Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefd7935f50008be40c7
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 840 479 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 N° RG 21/00213 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4FE S.A.R.L. LCA [Localité 7] c/ [B] [W] S.A.R.L. HK S.C.P. CBF ASSOCIES Jacques [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 11-18-4494) suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2021 APPELANTE : S.A.R.L. LCA [Localité 7] au capital de 186.300 € immatriculée sous le numéro 444 194 724 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège [Adresse 4] placée en redressement judiciaire selon jugement en date du 21.11.2023 Représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [B] [W] née le 31 Janvier 1996 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Ouvrier, demeurant [Adresse 3] es qualité d'héritière de son père Monsieur [J] [W] décédé le 26 mars 2019 Représentée par Me LLAMAS substituant Me Julia VINCENT, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. HK prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5] Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS : S.C.P. CBF ASSOCIES es qualité d'administrateur judicaire de la SARL LCA [Localité 7] désignée selon jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 21 novembre 2023, immatriculée sous le numéro 494 003 213 du registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE, prise en son établissement secondaire [Adresse 6] Jacques [F] es qualité de mandataire judicaire de la SARL LCA [Localité 7] désigné selon jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 21 novembre 2023, exerçant à titre individuel, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [J] [W] a signé le 15 janvier 2016 avec la société à responsabilité limitée (la Sarl) LCA [Localité 7], exerçant sous le nom de Littoral Habitat, un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé au numéro [Adresse 2]. Un procès-verbal de réception a été signé le 25 octobre 2017 avec réserves. Le 30 mai 2018, une expertise amiable a été diligentée à la demande de la société LCA [Localité 7]. Le rapport rendu le 30 mai 2018 relève que les réserves suivantes ne sont pas levées, s'agissant : - de l'isolation dans les combles : Epaisseur d'isolant non conforme ; - de la porte d'entrée : la poignée est à changer et la face extérieure à nettoyer. Il est également constaté un défaut d'adhérence de la couche de peinture sur le cadre ; - de l'enduit de façade : peinture des pignons et tableaux à reprendre ; - des gravats : nettoyage des déchets de chantier à effectuer ; - des volets roulants : le volet de la chambre doit être réglé. Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 août 2018, M. [W] a mis en demeure la société LCA [Localité 7] de réaliser les travaux permettant de lever les réserves. M. [W] a, suivant un acte d'huissier du 17 octobre 2018, assigné la Sarl LCA [Localité 7] devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin d'obtenir, au titre de la garantie de parfait achèvement, l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves ainsi que divers dommages-intérêts. En cours de procédure, les sous-traitants de la Sarl LCA [Localité 7] sont intervenus pour procéder à la levée de l'ensemble des réserves. Seule celle relative aux enduits n'a pas été levée en raison de l'opposition de M. [W] qui estimait les travaux réalisés non satisfaisants. Par acte du 2 juillet 2019, la Sarl LCA [Localité 7] a appelé à la cause son sous-traitant chargé du lot enduit, la Sarl HK, afin d'être garantie et relevée indemne par celle-ci. M. [W] est décédé le 26 mars 2019. Sa fille et héritière, Mme [B] [W], a repris l'instance. Elle a sollicité l'autorisation de faire exécuter les travaux par une entreprise concurrente et la prise en charge par la société LCA [Localité 7] de leur coût. Par acte du 18 décembre 2019, la société HK laquelle n'était ni présente, ni représentée, a été de nouveau assignée par devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en vue de l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2020. Le jugement du 3 décembre 2020 rendu par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné la société LCA [Localité 7] à payer à Mme [W] la somme de 2 462,30 euros déduction faite de la somme de 4 575,70 euros consignée à la Caisse des dépôts, - débouté la société LCA [Localité 7] de sa demande d'être relevée indemne par la société HK, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société LCA [Localité 7] à payer à Mme [W] une indemnité d'un montant de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société LCA [Localité 7] au paiement des entiers dépens. La Sarl LCA [Localité 7] a relevé appel de cette décision le 13 janvier 2021. La Sarl HK a été assignée en intervention forcée par la Sarl LCA [Localité 7] le 18 mars 2021. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 novembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Sarl LCA. La Société Civile Immobilière (la SCP) CBF Associés, és-qualités d'administrateur judiciaire et Maître [I] [F], és-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl LCA [Localité 7], sont volontairement intervenus à la procédure, étant observé que Mme [W] a effectué une déclaration de créance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la Sarl LCA [Localité 7], la SCP CBF Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire et Me [F], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil (ancien article 1147) et 328 du code de procédure civile : - de constater les interventions volontaires de ces deux derniers, - de juger ces interventions volontaires recevables et bien fondées, - d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - condamné la Sarl LCA [Localité 7] à payer à Mme [W] les sommes de : - 2 462,30 euros, déduction faite de la somme de 4 575,70 euros consignée à la Caisse des dépôts, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et des dépens, - débouté la société LCA [Localité 7] de sa demande d'être relevée indemne par la Sarl HK et de sa demande reconventionnelle, Statuant de nouveau : - de dire et juger que Mme [W] ne démontre pas la persistance des réserves sur le lot enduit, - de dire et juger qu'elle ne justifie pas de la nécessité de reprendre les enduits à hauteur de 6 978 euros, - de débouter en conséquence Mme [W] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6 978 euros en réparation des réserves restant à lever, - de débouter Mme [W] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désagréments subis, - de débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire : - de donner acte de ce qu'elles s'en remettent sur la demande d'expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité, - de dire et juger que cette mesure d'expertise judiciaire fonctionnera au contradictoire de la société HK, - de dire et juger que l'expert judiciaire aura pour mission de : - dire si les réserves suivantes ont été levées : * Sur les façades, la peinture des pignons avec un revêtement de couleur identique à la façade et suffisamment épais pour recouvrir les différences de texture, * La réparation des tableaux de la fenêtre de la cuisine, de la baie vitrée et de la fenêtre de la chambre arrière, - chiffrer les travaux réparatoires nécessaires à la stricte levée de ces réserves, En toutes hypothèses : - de condamner la société HK à garantir et relever indemne l'appelante de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [W], - de condamner reconventionnellement Mme [W] à lever la consignation du solde du marché, soit la somme de 4 515,70 euros, effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, au profit de la Sarl LCA [Localité 7], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Dans l'hypothèse où une compensation entre la somme de 4 515,70 euros, consignée auprès de la Caisse des Dépôts par M. [W] et les condamnations mises à la charge de la Sarl LCA [Localité 7] était ordonnée : - de condamner la société HK à garantir et relever indemne la Sarl LCA [Localité 7] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [W], sans déduction de la somme de 4 515,70 euros qui a été consignée, - de condamner Mme [W] et la société HK à payer à la Sarl LCA [Localité 7] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure. Les appelants fait notamment valoir que : - au regard de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LCA [Localité 7], les interventions volontaires de la SCP CBF associés, es qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [I] [F], es qualité de mandataire judiciaire, sont recevables et bien fondées, aux fins de régulariser la procédure, - le devis produit par Mme [W] correspond à une reprise intégrale de l'enduit alors que seuls quelques tableaux étaient concernés, et cette dernière ne rapporte ni la preuve de la persistance des réserves ni la preuve de la nécessité de reprendre l'intégralité de l'enduit. En effet, la société HK est intervenue pour reprendre les désordres et a pris soin de prendre des photographies, qui ne permettent pas de démontrer la réalité des défauts. De surcroît, il ne pouvait être jugé nécessaire de reprendre l'intégralité des tableaux et des façades alors que les réserves ne concernaient que les tableaux de la cuisine, de la baie vitrée et de la chambre arrière, et la peinture des pignons. Ainsi, la condamnation n'apparaît fondée ni dans son principe, ni dans son quantum, - le tribunal a rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de la société HK alors qu'ont été versés au débat un marché de travaux conclu entre les deux sociétés le 22 juillet 2016, la facture en date du 27 mai 2017 et l'attestation du gérant de la société HK confirmant la reprise des enduits par celle-ci. Ainsi, le lien contractuel entre la société LCA [Localité 7] et la société HK est établi, cette dernière ayant bien qualité de sous-traitant. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, Mme [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-6 du code civil : - de juger les interventions volontaires recevables et bien fondées, - de juger que l'instance est valablement reprise par ces interventions volontaires et par la déclaration de créance de Mme [W] du 21 décembre 2023, - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - dit que la société LCA [Localité 7] devait lui payer la somme de 2 462,39 euros correspondant au coût des travaux de réfection après déduction de la somme de 4575,70 euros consignée à la Caisse des Dépôts, - débouté la société LCA [Localité 7] de toutes ses demandes et notamment de sa demande tendant à obtenir la levée de la consignation du solde du marché de 4 578,70 euros à son profit, En conséquence : - de fixer sa créance au passif de la société LCA [Localité 7] à la somme de 2 462,30 euros correspondant au coût des travaux de réfection après déduction de la somme de 4 575,70 euros consignée, - de juger qu'elle est fondée à récupérer les 4 575,70 euros consignés par son père dont elle vient aux droits, à titre très subsidiaire : - de fixer sa créance au passif de la société LCA [Localité 7] à la somme de 6 978 euros TTC correspondant au coût global des travaux de réfection, - d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice subi du fait des désagréments liés à la réalisation tardive et insatisfaisante des travaux nécessaires à la levée des réserves, et, statuant à nouveau : - de fixer sa créance au passif de la société LCA [Localité 7] à la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice, à titre infiniment subsidiaire : - de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer si les défauts allégués concernant les enduits (pignons et tableaux des fenêtres) existent, de dire si la société LCA [Localité 7] a engagé sa responsabilité du fait de ces défauts et de donner toute indication permettant à la cour de statuer sur les responsabilités, de dire quels travaux il convient de mettre en oeuvre pour remédier aux désordres et de les chiffrer, En tout état de cause : - de fixer sa créance au passif de la société LCA [Localité 7] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la somme correspondant aux entiers dépens. L'intimée fait notamment valoir que : - la garantie de parfait achèvement imposait à la société LCA [Localité 7] d'exécuter les travaux nécessaires pour que soient réparés, dans le délai d'un an à compter de la réception, les désordres visés dans le procès-verbal de réception. Si cette dernière ne conteste pas cette obligation, elle nie la persistance des désordres et la nécessité de reprendre intégralement les tableaux et l'enduit, alors qu'une partie seulement serait concernée. Or, d'une part, les photographies prises par l'enduiseur, corroborées par un constat d'huissier en date du 19 juillet 2019, font apparaître de façon visible la persistance des défauts. D'autre part, l'ensemble des surfaces enduites extérieures est concerné par la réserve, outre trois tableaux. Les désordres sont généralisés aux autres tableaux - elle est fondée à solliciter la condamnation de la société LCA [Localité 7] à prendre en charge les travaux de réfection exécutés par une autre entreprise, dès lors que cette dernière s'est révélée incapable de remédier aux désordres malgré plusieurs interventions. En outre, la société LCA [Localité 7] n'est pas fondée à contester le devis effectué par l'entreprise tierce reprenant les travaux, qui s'élève à près de 7 000 euros, aux motifs que la prestation de la société HK était fixée à 2 738,45 euros, car cette prestation était de très mauvaise qualité. Aussi, le devis de l'entreprise tierce s'explique par l'accentuation des défauts à la suite de l'intervention de la société HK lorsqu'elle a tenté de remédier aux désordres, - elle est fondée à conserver le solde du marché consigné puisqu'une compensation a été ordonnée en première instance, nonobstant le redressement judiciaire en cours. De surcroît, l'appel en garantie contre la société HK ne saurait la priver de son droit de solliciter la conservation des fonds consignés, - elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans la levée des réserves (appel incident), car son père et elle-même n'ont pas pu profiter de la maison en parfait état d'achèvement après la livraison, - la désignation d'une expertise judiciaire peut être ordonnée par la cour si elle devait considérer qu'il existe un doute sur la persistance des défauts ou sur le coût de leur réfection, bien que le tribunal judiciaire s'est estimé suffisamment éclairé par les éléments versés aux débats. La Sarl HK a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. MOTIVATION L'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire du constructeur de maison individuelle n'est pas contestée par Mme [W]. Il est acquis que Mme [W] a effectué le 22 décembre 2023, date de la signature de l'avis de réception par Me [I] [F], une déclaration de créance à hauteur de la somme de 8 404,80 euros. En application des dispositions des articles L231-1 du Code de la construction et de l'habitation et 1792-6 du Code civil, le constructeur de maison individuelle est tenu de la garantie de parfait achèvement de l'ouvrage dans l'année qui suit les opérations de réception. Dès le 4 octobre 2017, soit trois semaines avant la réception des travaux, un procès-verbal de réunion signé par le maître d'ouvrage et le constructeur a indiqué : 'enduit extérieur à refaire'. Le procès-verbal de réception du 25 octobre 2017 précise, au niveau des enduits : ''rechanger 3 tableaux, homogénéiser la surface enduite, reprendre surface non peinte'. Il appartient à la Sarl LCA [Localité 7], son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire de démontrer que les travaux de reprise portant sur les réserves exprimées dans le procès-verbal susvisé ont été correctement réalisés. Pour contester la majeure partie des désordres dont Mme [W] demande réparation, l'appelante soutient avoir rempli son obligation légale en produisant l'attestation de M. [D] [S] du 19 fevrier 2020. Ce professionnel, qu'elle a mandaté pour 'faire la peinture sur les pignons et reprendre les tableaux' est intervenu à une date ignorée au domicile de M. [W]. Son écrit indique que le maître d'ouvrage ' n'a pas voulu régulariser le quitus'. Pour autant, il doit être rappelé que relèvent de la garantie de parfait achèvement les désordres apparents ayant fait l'objet de réserves et ceux apparus dans l'année suivant la réception. Or, M. [G] a rédigé, à la requête de la Sarl LCA [Localité 7], un rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 30 mai 2018 dans lequel il précise, pour ce qui concerne l'enduit des façades, que : - celui qui a été posé devait avoir une finition talochée mais que des différences de talochage sont apparentes (moyen et 'n), ce qui génère une différence de texture ; - si les façades, principale et arrière sont respectables, les pignons sont à peindre avec un revêtement de couleur identique et su'isamment épais pour recouvrir ces différences de textures ; - les tableaux de la fenétre de la cuisine sont à réparer alors que des éclats d'enduit sont visibles près de l'appui ; des réparations sont à prévoir ainsi qu'une mise en peinture de ceux-ci ; - il apparaît nécessaire de repiquer soigneusement les tableaux a'n de pouvoir refaire ses enduits et réduire au maximum l'espace entre les sous~faces des volets roulants et les tableaux. Ces éléments apparaissent suffisants pour permettre à la cour de statuer de sorte que l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire apparaît inopportune. L'intervention de M. [D] [S] n'a manifestement pas été efficiente dans la mesure où le constat d'huissier dressé le 19 juillet 2019 par Me [V] mentionne que l'enduit posé se fissure, notamment aux angles de fenêtres, s'effrite, qu'une difference de teinte est visible et que les enduits ne sont pas talochés ce qui laisse apparaître des griffures et des traces noires. Au regard de ces éléments, une reprise intégrale de l'enduit est nécessaire de sorte que l'appelante ne peut reprocher à Mme [W] de produire un devis prévoyant cette opération d'autant plus qu'elle ne verse aux débats aucun élément de comparaison chiffré. En conséquence, la condamnation de la Sarl LCA [Localité 7] prononcée en première instance était justifiée mais, compte-tenu du placement du constructeur sous le régime du redressement judiciaire durant la procédure d'appel, la créance de Mme [W], qui représente au total un montant de 2 462,30 euros, sera désormais fixée au passif de la personne morale. La retenue de garantie représentant la somme de 4 575,70 euros, qui a vocation à garantir le maître d'ouvrage de toute malfaçon ou désordre durant la période de validité des garanties légales, a été consignée par celui-ci à la Caisse des dépôts. A défaut de levée des réserves, son montant n'est donc jamais rentré dans le patrimoine de la Sarl LCA [Localité 7] de sorte qu'il échappe à l'application des règles relatives au droit des procédures collectives et doit en conséquence être restitué à Mme [W]. Pour ce qui concerne la demande de dommages et intérêts complémentaire présentée par l'intimée, il convient de confirmer les motifs retenus par le premier juge ayant rejeté cette prétention. Sur le recours en garantie Selon contrat de marché de travaux du 22 janvier 2016 portant sur le chantier '[W]', la Sarl LCA [Localité 7] a confié à la Sarl HK les travaux d'enduisage. Cette dernière a facturé sa prestation à l'appelante le 27 mai 2017. Au regard des observations figurant ci-dessus, le sous-traitant, tenu à une obligation de résultat, doit intégralement garantir et relever indemne le constructeur du montant de son préjudice qui est constitué d'une part par la perte de la somme de 4 515,70 euros qu'elle aurait dû percevoir de la part du maître d'ouvrage et d'autre part par le montant de l'indemnisation accordé à ce dernier qui est fixé à son passif. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour ce qui concerne la procédure de première instance La somme mise à la charge de Sarl LCA [Localité 7] au profit de Mme [W] constitue une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de sorte qu'il ne peut désormais y être fait droit, étant observé que l'intimée ne réclame pas que l'indemnité accordée par le premier juge soit fixée au passif de la procédure collective de la débitrice. Les dépens de la procédure de première instance seront fixés au passif de la Sarl LCA [Localité 7]. Pour ce qui concerne la procédure d'appel La créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mis à la charge de la Sarl LCA [Localité 7] trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective (3e Civ., 7 octobre 2009, pourvoi n° 08-12.920). En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [W] tendant à obtenir la fixation au passif de la personne morale placée sous le régime du redressement judiciaire d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, étant observé qu'aucune demande de condamnation de ce chef n'est présentée par l'intimée. L'appelante, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, ès qualités, seront condamnés au paiement des dépens d'appel avec la Sarl HK. Les autres demandes présentées en application du texte susvisé seront rejetées. PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement rendu le 03 décembre 2020 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a rejeté : - la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [B] [W] ; - les demandes d'indemnité présentées par la société à responsabilité limitée LCA [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : - Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société à responsabilité limitée LCA [Localité 7] la créance de Mme [B] [W] représentant la somme de 2 462,30 euros ; - Autorise Mme [B] [W] à récupérer la somme de 4 515,70 euros consignée par M. [J] [W] le 6 novembre 2017 auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; - Rejette la demande de condamnation présentée par Mme [B] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société à responsabilité limitée HK à payer à la société à responsabilité limitée LCA [Localité 7], la SCP CBF Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire et Me [F], ès qualités de mandataire judiciaire, ensemble, la somme de 6 978 euros ; - Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société à responsabilité limitée LCA [Localité 7] les dépens de première instance ; Y ajoutant ; - Dit n'y avoir lieu à fixer au passif de la société à responsabilité limitée LCA [Localité 7] la somme de 3 000 euros réclamée par Mme [B] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les demandes présentées par la société à responsabilité limitée LCA [Localité 7], la SCP CBF Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire et maître [I] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société à responsabilité limitée LCA [Localité 7], la SCP CBF Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire et maître [I] [F], ès qualités de mandataire judiciaire et la société à responsabilité limitée HK au paiement des dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mis à laarticle 700 du code de procédure civile et à la sarticle 700 du CPC et des dépensarticle 450 du code de procédure civile.article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cefd7935f50008be40c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel