Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef87935f50008be4015
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N°2024/114 Rôle N° RG 23/11738 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4YY S.A.R.L. [Adresse 11] Société HOTEL [Adresse 11] S.A.S. OPCO [Adresse 11] SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « LE MA RMOTEL » C/ [E] [P] Compagnie d'assurance SMABTP S.A. BUREAU VERITAS S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD S.A. EUROMAF S.A.R.L. URB'ALP S.A.S.U. BUREAU D'ETUDES TIERCELIN Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laura LOUSSARARIAN Me Joseph MAGNAN Me Séverine TARTANSON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00218. APPELANTES S.A.R.L. [Adresse 11] représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Société HOTEL [Adresse 11] demeurant [Adresse 12] représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. OPCO [Adresse 11] demeurant [Adresse 8] représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « [Adresse 11] » pris en la personne de son Syndic en exercice la société OPCO [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège., demeurant [Adresse 9] représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [E] [P] demeurant [Adresse 10] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 4] représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE S.A. BUREAU VERITAS, demeurant [Adresse 2] défaillante S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège., demeurant [Adresse 7] défaillante S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD anciennement dénommée EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE ALPES DU SUD, demeurant [Adresse 14] défaillante S.A. EUROMAF prise en sa qualité d'Assureur de la société URB'ALP demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. URB'ALP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE S.A.S.U. BUREAU D'ETUDES TIERCELIN demeurant [Adresse 5] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'Assureur de Madame [P], demeurant [Adresse 6] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, et Madame Florence TANGUY, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** La société [Adresse 11] SARL a confié la rénovation d'un hôtel situé dans la commune de [Localité 13] : -à Mme [E] [P] architecte DPLG et la société Urb'alp, pour une mission de maître d''uvre, -à la société Eiffage travaux publics Méditerranée Alpes du Sud, le lot n°1 Démolition-maçonnerie-VRD. Le bureau d'études Tiercelin est intervenu en qualité de sous-traitant de la société Eiffage travaux publics Méditerranée Alpes du Sud, et aurait émis les plans du « plancher dalle cuisine ». La société bureau Veritas est également intervenue en tant que bureau de contrôle. Les travaux ont été réceptionnés le 3 janvier 2013. Les chambres d'hôtel ont été vendues à des investisseurs privés et les parties communes sont restées la propriété de la société [Adresse 11]. L'hôtel est exploité par la société Hôtel [Adresse 11], locataire de la Sarl Le Marmotelet locataire des investisseurs qui perçoivent mensuellement un loyer fixe de cet exploitant. L'hôtel a ouvert le 15 décembre 2012 et, plusieurs années plus tard, un affaissement de la dalle située au niveau du bar/restaurant a été constatée par l'exploitant de l'hôtel qui a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 27 juin 2022. Le 15 décembre 2022, la société [Adresse 11] Sarl, la société Hôtel [Adresse 11] Sca et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] ont assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins d'expertise. Par ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés a : -reçu l'intervention volontaire de la société Opco [Adresse 11] ; -déclaré nulles les assignations délivrées par la société [Adresse 11], la Sca [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] le 15 décembre 2022 au motif qu'au jour de l'assignation la Sarl [Adresse 11] et la Sca [Adresse 11] n'avaient aucune capacité juridique ; -condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], pris en la personne de la SAS Opco [Adresse 11], à verser à Mme [E] [P], la Sarl Urb'alp-Urb 'Elec, la Sasu bureau d'études Tiercelin et la SA Euromaf la somme totale de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; -condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], pris en la personne de la SAS Opco [Adresse 11], à verser à la Smabtp la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; -condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], pris en la personne de la SAS Opco [Adresse 11], aux dépens de l'instance. Par déclaration du 15 septembre 2023, la société [Adresse 11] Sarl, la société Hôtel [Adresse 11] Sca, la société Opco [Adresse 11] SAS et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la société Opco [Adresse 11], ont relevé appel de cette ordonnance en intimant : -Mme [E] [P], -la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Urb'alp, -la SA bureau Veritas, -la Sasu bureau Veritas construction, -la Sasu Eiffage route grand Sud anciennement dénommée Eiffage travaux publics Méditerranée Alpes du Sud, -la SA Euromaf prise en sa qualité d'assureur de la société Urb'alp, -la société Urb'alp, -la Sasu bureau d'études Tiercelin, -la société Mutuelle des architectes français prise en sa qualité d'assureur de Mme [P]. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour : -vu l'article 121 du code de procédure civile, -vu l'article 115 du code de procédure civile, -vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, -de déclarer recevable et bien fondé l'appel des sociétés [Adresse 11], Hôtel [Adresse 11], Opco [Adresse 11] et du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Opco [Adresse 11], -d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 24 août 2023, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SAS Opco [Adresse 11], -statuant à nouveau, -de juger que la société [Adresse 11] a cédé ses actifs à la société devenue Hôtel [Adresse 11] Sca qui a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Opco [Adresse 11] SAS qui vient aux droits de la société Hôtel [Adresse 11] Sca, -de rejeter la demande de nullité de l'assignation délivrée par les concluantes le 15 décembre 2022 pour vice de fond, -de juger que la dénomination erronée du syndic en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires constitue un vice de forme, -de juger que la dénomination a été régularisée, couvrant l'irrégularité de forme, -de rejeter la demande de nullité de l'assignation délivrée par les concluantes le 15 décembre 2022, -en tout état de cause, -de juger qu'une éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, dans la mesure où divers fondements juridiques et divers délais de prescription pourront être avancés par les demanderesses en fonction des conclusions de l'expert judiciaire, -en conséquence, -de déclarer recevable l'action de la société Opco [Adresse 11] venant aux droits de la société Hôtel [Adresse 11] Sca et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], -vu l'article 145 du code de procédure civile, -de désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal avec pour mission de : *se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en particulier l'assignation introductive d'instance et les pièces produites aux débats et visées dans cet acte, *convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, *recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, *se rendre sur les lieux et en faire la description en joignant des clichés photographiques pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux, *relever et décrire les désordres expressément visés dans l'assignation et les pièces y annexées et affectant l'hôtel exploité par la société Opco [Adresse 11] SAS, *en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et ou inachèvements, sont imputables et dans quelles proportions, *indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et à sa destination, *dire si les différents travaux réalisés ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, *indiquer les solutions appropriées pour y remédier et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis fournis par les parties et leur durée prévisible, *déterminer les mesures d'urgence conservatoires à prendre en rédigeant un pré-rapport d'urgence le cas échéant, *préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, *rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, *établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leur conseil pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport, -de rejeter toute demande contraire, -de rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles, -d'infirmer la décision en ce qu'elle a mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, la société Opco [Adresse 11] la somme de 1 000 euros à régler à Mme [E] [P], à la société Urb'alp, au BET Tiercelin et à Euromaf, -d'infirmer la décision en ce qu'elle a mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, la société Opco [Adresse 11], la somme de 1 000 euros à régler à la Smabtp, -de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [E] [P], la société Urb'alp, la société bureau d'études Tiercelin et la société Euromaf demandent à la cour : -à titre liminaire, -vu l'article 117 du code de procédure civile, -de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que l'assignation délivrée par les sociétés [Adresse 11] et Hôtel [Adresse 11], ainsi que par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] est nulle et de nul effet et qu'elle a accordé une somme au titre de l'article 700 aux concluantes, -y ajoutant, -de condamner tout succombant d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, -à titre subsidiaire, -vu l'article 145 du code de procédure civile, -de prendre acte des protestations et réserves formulées par Mme [E] [P] et les sociétés Urb'alp, bureau d'études Tiercelin et Euromaf, -de juger que par les présentes conclusions, Mme [E] [P] et les sociétés Urb'alp, bureau d'études Tiercelin et Euromaf sollicitent l'interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités et demandes de condamnation à le relever et garantir susceptibles d'être mises en 'uvre à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, notamment celles découlant des articles 1231 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, et 1792 et suivants du code civil, -de réserver les dépens, -en tout état de cause, -de débouter la Sarl [Adresse 11], la société Hôtel [Adresse 11], la SAS Opco [Adresse 11], ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -de condamner tout succombant (au paiement) d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Smabtp demande à la cour : -de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 août 2023, -y ajoutant, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] et la société Opco [Adresse 11] à verser à la Smabtp la somme de 3 000 euros par application des dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel. Les sociétés Bureau Veritas SA, Sasu Bureau Veritas construction, Sasu Eiffage route grand Sud anciennement dénommée Eiffage travaux publics Méditerranée Alpes du Sud et MAF à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées, n'ont pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024. Motifs : L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. La nullité d'une assignation, qui s'apprécie au moment de la délivrance de l'acte, ne peut être couverte que si elle est susceptible de régularisation et si l'auteur de l'acte procède à sa régularisation, ce qui suppose qu'un nouvel acte rectifié et annulant et remplaçant celui entaché d'une irrégularité devra avoir été accompli. En l'espèce, la Sarl [Adresse 11] a fait l'objet d'une dissolution le 28 août 2015 et d'une radiation du RCS le 26 février 2016 avec effet au 29 septembre 2015.La Sca Hôtel [Adresse 11] a également fait l'objet d'une dissolution le 3 novembre 2017 suivie d'une radiation du RCS le 7 avril 2021. Il en ressort qu'au jour de l'assignation du 15 décembre 2022, ces deux sociétés n'avaient pas la capacité d'ester en justice. L'intervention volontaire de la société Opco [Adresse 11] qui a absorbé la Sarl Le [Adresse 11] n'a pas eu pour effet de régulariser l'assignation puisqu'au jour de la délivrance de l'acte par la Sarl [Adresse 11], cette société n'avait pas la capacité juridique et que la nullité découlant de ce défaut de capacité à agir ne pouvait être couverte. Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic. Or, les intimés soulèvent le défaut de capacité juridique du syndic dans l'assignation, s'agissant de la Sarl [Adresse 11] qui était dissoute au jour de l'assignation. Ainsi, le syndicat des copropriétaires n'était pas valablement représenté au jour de l'assignation et la mention du syndic qui était le syndic d'origine et qui était dénué de toute qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires, ne peut être considérée comme une simple erreur matérielle. Les parties demanderesses n'ayant pas la capacité d'ester en justice ou n'étant pas valablement représentées au jour de l'assignation, l'ordonnance qui a déclaré nulle l'assignation sera confirmée. Il serait inéquitable de laisser aux intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. Par ces motifs : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à payer : -à Mme [E] [P], la société Urb'alp, la société bureau d'études Tiercelin et la société Euromaf la somme de 1 200 euros, -à la Smabtp la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 115 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef87935f50008be4015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel