Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefb7935f50008be407d
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°349 [Y] C/ CPAM DE L'OISE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/05062 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITLS - N° registre 1ère instance : 21/00437 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 20 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante, assistée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118 ET : INTIMEE CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [N] [Z] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 12 Février 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 12 septembre 2020, Mme [J] [Y], salariée de la société [5] en qualité de responsable adjointe entrepôt, a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un fait accidentel survenu le 3 avril 2020 libellé ainsi « gestion de l'entrepôt drive-Leclerc [Localité 6] - harcèlement moral et déstabilisation psychologique grave et intense + épuisement psychique, procédure menée à la hussarde, raccompagnée « manu militari » et expulsée sans ménagement de l'entreprise ». Le certificat médical initial du docteur [D] en date du 11 avril 2020 mentionne un « affaiblissement général avec asthénie importante, stress traumatique aigu, douleurs diffuses, angoisse, insomnie, syndrome dépressif réactionnel ». La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de l'Oise, après enquête, a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 décembre 2020. Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [J] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, puis, suite au rejet de sa contestation par décision du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais. Par jugement en date du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a : - débouté Mme [J] [Y] de sa demande tendant à la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, d'un accident du travail survenu à son préjudice le 3 avril 2020, - débouté Mme [J] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] [Y] aux dépens de l'instance. Cette décision a été notifiée à Mme [J] [Y] le 22 octobre 2022, qui en a relevé appel le 18 novembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024. Par conclusions, parvenues au greffe le 11 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [J] [Y] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, - juger que l'accident dont elle a été victime le 3 avril 2020 est un accident du travail qui doit être pris en charge comme tel au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la CPAM de l'Oise à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens. Elle fait valoir que la CPAM ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence de troubles psychologiques préexistants. Elle soulève que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'impose pas que l'évènement à l'origine de la lésion revête un caractère anormal ou fautif. Elle indique que son employeur a agi par mesure de rétorsion et a donc abusé de son pouvoir disciplinaire. Elle soutient que l'événement soudain résulte de la notification brutale de la mise à pied à titre conservatoire et précise en être resté sous le choc jusqu'au 11 avril 2020. Elle produit des certificats du docteur [D] qui attestent qu'elle est suivie pour un syndrome dépressif réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle, et le témoignage de M. [T], salarié de la société, qui a déclaré dans le cadre de l'enquête avoir constaté qu'elle était en état de choc. Elle considère que la déclaration tardive de l'accident du fait de la méconnaissance de la possibilité de prise en charge des troubles psychologiques ne peut atténuer la relation de causalité entre le fait qui s'est produit au temps et lieu du travail et les conséquences psychologiques qui en ont résulté. Par conclusions, visées le 6 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter Mme [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle fait valoir que le certificat médical initial n'a été établi que huit jours après la survenance des faits et que l'assurée n'a bénéficié durant ce laps de temps d'aucun soin ou arrêt de travail en lien avec les faits survenus le 3 avril 2020. Elle soutient que la déclaration d'accident du travail n'a été établie par Mme [Y] que le 12 septembre 2020 sans qu'aucune déclaration n'ait été faite auprès de l'organisme ou de l'employeur qui n'a été informé de cette déclaration que le 1er octobre 2020. Elle relève que l'assurée ne produit aucune attestation de tiers de nature à démontrer qu'elle aurait été victime d'une situation anormale lors de l'entretien avec son employeur ; que M. [T] indique ne pas avoir été témoin des prétendus faits ; qu'il n'est pas établi l'existence de propos humiliants ou injurieux à l'égard de Mme [Y], la délivrance de la mise à pied constituant l'exercice du pouvoir de direction par l'employeur. Elle soutient que Mme [Y] ne peut s'appuyer sur les seules constatations médicales pour démontrer l'existence d'un fait accidentel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la matérialité de l'accident Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance aux temps et lieu de travail, ce qui suppose qu'il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail. En l'espèce, le fait accidentel litigieux dont se prévaut Mme [Y] résulterait d'un entretien avec son employeur qui s'est déroulé sur son lieu de travail le 3 avril 2020 à 18h30 selon la déclaration d'accident du travail rédigée par la salariée le 12 septembre 2020. Mme [Y] a indiqué dans le questionnaire renseigné dans le cadre de l'enquête administrative que le 3 avril 2020, son directeur général était venu lui faire des reproches car elle lui avait demandé en mars 2020 et la veille de prévoir des protections contre la COVID 19 pour les salariés sur le site du Drive Leclerc de [Localité 6] et qu'elle avait mis en copie l'inspection du travail et la DIRECCTE, puis qu'il était revenu une heure après avec une lettre de mise à pied conservatoire (jusqu'à la décision définitive qui découlerait d'un entretien fixé au 21 avril 2020 en vue d'une mesure de licenciement). Elle a ajouté qu'il avait demandé à son homologue de l'expulser manu militari, ce qui lui avait causé un choc psychologique très intense. Elle a toutefois précisé ultérieurement dans le cadre de l'enquête qu'il n'y avait eu ni insultes, ni bousculades, ni d'échanges verbaux violents lors de l'entretien avec son directeur et lors de son exclusion. L'employeur a indiqué dans son questionnaire n'avoir jamais été avisé du supposé fait accidentel, ni sollicité pour établir une déclaration d'accident du travail. Il a émis des réserves lorsqu'il a été informé de l'ouverture d'une enquête par la caisse. Dans le cadre de l'instruction du dossier par la CPAM, M. [H] [T], collègue de Mme [Y], indique avoir vu Mme [Y] le 3 avril 2020 se faire raccompagner par le responsable alors qu'il effectuait une livraison pour un client sur le parking et avoir « vu dans son regard qu'il y avait un problème ', c'était plutôt un état de choc ». Il ajoute qu'il est allé voir ses collègues pour savoir ce qui s'était passé et que ces derniers lui ont expliqué que [J] avait eu un rendez-vous avec le directeur dans la matinée. Ce témoignage n'est pas circonstancié et relate essentiellement une impression du témoin sans faire référence à des éléments concrets. Il ne permet pas d'étayer les déclarations de Mme [Y] quant à l'existence d'un fait soudain en rapport avec les lésions constatées par le certificat médical initial du 11 avril 2020. L'attestation du docteur [D], médecin traitant de Mme [Y], établie le 15 juillet 2020, figurant au dossier de l'appelante, dans laquelle il « atteste suivre Mme [Y] [J] pour un syndrome dépressif réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle » permet de démontrer l'existence d'une lésion affectant l'assurée mais elle ne suffit pas non plus à caractériser le lien de causalité entre celle-ci et l'événement survenu à la date du 3 avril 2020. Le tribunal relève à juste titre que le certificat médical initial n'a été établi que huit jours après les faits allégués et que la déclaration d'accident du travail remplie par l'assurée ainsi que l'information de l'employeur sont intervenues plus de cinq mois après le supposé fait accidentel. Ainsi la réalité d'un choc psychologique dont Mme [Y] aurait été victime aux temps et lieu de travail le 3 avril 2020 résulte de ses seules déclarations, étant relevé que la constatation tardive des lésions et la déclaration tardive d'accident du travail ne permettent pas de les étayer. Si l'existence d'une lésion n'est pas discutée, il demeure que les éléments du dossier, en dehors des allégations de la salariée, ne sont pas suffisamment précis, concordants et objectifs pour établir avec certitude la matérialité du fait accidentel allégué, de sorte que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer et que le lien de causalité entre la lésion médicalement constatée et le fait accidentel invoqué à la date du 3 avril 2020 n'est pas démontré. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [J] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur les frais irrépétibles Mme [J] [Y], qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de l'Oise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [J] [Y] aux dépens, Déboute Mme [J] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale narticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cefb7935f50008be407d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel