Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefe7935f50008be40d9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 457 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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A.S.L. VILLA [6]
C/
S.A.R.L. SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE
S.E.L.A.R.L. EKIP
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N° RG 21/01298 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7DT
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DU 11 AVRIL 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
A.S.L. VILLA [6]
Association Syndicale Libre
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, et ayant son adresse administrative chez la SARL TOURNY GESTION (RCS Bordeaux 527 506 836), dont le siège social est sis [Adresse 4],
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en liquidation judiciaire
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 20/00513) rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 02 mars 2021,
à :
LA SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE SMO
société à responsabilité limitée SARL unipersonnelle immatriculée au RCS sous le numéro 535 171 375 dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son gérant en exercice
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocats Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
et Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Défenderesse à l'incident,
Intimée,
S.E.L.A.R.L. EKIP
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 428 693 055, dont le siege social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege,
es qualité de mandataire liquidateur de l'ASL VILLA [6]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intervenante,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 28 Février 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 11 Avril 2024,par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu 14 janvier 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a, au visa des pièces versées au débat et notamment le contrat de maîtrise d'oeuvre du 1er janvier 2016 :
- pris acte de la résiliation du contrat intervenue à la seule initiative de l'ASL Villa [6],
- constaté la rupture abusive sans préavis du contrat du fait de l''ASL Villa [6],
En conséquence, vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil:
- condamné l'ASL Villa [6] à verser à la SARL Société Marseillaise d'Ouvrage (la société SMO) la somme de 5 500,00 euros correspondant à la facture n°19/20 de maîtrise d'oeuvre impayée outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 jusqu'au jour du règlement effectif,
- condamné l'ASL Villa [6], à payer à la Sarl SMO la somme de 24 574,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- condamné l'ASL Villa [6] à régler à la Sarl SMO la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2021 par l'ASL Villa [6] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 novembre 2022 par la ASL Villa [6] qui demande au conseiller de la mise en état de :
- condamner la SARL SMO à produire l'ensemble des comptes rendus de chantier, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sous astreinte,
- la condamner à produire sous la même astreinte :
- le contrat signé avec le Bureau de contrôle, antérieurement à novembre 2017 et en tout état de cause, antérieurement à l'ouverture du chantier,
- le RICT qui aurait été adressé à même date et dont il a été facturé le contrôle et l'analyse,
- les échanges justifiant de la communication intégrale du CCTP et des pièces de l'appel d'offres,
- la condamner au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'incident ;
Vu l'intervention volontaire à l'instance, le 3 avril 2023, de la Selarl Ekip'agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'ASL Villa [6] en exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 février 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 14 avril 2023, par la société Marseillaise d'Ouvrage qui demande au conseiller de la mise en état :
- de constater la nouvelle communication des pièces versées par la société SMO,
- de rejeter les demandes, fins et conclusions formées par l'asl Villa [6] prise
en la personne de son mandataire liquidateur Maitre [C] de la selarl Ekip,
- de condamner l'ASL Villa [6] prise en la personne de son mandataire
liquidateur maitre [C] de la selarl Ekip à verser à la société smo la somme de
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 9 novembre 2023, par l'ASL Villa [6] qui demande au conseiller de la mise en état:
- de condamner la sarl SMO à produire l'ensemble des comptes rendus de chantier, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sous astreinte,
- de condamner la SARL SMO à produire sous la même astreinte le contrat signé avec le bureau de controle, antérieurement à novembre 2017 et en tout état de cause, antérieurement à l'ouverture du chantier,
- de condamner la sarl SMO à produire sous la même astreinte, le RICT (') qui aurait été adressé à même date et dont il a été facturé le contrôle et l'analyse,
- de condamner la sarl SMO à produire sous la même astreinte, les échanges justifiants de la communication intégrale du CCTP et des pièces de l'appel d'offres,
- de la condamner au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'incident,
SUR CE :
En réponse aux demandes de communication de pièces de l'ASL Villa [6], la société SMO explique avoir déjà versé de nombreuses pièces qui démontreraient, selon elle, qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et que l'a résiliation inopinée du contrat de maîtrise d'oeuvre serait parfaitement injustifiée.
S'agissant des pièces précisément réclamées aujourd'hui par l'ASL, abstraction faite de la signification de l'acronyme RICT qui n'est pas explicité mais semble compris par l'intimée, force est de constater que cette dernière ne s'explique guère à ce sujet et ne verse que des documents parcellaires.
En effet, elle ne verse par exemple qu'un seule pièce à titre de compte-rendu de chantier, pour la semaine du 13 au 17 mai 2019, et ne comportant ni la listes des participants ni émargement de ceux-ci ni de compte-rendu, lot par lot, de l'avancement des travaux, ni fixation d'échéances etc.
De même, les pièces des appels d'offre ne sont pas produits, hormis les CCTP, et si les conventions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et de contrôle technique ainsi que de vérifications techniques et d'attestations sont bien produites, elles ne sont ni datées ni signées.
Cependant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces formée par l'appelante, se surcroît sous astreinte, d'une part parce que celle-ci ne peut se concevoir que pour des pièces effectivement détenues par la partie à qui s'adresse l'injonction, circonstance qui n'apparaît nullement établie, d'autre part et surtout, parce que leur production est en réalité de l'intérêt de l'intimée elle-même et qu'à défaut d'y satisfaire, il en sera tiré toutes conséquences sur le fond quant à la démonstration de ce qu'elle a rempli les obligations qui étaient les siennes en exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'injonction de production de pièces formée par le liquidateur de l'ASL Villa [6],
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'ASL Villa [6] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cefe7935f50008be40d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel