Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefd7935f50008be40cd
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 7 017 521 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 N° RG 21/00454 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L45J S.C.P. AMAUGER-TEXIER c/ [I] [S] [C] [S] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PÉRIGUEUX (RG : 11-19-783) suivant deux déclarations d'appel du 26 janvier 2021 APPELANTE : S.C.P. AMAUGER-TEXIER Maître Aurélien TEXIER, membre de la SCP AMAUGER-TEXIER, SCP de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 798 005 955, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Maître [G] [K], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 1], es-qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AUTOUR DU JARDIN, immatriculée au RCS de Périgueux sous le n° 504 555 277, dont le siège social était [Adresse 3]) Représentée par Me Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : [I] [S] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [C] [S] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Guillaume POMIER de la SELARL AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES D'AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Selon devis du 7 mars 2016 accepté le 25 avril 2016, Monsieur [I] [S] et Madame [C] [S] ont confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Autour du Jardin différents travaux d'aménagement paysager pour un montant total de 70 175,21 euros. La facture n°2016241 émise le 23 décembre 2016 après réalisation de la prestation prévue a fait apparaître un solde restant dû de 8 075,21 euros. Arguant de diverses inexécutions contractuelles de la part de la société, M. et Mme [S] se sont opposés au règlement de ce montant et sont entrés en relation avec celle-ci, notamment par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 mai 2017. Nonobstant une réponse circonstanciée apportée le 21 juin 2017 par la Sarl Autour du Jardin, le solde de la facture n'a pas été réglé par ses clients. Par un courrier du 8 mars 2018, la Sarl Autour du Jardin a rappelé à M. et Mme [S] que le montant des travaux restant dus représentait la somme de 4 571,45 euros après déduction de la retenue de garantie. La compagnie d'assurance des maîtres d'ouvrage a fait procéder à une expertise amiable qui a été reportée au 19 novembre 2018 à la demande de la Sarl société Autour du Jardin mais celle-ci, placée entre- temps sous le régime de la liquidation judiciaire selon un jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Périgueux, n'a pas été représentée. Maître [K], qui intervient à la présente procédure, a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le 8 janvier 2019, M. et Mme [S] ont déclaré une créance auprès du liquidateur pour un montant de 7 924,79 euros. Suivant des courriers des 1er avril et 21 mai 2019, maître [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Autour du Jardin, a demandé à M. et Mme [S] de régler la somme de 8 075,21 euros restant due. Ces derniers ne se sont pas exécutés. Par acte du 4 septembre 2019, la SCP Amauger-Texier a assigné M. et Mme [S] devant le tribunal d'instance de Périgueux afin d'obtenir le paiement du solde des travaux. Le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Mme et M. [S], - condamné Mme et M. [S] à payer à la SCP Amauger-Texier, és-qualités, la somme de 75,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, - dit que le montant de la condamnation étant inférieur aux frais d'huissier, le recouvrement de la créance ne sera pas en pratique poursuivi, - débouté les parties de leurs plus amples demandes et contraires, - condamné Mme et M. [S] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire. La SCP Amauger-Texier a relevé appel de cette décision le 26 janvier 2021 à deux reprises. Sa première déclaration d'appel, référencée sous le numéro RG 21/00441, a été jointe au présent dossier par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 janvier 2021. Par déclaration d'appel en date du 25 février 2021, M. et Mme [S] ont également interjeté appel du jugement (n°RG 21/01184). Suivant une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 24 juin 2021, cette déclaration a été déclarée caduque sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Par arrêt de déféré du 26 novembre 2021, cette ordonnance a été infirmée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, la SCP Amauger-Texier demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, et des articles 4 et 5 du code de procédure civile : - de juger l'appel interjeté recevable et bien-fondé, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - chiffré l'inexécution contractuelle de la société Autour du jardin à la somme de 8 000 euros, - condamné M. et Mme [S] à payer la somme de 75,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, - dit que le montant de la condamnation était inférieur aux frais d'huissier, le recouvrement de la créance ne sera pas en pratique poursuivi, - débouté les parties de leurs plus amples demandes et contraires, Statuant à nouveau : - de condamner solidairement M. et Mme [S] au paiement des sommes de - 8 075,21 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 22 février 2018 jusqu'à complet paiement, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de débouter M. et Mme [S] de leur appel incident comme étant mal fondé, - de débouter M. et Mme [S] de leur demande tendant à la voir condamner, és-qualités, à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. et Mme [S], - jugé que les irrégularités éventuelles de la facture sont sans incidence sur l'existence de la créance, - jugé que la preuve de la créance est apportée, En tout état de cause : - de condamner solidairement M. et Mme [S] au paiement de la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - de condamner solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens. La SCP Amauger-Texier fait notamment valoir que : - sur la demande de condamnation au paiement du solde des travaux, le rapport d'expertise amiable ne permet pas de lui opposer quelque exception que ce soit. En effet, il ne procède qu'à de simples constats sans aucune analyse technique, reprenant les déclarations des consorts [S] et alors qu'aucun contradicteur n'a pu être présent pour représenter les intérêts de la société Autour du jardin. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge du fond ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, de sorte qu'elle doit être corroborée par d'autres éléments, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, concernant les végétaux, le rapport d'expertise amiable ne permet pas de rapporter la preuve que leur dépérissement est dû à une inexécution de la Sarl Autour du jardin, l'expert n'excluant pas un défaut d'entretien de la part des consorts [S]. - Concernant les matériaux utilisés, l'expert amiable a considéré que ceux-ci étaient différents de ceux prévus dans le devis, ce qui constitue une mauvaise exécution du contrat. Or, certains matériaux ont été changés d'un commun accord entre les parties et M. et Mme [S] ne se sont pas opposés aux prestations réalisées alors qu'elles étaient apparentes, - sur le montant évalué par le tribunal au titre de l'inexécution arrêtée à la somme de 8 000 euros, la juridiction a statué ultra petita. En effet, après avoir rejeté les demandes reconventionnelles de M. et Mme [S], le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice au titre de l'inexécution contractuelle de la Sarl Autour du jardin alors que ce préjudice n'a jamais été invoqué ni chiffré par ceux-ci, - le prétendu retard d'exécution, soutenu par M. et Mme [S] dans leur appel incident afin de justifier leur refus de paiement, n'est pas fondé. En effet, les travaux étaient bien achevés en décembre 2016, les interventions ayant eu lieu en 2017 et 2018 relevaient de la garantie des végétaux, de la reprise de la pelouse et de la taille de la haie. C'est donc avec mauvaise foi que M. et Mme [S] indiquent que les travaux se sont terminés en retard, - sur l'irrégularité alléguée de la facture, les oublis ou erreurs susceptibles d'affecter la facture sont sans incidence sur l'existence de la créance, seule une sanction administrative étant encourue comme l'a justement relevé le tribunal, - sur les dommages et intérêts, ils sont justifiés par la résistance abusive de M. et Mme [S] au paiement qui leur incombait au titre de leur obligation contractuelle, alors que la Sarl Autour du jardin avait correctement exécuté sa prestation. Cette résistance a impacté la trésorerie de la société et a rejailli sur sa situation financière. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2021, M. et Mme [S] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1219, 1220, 1240, 1353 et 1231-1 du Code civil et de l'article 700 du code de procédure civile : - de les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions et demandes, - d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - de déclarer la SCP Amauger-Texier, és-qualités, irrecevable et mal fondée en ses demandes, - de constater : - l'absence de valeur probante de la facture n°2016241 du 23 décembre 2016, - les retards et défaillances de la Sarl Autour du jardin dans l'exécution du contrat, En conséquence : - de rejeter la demande en paiement : - de la somme de 8 075,21 euros présentée par la SCP Amauger-Texier, - à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et toute autre demande de la SCP Amauger-Texier, - de condamner la SCP Amauger-Texier au paiement de la somme de 3 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - de condamner la SCP Amauger-Texier aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à venir. M. et Mme [S] font notamment valoir que : - sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 8 075,21 euros formée à leur encontre, il est établi d'une part que la preuve de la créance est inexistante. En effet, la facture n°2016241 fait défaut à l'obligation de mention de la quantité et de la dénomination précise des produits vendus et services rendus, par suite elle ne peut être sincère. En outre, cette facture est antidatée car a été établie le 23 décembre 2016 et fait référence à trois acomptes versés, dont le troisième le 1er février 2017. Elle n'est donc pas véritable. De ce fait, l'action du liquidateur judiciaire se fonde sur une facture inopposable et ne dispose pas de preuve de la créance qu'il invoque. D'autre part, l'expertise amiable est bien opposable au liquidateur malgré son aspect non contradictoire au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. En outre, le liquidateur avait la faculté d'organiser la représentation de la Sarl Autour du jardin mais il s'en est abstenu. Le rapport d'expertise est par ailleurs objectif et impartial. - L'exécution du contrat par la Sarl Autour du jardin est marquée par un grave retard et des désordres. En effet, les prestations réalisées ont été terminées en février 2018, la société Autour du jardin s'étant initialement engagée à une date de fin desdits travaux pour le mois novembre 2016, ce qui représente un retard de quatorze mois. Or, la Sarl ne rapporte aucun cas de force majeure permettant de justifier ce retard. De surcroît, le rapport d'expertise a relevé des végétaux manquants et des travaux réalisés avec d'autres matériaux que ceux énoncés dans le devis. Ces malfaçons vont les obliger à reprendre une partie des travaux, - sur la prétendue résistance abusive, leur refus de procéder au parfait règlement est justifié par le fait que la Sarl Autour du jardin n'a pas exécuté sa mission conformément au devis et a commis de nombreux désordres. Le sérieux de leurs prétentions peut se déduire des nombreuses diligences qu'ils ont entreprises afin d'aboutir à une solution amiable. De son côté, l'entrepreneur a été défaillant à plusieurs titres : il n'a pas dressé de procès-verbal de réception des travaux, n'a jamais apporté de réponse satisfaisante à leurs demandes réitérées et n'a pas daigné se présenter à la réunion d'expertise à laquelle elle avait été convoquée et dont elle a sollicité le report. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. MOTIVATION Au regard de la date de conclusion du contrat, ce sont les dispositions du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 qui ont vocation à s'appliquer. Sur la demande en paiement du solde du marché Aux termes de l'article 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Si les intimés admettent n'avoir versé à la Sarl Autour du Jardin que 90% du montant contractuellement prévu, ils ne peuvent invoquer l'erreur de date ainsi que certaines omissions figurant sur la facture pour en contester le bien-fondé et donc la réalité de leur dette envers celle-ci. En application de l'article 1184 du code civil, si la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties s'avère défaillante dans le respect de ses engagements, la gravité du comportement de l'un des contractants peut justifier une résiliation unilatérale, aux risques et périls dc celui qui en prend l`initiative. Il appartient à M. et Mme [S], qui se plaignent d'une mauvaise exécution, voire d'une inexécution, de la prestation prévue au contrat d'en rapporter la preuve. Le rapport d'expertise amiable non contradictoire rédigé le 30 novembre 2018 par le cabinet Judica fait état : - de la mort ou du dépérissement de certains végétaux, sans toutefois les nommer, à l'exception de trois cerisiers, - de la présence de cailloux de carrière à la place de galets ; - de la faible épaisseur de la couche de cailloux à certains endroits ; - de l'insuffisance : - des rangs de vigne sur le rond point, en l'occurrence 3 rangs de 10m au lieu de 5 sur 22m linéaires ; - du nombre de tuteurs (19 au lieu de 39) ; - des fosses avec terreau pour les arbres ; - de la présence de canniveaux en PVC et non en fonte ; - de la présence de mauvaises herbes au niveau du gazon qui est clairsemé à certains endroits. Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que la partie absente ait été appelée, présente ou non. Les très nombreux courriers et courriels adressés par M. et Mme [S] à l'entrepreneur dans lesquels ils formulent un grand nombre de reproches ne peuvent servir d'éléments permettant de corroborer les conclusions expertales. Si, dans certaines correspondances en réponse, la Sarl Autour du Jardin a admis la présence de végétaux morts, elle a indiqué, sans pouvoir être utilement contestée sur ce point par les intimés, avoir procédé à leur remplacement par la suite (courrier du 30 novembre 2017) et a par ailleurs contesté la réalité des autres griefs invoqués. Aussi, les photographies prises par les intimés au mois d'octobre 2017, soit avant la réalisation par la Sarl Autour du Jardin des travaux de reprise visés ci-dessus, ne peuvent également corroborer les conclusions expertales et confirmer les désordres allégués comme l'a décidé la décision de première instance. Enfin, le rapport d'expertise amiable exprime lui-même un doute sur les causes de la mortalité de certains végétaux et de la dégradation du gazon. S'il fait état d'une possible mauvaise implantation de ceux-ci, il n'exclut pas pour autant un mauvais entretien de la part des propriétaires du jardin. Or, si plusieurs courriers de l'entrepreneur ont apporté à M. et Mme [S] de nombreux conseils afin d'assurer une croissance et un développement harmonieux des végétaux (ceux du 21 juin 2017, 8 mars 2018), M. et Mme [S] n'apportent aucun élément probant permettant de démontrer que ces préconisations ont été effectivement respectées (factures de produits phytosanitaires, etc.). En l'état, seul le retard de la Sarl Autour du Jardin dans l'exécution de sa prestation est réellement avéré. En l'absence de pénalités contractuellement prévues et de démonstration d'un grief que cette situation aurait causé à M. et Mme [S], ces éléments apparaissent insuffisants pour constituer une manquement de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles justifiant le refus de paiement du solde de la facture. En conséquence et en application du droit positif actuel, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. M. et Mme [S] seront donc condamnés in solidum au paiement à l'appelant, és qualités, de la somme de 8 075,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure (22 février 2018). Sur la résistance abusive Si, en l'état actuel du droit positif, M. et Mme [S] échouent à rapporter la preuve des manquements de la Sarl Autour du Jardin, le caractère abusif du refus de procéder au paiement du solde de la facture n'est pas suffisamment démontré par Me [K] au regard des très nombreux échanges de courriers et de courriels intervenus entre les parties avant la date du placement en liquidation judiciaire de l'entrepreneur. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée l'appelant sera rejetée de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a : - condamné M. [I] [S] et Mme [C] [S] à payer à maître Aurélien Texier, membre de la société civile professionnelle Amauger-Texier, és qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Autour du Jardin, la somme de 75,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019 ; - dit que le montant de la condamnation étant inférieur aux frais d'huissier, le recouvrement de la créance ne sera pas en pratique poursuivi ; - condamné M. [I] [S] et Mme [C] [S] au paiement des dépens de première instance ; Et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [C] [S] à payer à maître Aurélien Texier, membre de la société civile professionnelle Amauger-Texier, és qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Autour du Jardin, la somme de 8 075,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 ; - Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [C] [S] au paiement des dépens de première instance ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [C] [S] au paiement des dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 908 du code de procédure civile. Par arrê
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cefd7935f50008be40cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel