Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefa7935f50008be406b
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°346 CPAM DE L'OISE C/ S.A.S.U. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/00741 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILHA - N° registre 1ère instance : 20/00401 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 20 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [B] [M] dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège MP : Madame [P] [E] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Charlotte BLANC-LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Joumana FRANGIE MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 12 Février 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION La CPAM de l'Oise a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 27 mai 2019 par Mme [E] [P], salariée de la société [5] en qualité d'opératrice de production, faisant état d'un « Burn out ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 9 juillet 2019, mentionnant « dépression nerveuse ' burn out ». La maladie déclarée par Mme [P] n'étant pas visée dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de [Localité 7] Hauts-de-France. Après avis favorable du CRRMP daté du 22 janvier 2020, la CPAM de l'Oise a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie déclarée le 30 janvier 2020. Contestant la décision de prise en charge, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de sa contestation, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social. Par jugement en date du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a : - déclaré inopposable à la société [5] la décision du 30 janvier 2020 de la CPAM de l'Oise de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 27 mai 2019 par Mme [E] [P], - condamné la CPAM de l'Oise aux dépens. Cette décision a été notifiée à la CPAM de l'Oise le 21 janvier 2022, qui en a relevé appel le 17 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024. Par conclusions, en date du 30 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans son intégralité, - dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [E] [P], - dire et juger qu'elle a diligenté une procédure d'instruction contradictoire à l'égard de la société [5], - dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 août 2017 dont est atteinte Mme [E] [P], - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle fait valoir que les rapports du médecin du travail et du contrôle médical de la caisse sont couverts par le secret médical et que l'employeur ne peut avoir connaissance de ces éléments que si la victime a désigné un praticien à cet effet. Elle soutient avoir entamé les démarches pour permettre à l'employeur d'accéder à ces pièces mais s'être heurtée au refus de la victime. Elle indique que l'employeur ne démontre pas que les conclusions administratives du rapport établi par les services du contrôle médical existent et en avoir sollicité la communication. Elle soulève ne plus avoir de dossier papier, raison pour laquelle la consultation s'est faite sur écran et ajoute n'avoir aucune obligation de transmettre une copie du dossier à l'employeur. En outre, elle observe que la société [5] a pu consulter les pièces du dossier. Elle expose que la société [5] a été informée de chaque étape de l'instruction dans le cadre d'une procédure contradictoire et que cette dernière ne lui a jamais fait parvenir le rapport sur le poste de travail, malgré une demande en ce sens. Elle relève également que le CRRMP a conclu à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [P] et son activité professionnelle en raison du comportement de deux de ses collègues à son égard après avoir pris connaissance des pièces de l'enquête, de l'avis rendu par le médecin rapporteur et de l'avis de l'ingénieur du service de prévention de la CARSAT. Par conclusions, visées le 19 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - déclarer mal-fondé l'appel de la CPAM de l'Oise, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que la consultation des pièces a été faite sur écran sans possibilité d'obtenir copie des pièces, seule la capture d'écran lui ayant été autorisé. Elle soutient que la consultation des pièces n'a pas été effective dès lors que certaines pièces étaient illisibles. Elle indique ne pas avoir eu connaissance avant la transmission du dossier au CRRMP de l'avis du médecin du travail. Elle expose que les conclusions administratives du rapport établi par les services du contrôle médical sont communicables à l'employeur de plein droit, ce qui n'a pas été le cas. Elle soulève que même en l'absence de demande de communication préalable des conclusions administratives, la caisse devait faire figurer cette pièce dans le dossier mis à sa disposition dès lors que ce document lui fait grief. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la consultation des pièces du dossier d'instruction L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 dispose : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. » En l'espèce, la société [5] fait grief à la CPAM de ne pas lui avoir transmis une copie des pièces constituant le dossier et ajoute que certaines pièces étaient illisibles de sorte que son droit de consultation n'a pas été effectif. La CPAM réplique qu'elle n'est pas tenue de transmettre une copie du dossier d'instruction à l'employeur. Il ressort de l'article R. 441-14 précité que seule l'obligation de permettre à l'employeur de consulter le dossier d'instruction est imposée à la caisse. La CPAM n'était donc pas tenue de transmettre une copie des éléments recueillis à la société [5], étant observé que cette dernière a pu consulter les pièces du dossier dans les locaux de l'organisme social. Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments produits que la société [5] aurait fait part de difficultés quant à la lisibilité de certains documents lors de la consultation du dossier. Il n'est donc pas établi que l'employeur n'aurait pas été mis en mesure de procéder à une consultation effective des pièces du dossier transmis au CRRMP. Le moyen de ce chef sera rejeté. Sur l'avis du médecin du travail L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 dispose : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse aux deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. » Il ressort de ce texte que la transmission de l'avis du médecin du travail à l'employeur n'est possible qu'avec l'aval préalable de la victime, qui doit désigner un praticien pour opérer cette transmission. Or, en l'espèce, la CPAM de l'Oise a sollicité auprès de Mme [P] l'autorisation de transmettre les pièces médicales mentionnées aux 2° et 5° de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale à son employeur et justifie s'être heurtée au refus de cette dernière le 14 octobre 2019, rendant dès lors impossible la transmission de l'avis du médecin du travail à l'employeur conformément aux dispositions de l'article D. 461-29. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur la communication des conclusions administratives du rapport établi par les services du contrôle médical Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, précédemment cité, seules les conclusions administratives auxquelles l'avis du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médicale ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur. L'employeur reproche à la CPAM de ne pas lui avoir transmis les conclusions administratives du rapport établi par les services du contrôle médical. La CPAM oppose que si les conclusions administratives sont communicables de plein droit, encore faut-il qu'elles existent puisque leur établissement n'est pas obligatoire et que l'employeur en demande la communication. Il sera observé que la communication de plein droit d'un document exclut qu'elle soit subordonnée à une demande préalable contrairement à ce qu'indique la CPAM. En revanche, il résulte bien de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale que la rédaction par le service médical de conclusions administratives ne revêt aucun caractère obligatoire, dont leur éventualité étant évoquée par ce texte. Dès lors la CPAM ne saurait être tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détient pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire. Ainsi, la cour infirmera le jugement en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens invoqués par la CPAM de l'Oise au soutien de son appel. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par ces motifs La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Déclare opposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Oise du 30 janvier 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 27 mai 2019 par Mme [E] [P], Condamne la société [5] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cefa7935f50008be406b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel