG 21/05402 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKWO [W] [C] épouse [X] c/ S.A. BANQUE TARNEAUD S.A. SOCIETE GENERALE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/01562) suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021 APPELANTE : [W] [C] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : S.A. BANQUE TARNEAUD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] INTERVENANTE : S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD aux termes de la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023 entre la SOCIETE GENERALE et la groupe CREDIT DU NORD dont la BANQUE TARNEAUD est une filiale, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentées par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mr Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 14 juin 2012, la Banque Tarneaud a consenti à la SARL [X] Confort Bien-Être Logement (la société [X]), un prêt Modulinvest d'un montant de 50 000 euros destiné à financer des besoins en trésorerie, remboursable en 42 mensualités de 1.312,02 euros au taux de 4,75 %. Le 20 juin 2012, M. [D] [X] et Mme [W] [C] épouse [X] se sont constitués cautions personnelles et solidaires des engagements de la société [X] à l'égard de la banque, à hauteur de la somme de 65.000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, en garantie du prêt de 50 000 euros. La société [X] a cessé de faire face à ses engagements. Par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société [X] et a désigné en qualité de mandataire judiciaire, la SCP Pimouguet Leuret Devos Bot. Par courrier du 15 novembre 2013, la Banque a régulièrement déclaré ses diverses créance dont celle de 38 122,15 euros à échoir, à titre chirographaire, au titre du prêt de 50.000 euros. Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de commerce de Périgueux a arrêté le plan de sauvegarde de la société [X]. Par ordonnance du 14 janvier 2015, les créances de la banque ont été admises pour la somme de 8 734,19 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant, 38 122,15 euros au titre du prêt de 50 000 euros et 46 424,85 euros au titre d'un autre prêt de 100 000 euros. Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société [X] et, par courrier recommandé du 18 mars 2019, la Banque a déclaré sa créance. Par courrier recommandé du 13 août 2019, la Banque a informé Mme [X] de la liquidation judiciaire de la Société [X] et l'a mise en demeure de régler la somme de 39 161,21 euros au titre du prêt de 50.000 euros, outre les intérêts de retard au taux de 7,75% jusqu'à complet paiement. Par courrier du 27 septembre 2019, Mme [X] a indiqué ne pas donner suite au courrier recommandé du 13 août 2019, considérant que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus. Par acte du 13 novembre 2019, la Banque Tarneaud a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins notamment de la voir condamner en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [X], à lui payer la somme de 39 541,34 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 7,75% jusqu'à complet paiement au titre du prêt Modulinvest de 50 000 euros et d'ordonner la capitalisation des intérêts. Par jugement contradictoire du 30 juin 2021 le tribunal judiciaire de Périgueux a : - débouté Mme [X] de sa demande concernant la disproportion de l'acte de cautionnement du 20 juin 2012, - déclaré recevable la demande de Mme [X] quant au manquement au devoir de mise en garde de la Banque Tarneaud, - débouté Mme [X] de sa demande concernant le défaut de mise en garde de la Banque Tarneaud , - condamné Mme [X] , es-qualités de caution personnelle et solidaire, a payer à la banque Tarneaud, prise en la personne de son représentant légal, au titre du solde du prêt Modulinvest, souscrit le 14 juin 2012, la somme de 36 844,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,75% à compter du 28 octobre 2019 sur le capital restant du de 33 087,28 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes de 992,62 euros et 1 703,99 euros, - ordonné la capitalisation des intérêts, - dit que les condamnations ne pourront s'exécuter que dans la limite de la somme globale de 65 000 euros, - débouté Mme [X] de sa demande en délais de paiement, - condamné Mme [X] à payer à la banque Tarneaud , prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction, - débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision. Mme [C] épouse [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2021 et par conclusions déposées le 7 décembre 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 30 juin 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence, A TITRE PRINCIPAL - dire que l'engagement de Mme [X] en qualité de caution est disproportionné au regard de ses revenus, - dire par suite que la banque Tarneaud ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclus par Mme [X], A TITRE SUBSIDIAIRE, - dire que la banque Tarneaud a engagé sa responsabilité envers Mme [X] pour manquement à son devoir de mise en garde, - condamner par suite la banque Tarneaud à lui régler la somme de 39 541,34 euros au titre du préjudice subi qui résulte de la perte de chance de ne pas contracter son engagement de caution, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - ordonner que l'exigibilité de la créance de la Banque Tarneaud soit reportée à 24 mois et que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront uniquement intérêts à un taux légal, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - condamner la banque Tarneaud au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 5 avril 2023, la Société Générale venant aux droits de la Banque Tarneaud, demande à la cour de : - donner acte à la Société Générale de son intervention volontaire aux lieu et place de la banque Tarneaud dans le cadre de la présente procédure,- déclarer Mme [X] recevable mais mal fondée en son appel et l'en débouter, - juger que Mme [X] doit être considérée comme une caution avertie et qu'elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque Tarneaud pour disproportion de son engagement de caution et manquement de la banque à son devoir de mise en garde, - juger que l'engagement de caution signé par Mme [X] le 20 juin 2012 n'était pas disproportionné lors de sa conclusion, aux patrimoines et revenus déclarés Mme [X], - juger que la situation financière et patrimoniale actuelle de Mme [X] lui permet de faire face à son engageme;nt de caution, - juger que l'action pour manquement au devoir de mise en garde invoquée par Mme [X] est prescrite, - juger que Mme [X] a d'ores et déjà bénéficié d'importants délais de paiement sans bourse déliée, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 en ce qu'il a : - débouté Mme [X] de sa demande concernant la disproportion de l'acte de cautionnement du 20 juin 2012, - condamné Mme [X] , es-qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la Banque Tarneaud , prise en la personne de son représentant légal, au titre du solde du prêt Modulinvest, souscrit le 14 juin 2012, la somme de 36 844,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,75% à compter du 28 octobre 2019 sur le capital restant dû de 33 087,28 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes de 992,62 euros et 1 703,99 euros, - ordonné la capitalisation des intérêts, - dit que les condamnations ne pourront s'exécuter que dans la limite de la somme globale de 65 000 euros, - débouté Mme [X] de sa demande en délais de paiement, - Condamné Mme [X] à payer à la banque Tarneaud une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] aux entiers dépens, - autorisé Maître Perret à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [X] quant au manquement au devoir de mise en garde de la banque Tarneaud, Statuant à nouveau, - juger prescrite la demande de Mme [X] quant au manquement au devoir de mise en garde de la Banque Tarneaud, - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et délais de paiement, A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où la cour estimerait recevable la demande de Mme [X] quant au manquement au devoir de mise en garde de la banque Tarneaud et estimerait que Mme [X] doit être considérée comme une caution profane : - juger que la banque Tarneaud n'a pas manqué à son devoir d'information et de mise en garde à l'égard de Mme [X], - juger que la banque Tarneaud s'est enquise de la situation financière de Mme [X] lors de la signature de l'engagement de caution, - juger que Mme [X] n'a pas qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers de la Société PCBL et à engager la responsabilité de la banque Tarneaud pour soutien abusif, - juger que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d'une fraude, d'une immixtion de la banque dans la gestion de l'entreprise ou d'une disproportion des garanties prises, - juger que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi, En conséquence, - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et délais de paiement, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2021, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, pour le cas où la cour estimerait que la Banque Tarneaud a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [X] : - juger que la caution ne peut pas réclamer une indemnisation d'un montant équivalent à celui de sa dette vis-à-vis de la banque au titre du manquement au devoir de mise en garde, En conséquence, - débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts qui est non seulement injustifiée mais totalement excessive. - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2021, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, y ajoutant, - condamner Mme [X] à payer à la Société Générale venant aux droits de la banque Tarneaud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Perret, Avocat aux offres de droit. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 29 février 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Il sera donné acte à la Société Générale de son intervention volontaire aux lieu et place de la banque Tarneaud. Sur la disproportion de l'engagement de la caution : L'appelante estime que le tribunal a rejeté à tort le moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution en se fondant sur l'ensemble de ses revenus et de son patrimoine immobilier déclarés lors de la signature de l'acte de cautionnement alors qu'il convient de relativiser la portée des éléments déclarés, à savoir des revenus réguliers mais une fin de contrat de travail très proche et un patrimoine immobilier manifestement surévalué de sorte que l'engagement de caution de Mme [X] était bien disproportionné en ce qu'il équivalait à la valeur nette de son entier patrimoine, avec une prochaine absence de revenus et un maintien des charges fixes. La banque intimée réplique que Mme [X] doit être considérée comme une caution avertie au regard de sa situation de conjointe du gérant de la société débitrice et de son rôle dans cette société et qu'elle n'est ainsi pas fondée à se prévaloir d'une disproportion de son engagement. Elle soutient qu'au surplus, celle ci n'est nullement démontrée au regard des revenus et du patrimoine immobilier, tels que déclarés par Mme [X] et alors qu'elle ne démontre pas non plus ne pas être en mesure de régler le solde de la dette au jour où elle est appelée, compte tenu notamment de la valeur nette actuelle de sa maison. Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Mme [X] qui ne présente aucune observation sur sa qualité de caution avertie, est l'épouse de [D] [X], gérant au moment de la souscription du prêt litigieux, de la société [X] dans laquelle Mme [X] occupait les fonctions de secrétaire, selon ses propres indications, jusqu'en mars 2012. Par ailleurs, la banque intimée précise, sans être contredite, que Mme [X], participait aux demandes de prêts et aux assemblées générales autorisant ces prêts. Il apparaît ainsi que l'appelante, conjointe du gérant et salariée de la société débitrice, ayant connaissance des bilans comptables et des relevés bancaires de cette société qu'elle produit en appel, n'ignorait rien de la situation financière de la SARL [X] où elle tenait manifestement un rôle de premier plan aux côtés de son conjoint. Dans ces conditions, elle ne peut être considérée comme un caution non avertie et faute d'établir que la banque possédait des informations sur ses capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération financée qu'elle même aurait ignorés, la caution avertie n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque en raison de la disproportion entre le montant de son engagement et ses capacités financières. (Voir Cass.Com.4 février 2003 n°04-10.179). Le jugement qui a débouté Mme [X] de sa demande au titre de la disproportion de son engagement sera en conséquence confirmé par motifs substitués, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soumis à la cour. Sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde Sur la prescription La Société Générale demande l'infirmation du jugement qui a déclaré Mme [X] recevable en ses demandes fondées sur la violation du devoir de mise en garde en soutenant que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a couru depuis la date de l'octroi du crédit, s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle. Elle estime donc que l'action, engagée par conclusions signifiées le 22 juin 2020 par Mme [X] en défense à l'action en paiement de la banque Tarneaud est ainsi prescrite, l'acte de caution ayant été signé le 20 juin 2012. L'appelante ne présente aucune observation sur ce point. Les débats d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause l'exacte analyse du premier juge qui a rappelé que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage et qu'en matière de responsabilité du banquier à l'égard de la caution pour violation de l'obligation de mise en garde, le point de départ du délai de prescription est le jour où la caution a su que ses obligations allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit au jour de la mise en demeure adressée à la caution. Dans le cas présent, cette mise en demeure ayant été adressée à Mme [X] en sa qualité de caution le 13 août 2019, son action opposée en défense à la banque Tarneaud par conclusions signifiées le 22 juin 2020 n'est pas prescrite. Sur le fond Il est acquis que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Pour les motifs exposés plus haut, Mme [X] ne peut être considérée comme une caution non avertie et elle n'est en conséquence pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde. Le jugement qui l'a déboutée de ce chef sera ainsi également confirmé par motifs substitués. La cour n'est pas saisie de demandes de Mme [X] au titre du soutien abusif de la banque à la société [X], ou d'une fraude, d'une immixtion dans la gestion de l'entreprise ou encore d'une disproportion des garanties prises, aucune prétention n'étant formulée de ces chefs dans le dispositif des conclusions de l'appelante qui seul, lie la cour. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces points et les demandes de l'intimée à ce titre sont sans objet. Sur les délais de paiement Mme [X] ne motive pas en appel cette demande de délais qui a été rejetée à bon droit par le premier juge au visa de sa situation de ressources et de charges et surtout de son patrimoine immobilier qui lui permettrait largement de régler la somme réclamée,inférieure à 37.000 € en principal alors qu'elle est propriétaire indivise à 50% de sa maison estimée à 300.000 € en 2012 et dont le prêt immobilier a été soldé en 2018, l'appelante ne justifiant en outre d'aucun début de règlement depuis la récepton de la mise en demeure en août 2019. Sur les autres demandes Mme [X] supportera les dépens d'appel et versera à l'intimée une indemnite de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Donne acte à la Société Générale de son intervention volontaire aux lieu et place de la banque Tarneaud; Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, Condamne Mme [W] [C] épouse [X] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [W] [C] épouse [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par le conseil de l'intimée dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 2224 du code civil a couru depuis la datearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cefe7935f50008be40e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel