Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefe7935f50008be40d7
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 4 558 900 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 N° RG 21/01286 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7CJ A.S.L. [Adresse 3] c/ S.A.R.L. SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/00514) suivant déclaration d'appel du 02 mars 2021 APPELANTE : L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) [Adresse 3] dont le siege social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et ayant son adresse administrative chez la Société TOURNY GESTION (RCS Bordeaux 527506 836) dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me PEROTIN substituant Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : LA SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE SMO société à responsabilité limitée SARL unipersonnelle immatriculée au RCS sous le numéro 535 171 375 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Un contrat de maîtrise d''uvre a été signé le 10 janvier 2019 entre l'Association syndicale libre (ASL) [Adresse 3] et la Société à responsabilité limitée Marseillaise d'Ouvrage (la SMO) portant sur la restauration d'un immeuble situé au numéro 6 du square Grangé qui est constitué de 17 logements. Le budget prévisionnel a été fixé à la somme de 1 787 331,92 euros TTC. Le 1er août 2019, l'ASL [Adresse 3] a adressé au maître d'oeuvre une lettre recommandée avec avis de réception valant résiliation immédiate du contrat. Suivant un courrier du 1er octobre 2019, la SMO a rappelé à l'ASL [Adresse 3] ses obligations tirées du contrat, notamment le paiement du solde du marché de travaux s'élevant à la somme de 28 471,02 euros ainsi que l'irrespect du préavis contractuel. Les tentatives de négociations amiables du différend n'ont pas abouti. Par actes d'huissier des 26 et 30 décembre 2019, la SMO a assigné l'ASL [Adresse 3] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir le paiement du solde du marché de travaux ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. Le jugement réputé contradictoire rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - pris acte de la résiliation dudit contrat intervenue à la seule initiative de l'ASL [Adresse 3] le 1er août 2019, - constaté la rupture abusive sans préavis dudit contrat du fait de l'ASL [Adresse 3], En conséquence :, - condamné l'ASL [Adresse 3] à verser à la SMO les sommes de : - 28 472,02 euros représentant le solde d'honoraires impayés outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 jusqu'au jour du règlement effectif, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et rejette le surplus de la demande de ce chef, - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire. L'ASL [Adresse 3] a relevé appel de cette décision le 2 mars 2021. Une ordonnance du 24 novembre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état de la présente cour a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle sollicité par l'intimée en raison des conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement. Par ordonnance de référé du 6 janvier 2022, la Première présidente de chambre de la cour d'appel de Bordeaux a débouté l'ASL [Adresse 3] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2021, l'ASL demande à la cour de : - réformer la décision entreprise, - condamner la SMO à restituer la somme de 45 589 euros correspondant à l'ensemble de ses missions non exécutées et indûment facturées et réglées à cette dernière, - la débouter de sa demande de réparation pour rupture abusive, - en tout état de cause, la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, - la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens. L'appelante fait notamment valoir que : - la SMO l'a assignée à l'adresse du chantier, ce qui a eu pour conséquence l'ignorance par cette dernière de cette assignation. En effet, si elle a effectivement son siège sur le lieu du chantier, elle dispose d'une adresse et un siège administratif à [Localité 4], connus de la SMO. Celle-ci l'a donc volontairement assignée en un lieu où elle était certaine que l'huissier ne pourrait trouver personne, ni délivrer aucun acte, - la rupture du chantier a été réalisée en raison de la découverte des inexécutions graves et des abus de la SMO, - le contrat prévoit 18% d'honoraire global au titre de quatre missions regroupées sous le chapitre 'enquêtes préliminaires', dont une consistant au relevé des existants et mise au point. Or, aucun relevé n'a été effectué par l'architecte ni ne lui a été transmis, - elle n'a reçu aucun élément émanant de la SMO à propos de ses missions 'études préliminaires esquisse de faisabilité' et 'estimatif par corps d'état'. Concernant cette dernière, non seulement l'estimatif budgétaire n'a pas été chiffré, mais aucune démarche n'a été accomplie, de telle façon que la première phase de rémunération correspond à des missions qui n'ont pas été accomplies, - concernant le permis de construire, l'autorisation administrative qui a été déposée et obtenue est une simple déclaration préalable. Cette prestation est évaluée à 17% de l'honoraire global. Or il y a eu omission de demander l'autorisation de changement de menuiseries extérieures lors de la déclaration, - la SMO a souscrit l'obligation de réaliser des plans détaillés d'exécution, or elle ne les a jamais remis au maître d'ouvrage alors que cette obligation de remise est stipulée dans le contrat. De la même façon, aucun CCTP (document qui permet aux entreprises de répondre aux appels d'offre) n'a été fourni pour les lots revêtements de sols, ravalement, ascenseurs, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures et aménagements cuisines. La mission n'a été effectuée qu'à 50%. Enfin, l'architecte n'a pas rempli sa mission consistant à modifier ses descriptifs afin que le bureau de contrôle lève les observations, - la SMO n'a procédé à aucun appel d'offre et n'a jamais transmis le moindre tableau comparatif, - il ressort du contrat l'obligation d'une réunion mensuelle avec compte-rendu de réunion qui doit être transmis au maître d'ouvrage, et il ressort de la législation l'obligation, pour commencer le chantier, de disposer d'un coordinateur sécurité, également appelé SPS. La rupture du chantier est intervenue au stade du démarrage de chantier. Le SPS n'est intervenu qu'à compter du mois de septembre 2019, aucun compte-rendu de chantier n'a jamais été adressé, la phase de ravalement a démarré en octobre 2019 de sorte que la SMO n'a pas exécuté cette phase de mission. En outre, aucune réunion n'a été organisée, - selon l'application du contrat, 23% de la mission ont été réalisés en cumulé pour 21 501 euros. La SMO a alors bénéficié de 45 589 euros de trop-perçu, - sur la rupture du marché, elle ne conteste pas qu'elle a été prononcée sans respecter un formalisme, ni des délais à compter d'une mise en demeure. Cependant, les faits d'espèce permettent de constater que le maître d''uvre a facturé des prestations non réalisées et de la surfacturation systématique à son détriment. Ces éléments graves expliquent qu'elle a perdu toute confiance en son cocontractant, ce qui justifie une rupture qui ne pouvait être qu'immédiate. En outre, le droit du travail dispose que l'absence de coordinateur SPS sur un chantier est de nature à entraîner des sanctions pénales supportées par le maître d'ouvrage. La SMO lui a donc fait encourir une infraction pénale ce qui est une faute grave qui justifie une rupture immédiate sans mise en demeure. Pour l'ensemble de ces raisons, la rupture sera justifiée comme légitime et non abusive, - sur les malfaçons et les erreurs de l'architecte, l'absence de relevé correct et son absence même d'utiliser les plans du géomètre a eu pour effet l'impossibilité de livrer l'un des appartements, - sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, l'indemnité pour rupture abusive est normalement équivalente au bénéfice escompté sur les missions dont le maître d''uvre aurait été privé injustement. Cependant, les missions coûteuses en temps n'ont pas été accomplies et particulièrement celle de suivi de chantier, or ce sont celles qui dégagent le moins de marge. La SMO ne démontre donc pas de préjudice. Or, le contrat n'ayant pas prévu de réparation forfaitaire, il incombait au demandeur de justifier non seulement de la réalité de ses missions antérieures, mais surtout du préjudice allégué. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2021, la SMO demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1641 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - pris acte de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre, - constaté la rupture abusive sans préavis dudit contrat du fait de l'ASL, - condamné l'ASL à lui verser : - la somme de 28 472,02 euros représentant le solde d'honoraires impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 jusqu'au jour du règlement effectif, - des dommages et intérêts complémentaires pour la rupture abusive du contrat par l'ASL évalués forfaitairement à la somme de 5 000 euros, - la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, - rejeter les demandes, fins et conclusions formées par l'ASL à son encontre, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens. L'intimée fait notamment valoir que : - sur les motifs du jugement entrepris, les premiers juges ont légitimement estimé que l'ASL n'a pas démontré l'existence d'une force majeure pouvant justifier sa décision de mettre fin de manière unilatérale et anticipée au contrat, ni d'une quelconque défaillance de sa cocontractante dans l'exécution de ses engagements. En outre, elle n'a pas respecté le délai contractuel de préavis de trois mois stipulé et n'a pas rapporté la preuve que le comportement du maître d''uvre était d'une telle gravité qu'il pouvait justifier la rupture du contrat sans préavis, - sur la rupture abusive du contrat, il ressort des dispositions du contrat que s'agissant de la résiliation de celui-ci, outre un cas de force majeure, elle ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée sans effet. Elle a pris acte de la rupture du contrat mais entend toutefois rappeler qu'outre les manquements contractuels de l'appelante de ne pas avoir respecté le préavis, sa créance, qui correspond à la prestation qu'elle a réalisée sans qu'aucune contestation ne soit élevée, est certaine, liquide et exigible, - en réponse aux prétentions adverses qui prétendent qu'elle aurait volontairement signifié l'acte introductif d'instance à l'adresse d'un chantier et non pas à l'adresse administrative de l'ASL, la lecture des pièces permet de relever d'une part que les mises en demeure ont été adressées à l'ASL tant à l'adresse de son siège social qu'à l'adresse administrative citée dans le marché de travaux, mais que pour autant cette dernière n'a daigné répondre à aucun de ces courriers. D'autre part, l'assignation a été signifiée à l'adresse du siège social de l'ASL telle que recensée dans le journal officiel. S'il s'agissait en réalité de l'adresse d'un chantier, alors il appartenait à l'appelante de le modifier en conséquence, - l'appelante justifie sa résiliation du marché du fait des fautes graves et répétées qu'elle aurait commises mais sans produire aux débats une quelconque preuve de sa défaillance, notamment des procès-verbaux de constats d'huissiers ou des mises en demeure préalables au courrier de résiliation du 1er août 2019. S'agissant de l'intervention obligatoire d'un coordinateur de sécurité, il convient de rappeler que cette obligation incombe exclusivement au maître de l'ouvrage. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. MOTIVATION Si l'ASL affirme dans ses dernières conclusions avoir été volontairement assignée par la partie adverse à une mauvaise adresse de sorte qu'elle a été placée dans l'impossibilité de se défendre en première instance, elle n'en tire aucune conséquence sur le plan juridique dans le dispositif de celles-ci. Sur la demande en paiement du solde du marché L'appelante reconnaît que la rupture du marché a été prononcée sans respecter le formalisme contractuellement prévu, s'agissait notamment de la clause compromissoire et de l'envoi préalable d'une mise en demeure à son cocontractant (p14 à 16). Elle se justifie en soutenant s'être rendue compte d'une surfacturation de certaines prestations par le maître d'oeuvre ainsi qu'une facturation d'autres prestations non réalisées, de sorte qu'elle s'est trouvée contrainte de mettre très rapidement fin au contrat. Elle estime également que l'architecte a commis des fautes d'exécution dans la plupart des missions qui lui ont été confiées. Elle conclut en considérant qu'elle ne peut être dès lors tenue au paiement du solde réclamé par le maître d'oeuvre. L'article 1219 du Code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Un état des lieux dressé par la société PH-I&M, intervenant à la demande de l'ASL avant la résiliation du contrat conclu avec la SMO, relève des 'dysfonctionnements' relatifs au marché de travaux, aux ouvrages déjà exécutés ainsi que des manquements à des 'aspects réglementaires' et la défaillance globale de la maîtrise d'oeuvre. Pour autant, le gérant de la société Tourny Gestion, teneur de compte de l'ASL, indique dans une attestation versée aux débats avoir été destinataire, à la date de résiliation du contrat, des éléments techniques suivants : - les plans existants, projet, électricité et revêtement sol ; - le calendrier prévisionnel des travaux ; - les CCTP des lots 4, 5, 6, 7 et 9 ; - le RICT non vierge ; - le CCAG ; - la déclaration d'ouverture du chantier ; - la notice descriptive des travaux de restauration ; - l'ordre de service. Il doit être constaté tout d'abord que ces dernier éléments infirment partiellement les conclusions de la société PH-I&M, par exemple en ce qui concerne l'élaboration des CCTP. Ensuite, il y a lieu de rappeler que la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Civ, 2ème, 13 septembre 2018 n°17-20.099). Or, les reproches adressés par le maître d'ouvrage sur la qualité de la prestation de la SMO ne sont corroborés par aucune autre examen des pièces et du chantier par un professionnel du domaine de la construction. Enfin, l'analyse de l'état des lieux dressé par la société PH-I&M fait apparaître que son rédacteur conclut en indiquant qu'il se 'propose de reprendre la mission du maître d'oeuvre' de sorte que l'objectivité de ce document doit être relativisée. Pour sa part, la SMO, qui indique prendre acte de la résiliation du contrat tout en dénonçant le caractère abusif de la rupture, produit divers document, s'agissant de la déclaration préalable, des plans de masse et de coupe ainsi que d'une notice descriptive de l'immeuble. En l'état, les reproches adressés par le maître d'ouvrage à l'encontre du maître d'oeuvre ne sont pas établis. En conséquence, ayant abusivement mis fin au contrat sans respecter les clauses qui y sont insérées et sans démontrer un manquement de la SMO à ses obligations, l'appelante est donc tenue au paiement du solde d'honoraires impayés représentant la somme de 28 471,02 euros selon les dernières conclusions de l'intimée, et non des 28 472, 02 euros retenus par la décision déférée. Au regard de la solution retenue par la cour, la demande de restitution présentée par l'ASL ne peut qu'être rejetée. Le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il a octroyé à la SMO la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'attitude fautive de son concontractant. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de l'ASL en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à la SMO d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné l'association syndicale libre [Adresse 3] à payer à la société à responsabilité limitée Marseillaise d'Ouvrage SMO la somme de 28 472,02 euros ; Et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne l'association syndicale libre [Adresse 3] à payer à la société à responsabilité limitée Marseillaise d'Ouvrage SMO la somme de 28 471,02 euros au titre du solde de ses honoraires ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Rejette la demande présentée par l'association syndicale libre [Adresse 3] tendant à obtenir de la part de la société à responsabilité limitée Marseillaise d'Ouvrage SMO la restitution de la somme de 45 589 euros correspondant à l'ensemble des missions non exécutées et indûment facturées ; - Condamne l'association syndicale libre [Adresse 3] à verser à la société à responsabilité limitée Marseillaise d'Ouvrage SMO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne l'association syndicale libre [Adresse 3] au paiement des dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1219 du Code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cefe7935f50008be40d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel