Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefa7935f50008be405d
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 N° RG 24/00449 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3KX N° RG 24/00449 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3KX Copie conforme délivrée le 10 Avril 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Avril 2024 à 15h17. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMES Monsieur [B] [T] né le 24 Décembre 1984 à [Localité 9] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue, Assisté de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, avocat choisi; Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes Représenté par Monsieur [Y] [J]; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller , délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 à 13h30, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, et Mme Ida FARKLI, greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 avril 2024 portant exécution de l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 20 février 2023 par cette même autorité, notifiée à M. [B] [T] le même jour à 18h16; Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 avril 2024 ordonnant le placement en rétention administrative de M. [B] [T], notifié à l'intéressé le même jour à 18h16; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 9 avril 2024 déclarant nul le contrôle d'identité de M. [B] [T], rejetant la requête du préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la rétention et ordonnant la remise en liberté de l'intéressé; Vu l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 9 avril 2024 à 17h00, avec demande d'effet suspensif; Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2024 à 11h20 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conférant effet suspensif à l'appel du ministère public; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 avril 2024; Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a comparu, représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il fait valoir que le contrôle d'identité de M. [T] est régulier, en que si le procès-verbal d'interpellation ne vise pas le fondement juridique du contrôle, les éléments de faits relatés permettent d'établir la survenue d'une rixe entre le susnommé et un tiers, qui imputait au premier le vol d'argent au préjudice d'une personne handicapée, fondant ainsi un contrôle d'identité en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il ajoute qu'aucun texte n'impose que les instructions permanentes de l'officier de police judiciaire soient jointes au procès-verbal. Enfin, il expose, s'agissant de l'absence de certificat médical dans le cadre de la mesure d'ivresse publique et manifeste, que M. [T] a été entendu après que son état a été jugé compatible avec une telle audition. M. [B] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse, au [Adresse 4]. Je vis chez mes parents, ils sont propriétaires. Je suis en France depuis l'âge de 2 ans, depuis 1986. J'ai une fille mais c'est compliqué. J'ai essayé de la reconnaître mais non. J'ai toujours travaillé, actuellement je travaille à [Localité 6], pour pouvoir se réinsérer, on récupère des vélos chez décathlon, on les dessosse et on les remonte. J'ai été expulsé en 2023. Je suis revenu même pas 24h après. Je suis arrivé au Portugal, on m'a dit que je devais quitter le Portugal sous 48h pour me présenter en France pour ma conditionnelle. Toute ma famille est en France. Je ne parle pas portugais. J'ai une obligation de soins. J'ai été trouvé alcoolisé, j'avais bu deux verres. J'essaye de me soigner mais c'est compliqué, je ne lâche pas. Sur l'altercation, j'étais en train de retirer de l'argent pour aider ma mère qui m'héberge gratuitement. Il y a eu un contrôle de police, c'est comme cela que ça a démarré, ils ont pris mon argent, je me suis enfui. J'ai voulu appeler mon frère et c'est à ce moment là que la police est arrivée. C'est mon argent que j'ai retiré au distributeur. Sur l'alcool c'est compliqué pour me réinsérer, je n'ai pas été arrêté depuis, je suis dans une boîte de réinsertion depuis 1 an, je n'ai pas commis de délit. Je suis en conditionnelle jusqu'en 2025.Quand l'OPJ m'a auditionné, j'ai dit que je voulais porter plainte, j'ai la pommette qui a gonflé et j'ai saigné. Le jeune homme, au bout de la garde à vue s'il était relâché, je ne le connais pas alors je voulais porter plainte. J'ai vu le médecin dans l'après-midi. L'OPJ m'a dit tu verras cela après. Je suis arrivé au CRA, les officiers m'ont dit que ce n'était pas de leur ressort. Ma plainte n'a pas été prise et je n'ai pas eu de points de suture.Il m'a dit que je devais aller à l'hôpital pour des points de suture. J'ai commis des délits, je suis dans une bonne voie, j'ai complètement tourné mon chemin, je les regrette, si j'avais su je ne les aurais pas faits.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Il expose que le contrôle d'identité de M. [T] est nul, dans la mesure où l'agent de police judiciaire y procède en raison d'une dispute entre le susnommé et une tierce personne. Il précise qu'une dispute ne caractérise pas le crime ou le délit permettant le contrôle d'identité. Il souligne en outre que n'est pas rapportée la preuve en procédure d'instructions permanentes de l'officier de police judiciaire autorisant l'agent de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité au sens de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il fait également valoir que M. [T] a été pris en charge par les policiers le 6 avril 2024 à 7h00 pour être placé en dégrisement sur le fondement de l'article L3341-1 du code de la santé publique, avant d'être placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le même jour à 7h40. Or, il indique que le placement en dégrisement nécessite au préalable que la personne appréhendée soit soumise à un examen médical en application de l'article L3341-2 du code de la santé publique et que M. [T] n'a pas été soumis à un tel examen préalablement au placement en chambre de dégrisement. Par ailleurs, il considère que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce qu'elle est motivée de manière abstraite, résulte de l'absence d'examen approndi de la situation de M. [T] et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Il estime enfin que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable en ce que n'y sont pas jointes plusieurs pièces justificatives utiles, à savoir l'arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire français fondant le placement en rétention, communiqué par la préfecture au cours de l'audience devant le premier juge, les instructions permanentes du Commissaire [P], le certificat médical de compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour et le procès-verbal relatif à la procédure de dégrisement. Le représentant de la préfecture a été entendu. Il déclare: 'Sur la validité du contrôle d'identité, je suis un peu étonné par la décision du JLD de Nice. Il se justifie en disant qu'une dispute ne doit pas faire l'objet d'un contrôle d'identité. Le PV d'interpellation est détaillé. Les officiers doivent intervenir en cas de trouble à l'ordre public, la dispute est un trouble à l'ordre public, même si ce n'est pas une infraction, leur intervention est justifiée, ce qui conduit au contrôle au visa de l'article 78-2 CPP. On apprend qu'il y a une tentative de vol sur une personne handicapée, Monsieur est porteur de stigmates, alcoolisé et il y a la saisie d'une arme non autorisée. Le contrôle est justifié. Les instructions permanentes sont adressées à l'ensemble des patrouilles, et au magistrat. Aucun document rassemblant les missions des OPJ n'existe. Sur l'article R743-2 CESEDA, je vous demande de rejeter ce moyen. Sur l'article L3341-1 du CSP, dans tous les commissariats il n'y a pas de médecin, il faut l'appeler. Monsieur est conduit directement au poste de police à 7h. A 8h, un médecin intervient et établit un certificat de contrôle de compatibilité de son état avec la mesure de rétention administrative. Les policiers ont bien respecté le code de la santé publique. Sur l'interdiction de retour, il y a la 1ère production sans signature. Me ABRAN produit à la barre un autre document avec signature. Cette interdiction de retour peut être confirmée par le fait que Monsieur a un retour du TA qui confirme la mesure d'éloignement. Monsieur n'a pas de document de voyage, il s'est soustrait à une mesure d'éloignement de 2023, il a déjà été expulsé par le passé en 2018 sur la base de la menace à l'ordre public le placement se justifie, il n'a pas d'adresse. On a demandé le routing le 7 avril, il a été reconnu par le Portugal le 9 avril. On attend le laissez-passer. Je demande l'infirmation de l'ordonnance.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité du recours Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 9 avril 2024 à 15h17 et notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le jour même à 15h19. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 17h00 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité Selon les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation établi par Mme [X] [F], gardienne de la paix, le 6 avril 2024 à 6h55, est libellé de la façon suivante: '- Agissant conformément aux intructions permanentes du Monsieur [R] [O], Commissaire Divisionnaire de Police, Officier de Police Judiciaire, chef du SVP de [Localité 10]. ... - De passage au niveau de la [Adresse 11] à [Localité 10], constatons au niveau du numéro 2 de cette route, au niveau du bar '[8]' une dispute entre deux individus. - Mettons pied à terre afin de prendre contact avec ces derniers. - Prenons contact avec le premier individu. - Sur son identité, il s'agit de Monsieur [A] [M], né le 29/04/1990 à [Localité 7] (VAL DE MARNE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 10] (ALPES MARITIMES). - Ce dernier nous déclare avoir voulu défendre un handicapé qui s'est fait voler de l'argent par le second individu avec qui il est en train de se disputer et que des violences légères réciproques ont eu lieu. - Prenons contact avec ce deuxième individu. - Sur son identité, ce dernier nous déclare se nommer Monsieur [T] [B], né le 24/12/1984 au PORTUGAL, de nationalité PORTUGAISE, demeurant à [Localité 10] (ALPES MARITIMES)... - Constatons que ce dernier présente une légère plaie au niveau du visage et que son tee-shirt est déchiré. - Précisons également que ce dernier présente toutes les caractéristiques de l'ivresse publique et manifeste. - En effet, ce dernier sent fortement l'alcool, titube et tient des propos incohérents.' Il résulte des éléments ci-dessus rappelés que les fonctionnaires de police vont au contact de deux individus se disputant tôt le matin sur la voie publique devant un bar, ce qui s'analyse en une action légitime de prévention de violences potentielles. Si le fondement juridique du contrôle d'identité de M. [T] ne ressort pas du procès-verbal, il apparaît que son identité n'a été contrôlée qu'après que M. [A], le premier protagoniste, l'a mis en cause pour le vol d'argent au préjudice d'une personne handicapée. Ainsi, la seule imputation de ce délit à M. [T] autorisait Mme [X] [F], gardienne de la paix et agent de police judiciaire, à contrôler son identité, étant relevé que cette dernière précise en tête du procès-verbal agir sur instructions permanentes du commissaire divisionnaire de police, officier de police judiciaire, en charge du service de la voie publique de [Localité 10]. Cette seule mention du procès-verbal suffit à établir la réalité des ordres de l'officier de police judiciaire, sans qu'il soit nécessaire de produire un écrit les énonçant. Le contrôle d'identité de M. [T] est donc parfaitement régulier. La décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point. 3) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure dégrisement Selon les dispositions de l'article L3341-1 du code de la santé publique, 'Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui-ci, attestant que son état de santé ne s'y oppose pas, dans le local de police nationale ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle.' Il résulte du procès-verbal d'interpellation que M. [T] a été pris en charge et menotté par les fonctionnaires de police le 6 avril 2024 à 7h00 pour être conduit au commissariat au vu 'des dispositions de l'article L3341-1 du code de la santé publique'. Le procès-verbal précise en outre qu'à l'arrivée au commissariat, le fichier des personnes rechercées sera consulté et révélera que le susnommé fait l'objet de deux fiches de recherche, la première pour un arrêté portant obligation de quitter le territoire français datant du 2 mars 2023 et une seconde pour un arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans daté du même jour. La procédure révèle ensuite que M. [T] sera placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 6 avril 2024 à 7h40, mesure rétroagissant à l'heure du contrôle d'identité, soit 7h00. Dans le cadre de cette mesure, l'officier de police judiciaire va requérir un médecin aux fins d'avis sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure, examen concluant à cette compatibilité selon procès-verbal. Ainsi, il résulte de cette chronologie que M. [T] a initialement été conduit au commissariat afin d'être placé en chambre de dégrisement. Cette procédure ne sera toutefois pas mise en oeuvre, pour permettre son placement en retenue pour vérification du droit au séjour au regard des indices de situation irrégulière révélés à la consultation du fichier des personnes recherchées dès l'arrivée des fonctionnaires de police et de la personne interpellée au commissariat. La procédure de placement en chambre de sûreté n'ayant pas été mise en oeuvre, les dispositions de l'article L3341-1 du code de la santé publique, visées au procès-verbal d'interpellation, n'avaient plus vocation à s'appliquer. Il sera cependant relevé que l'officier de police judiciaire a d'initiative décidé de faire examiner M. [T] par un médecin dès son placement en retenue pour vérification du droit au séjour. Les droits de l'intéressé ont donc été préservés et il ne saurait invoquer un grief. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention en l'absence de pièces justificatives utiles Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). En l'espèce, il résulte de la procédure que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas joint à sa requête en prolongation de la rétention, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 avril 2024 à 8h28, l'arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire français fondant la décision de placement en rétention. Ce document ne sera remis au premier juge et à l'avocat de l'étranger que par mail du 9 avril 2024 à 9h35, soit 25 minutes avant le début de l'audience, sans preuve de sa notification à l'étranger. Il résulte de la note d'audience établie lors des débats en première instance que le conseil de la préfecture a produit la mesure d'éloignement notifiée au cours des débats. Ce dépôt postérieur à celui de la requête ne permet pas régulariser la difficulté, aucune circonstance établissant l'impossibilité pour l'administration de produire cette pièce dès le dépôt de la requête au greffe du juge des libertés et de la détention n'étant rapportée. Il sera enfin précisé que les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors qu'elles régissent les nullités de procédure et l'inobservation des formalités substantielles. Or, le défaut de dépôt d'une pièce justificative utile concomitamment à la requête constitue une cause d'irrecevabilité. La requête préfectorale en prolongation de la rétention de M. [T] est donc irrecevable. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 9 avril 2024, Statuant à nouveau, Rejetons les moyens soulevés par M. [B] [T] tirés de l'irrégularité du contrôle d'identité et de la procédure de dégrisement, Déclarons irrecevable la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [T], en conséquence, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention du susnommé, Rappelons à Monsieur [B] [T] qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu notification le: Monsieur [B] [T] né le 24 Décembre 1984 à [Localité 9] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 11 Avril 2024 Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE N° RG : N° RG 24/00449 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3KX OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [B] [T] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE contre l'ordonnance rendue le 09 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 78-2 du code de procédure pénale. Il ajoutarticle L3341-1 du code de la santé publiquearticle 78-2 CPP. On apprend quarticle L3341-2 du code de la santé publique et que Marticle L743-12 du CESEDA ne sont pas applicablesarticle 78-2 du code de procédure pénale. Il fait
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cefa7935f50008be405d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel