Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefa7935f50008be405f
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/450 N° RG 24/00450 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3LG Copie conforme délivrée le 11 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Avril 2024 à 10h10. APPELANT X se disant Monsieur [O] [D] né le 29 Novembre 1987 à [Localité 10] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître Nicole PEREZ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [L] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des [Localité 4] Représenté par Monsieur [Z] [A]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 à 14h06, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 avril 2024 par le préfet des [Localité 4], notifié à X se disant Monsieur [O] [D] le même jour à 15h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 avril 2024 par le préfet des [Localité 4] notifiée à X se disant Monsieur [O] [D] le même jour à 15h25; Vu l'ordonnance du 10 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 10 avril 2024 à 12h09 par X se disant Monsieur [O] [D] ; X se disant Monsieur [O] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai fait appel parce que je suis choqué, j'étais en train de me promener avec mon fils, je me suis retrouvé au commissariat, on m'a dit 'tu fais genre', on m'a dit qu'ils allaient vérifier. Il y avait beaucoup de monde là-bas, j'ai demandé à voir ce témoin, j'étais avec ma femme et mon fils. Au commissariat, on a dit qu'on était en train de rigoler. J'ai mon fils, j'ai entamé des démarches, je travaille. Je suis en France depuis 2020. Je ne sais pas si j'ai déjà eu des OQT. Je n'ai pas vu celle de 2022. J'habite avec ma femme à [Localité 8], des fois je louais un logement [Adresse 5] avec un ami du travail puis je suis parti avec ma femme. J'ai envoyé l'adresse sur le Whatsapp. Normalement ma femme a envoyé les documents sur Whatsapp. Quand on est entré au dépôt, on nous a donné un document avec un numéro pour envoyer les documents, ma femme a tout envoyé dessus. J'ai de la famille en Algérie, ma mère est décédée, mon père s'est remarié. J'ai mon fils ici et ma femme. En France, j'ai mes tantes maternelles à [Localité 12] et à [Localité 9] et la famille de ma femme. J'avais un passeport à [Localité 12], j'ai travaillé là-bas, puis j'ai trouvé du travail à [Localité 13]. J'ai laissé mon passeport à [Localité 12], ma cousine maternelle ne l'a pas retrouvé. Je l'ai laissé à [Localité 12] parce que je suis venu à [Localité 9] et j'avais peur qu'on me le vole ou que je le perde. J'ai entamé des démarches avec mon fils à la préfecture. J'ai engagé un avocat pour les démarches. Je n'ai pas compris du tout. On m'a demandé de signer, j'ai signé et on m'a dit que j'allais sortir mais je me suis retrouvé au dépôt. La 1ère fois j'avais un interprète mais la deuxième fois quand j'ai été transféré au dépôt je n'avais pas d'interprète. J'ai mon fils, j'ai perdu mon travail, je me suis retrouvé sans rien, je n'ai rien fait. Je vous demande de me libérer pour m'occuper de mon fils. J'ai mon fils ici, je ne peux pas retourner au bled, je fais des démarches, je travaille pour entamer des démarches avec mon fils et ma femme. Au bled il n'y a rien c'est galère. J'ai fait appel de la dernière OQT, je l'ai contestée. Je n'ai rien fait, je travaille pour mon fils et ma femme.' Son avocate a été régulièrement entendue. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle considère que la procédure est irrégulière, en ce que si la décision de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à l'étranger par le truchement d'un interprète par téléphone, l'identité de ce dernier et sa signature ne figurent pas sur les documents de notification. Elle estime que cette carence vicie la procédure. Elle ajoute qu'aucun élément de la procédure ne caractérise la nécessité du recours à un interprète par téléphone. Par ailleurs, elle fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est illégal, en ce qu'il est insuffisamment motivé, ne résulte pas d'un examen sérieux de la situation de l'appelant et procéde d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. A ce titre, elle expose que le retenu dispose de la copie de son passeport, vit en concubinage depuis un an, a travaillé de manière déclarée pendant deux ans et est père d'un enfant, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation. Elle reproche aux policiers de ne pas avoir permis à l'appelant de contacter ses proches afin de récupérer les documents attestant de son adresse mais aussi de ne pas avoir réalisé d'investigations complémentaires conformément aux dispositions de l'article L813-8 du CESEDA. Le représentant de la préfecture a été entendu. Il déclare: 'Tout au long de la procédure judiciaire, Monsieur a été assisté par deux interprètes. Sur les arrêtés d'OQTF et de placement, Madame [T] [H] a été réquisitionnée par la police pour traduire les documents administratifs. Cette interprèt est inscrite sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence. Il n'est pas démontré l'existence d'un grief comme le requiert la jurisprudence constante de la cour de cassation. Monsieur s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en novembre 2022, il dit être en concubinage avec la victime de violences. Il ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 3 ans. Il n'a pas d'adresse stable car des fois, il loge chez sa concubine, des fois chez son cousin, des fois chez un ami. La capture d'écran Whatsapp ne peut remplacer un original, une assignation à résidence ne peut être demandée. Je vous demande le rejet de cette demande et la confirmation de l'ordonnance.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 11], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 10 avril 2024 à 10 heures 10 et notifiée à X se disant Monsieur [O] [D] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 12 heures 09 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention et les droits afférents à cette mesure ont été notifiés à X se disant Monsieur [O] [D] par l'officier de police judiciaire [E] [Y] le 9 avril 2024 à 15h25 par le truchement d'un interprète par téléphone. Si l'appelant a finalement contesté à l'audience avoir été assisté d'un interprète lors de cette notification, il a toutefois soutenu l'inverse dans la déclaration d'appel. L'absence de signature de ce sachant sur les documents de notification ne saurait être critiquée, dans la mesure où le recours à un moyen de télécommunication empêche de fait l'intéressé de les signer. En outre, si l'identité de l'interprète n'est pas précisée, cette irrégularité n'a causé aucun grief à l'appelant, qui se contente de l'invoquer sans essayer de le caractériser. Le moyen sera donc écarté. 3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [O] [D] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que: - il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale du susnommé, qui déclare vivre en concubinage avec Mme [X] [F], victime des faits de violences conjugales et être père d'un enfant mineur âgé de trois ans issu d'une précédente union, qui vivrait avec son ex-compagne et pour lequel il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation; L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents; - X se disant Monsieur [O] [D] déclare être arrivé en France en 2020 et n'a pas sollicité de titre de séjour; - il ne dispose pas de garanties de représentation, étant dépourvu de passeport original en cours de validité et ne justifiant pas d'un hébergement stable et effectif, déclarant sans en justifier vivre à [Localité 9]; - l'intéressé est défavorablement connu des services de police; - il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 novembre 2022; - il n'allègue aucun état de vulnérabilité. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, l'appelant ne saurait reprocher aux policiers de ne pas avoir fait application des dispositions de l'article L813-8 du CESEDA leur imposant de mettre l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents relatifs à sa situation et de procéder aux vérifications nécessaires. En effet, ces dispositions sont applicables à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour. Or, X se disant Monsieur [O] [D] se trouvait en garde à vue. Surtout, la soustraction du susnommé à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire est de nature à établir son absence de volonté de départ, qui constitue de fait un obstacle à toute mesure d'assignation à résidence dont l'objectif est également de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [O] [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 4) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, X se disant Monsieur [O] [D] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne produit aucun document au soutien de l'adresse qu'il invoque. En outre, il s'est déjà soustrait à l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 3 novembre 2022. Il ne justifie donc d'aucune garantie de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront dès lors rejetées. Aussi, les diligences préfectorales tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [O] [D], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [O] [D] né le 29 Novembre 1987 à [Localité 10] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 11 Avril 2024 - Monsieur le préfet des [Localité 4] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Nicole PEREZ - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [O] [D] né le 29 Novembre 1987 à [Localité 10] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cefa7935f50008be405f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel