Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef77935f50008be3ffd
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/34 Rôle N° RG 23/08522 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQUD [H] [T] [A] [V] [O] [Y] épouse [A] [Z] [A] [R] [T], [P] [A] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 13 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04636. APPELANTS Monsieur [H] [T] [A] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [V] [O] [Y] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [Z] [A] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [R] [T], [P] [A] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI) et de la société CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES (CIFRAA), agissant par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Dans le cadre d'une opération immobilière de défiscalisation, proposée par la société Apollonia, M. [H] [A] et son épouse Mme [V] [O] [Y] ont souscrit, les 29 janvier 2007 et 10 mai 2007 deux emprunts destinés à l'acquisition de biens à usage locatif situés à [Localité 9] et à [Localité 13] (17) auprès, respectivement, de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) et de la Banque Patrimoine & Immobilier ( BPI). S'estimant victimes d'une fraude organisée par la société Apollonia, les époux [A] ont déposé une plainte laquelle a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille a été rendue courant 2022, celle-ci a été frappée d'appel. L'instance pénale est toujours en cours. Par actes d'huissier des 16 et 24 novembre 2009, les époux [A] ont également engagé une action en responsabilité à l'encontre de la société Apollonia, des banques et des notaires instrumentaires devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par suite de la plainte pénale, les époux [A] ont cessé d'honorer les échéances des emprunts de sorte que les organismes pêteurs ont prononcé la déchéance du terme respectivement les 19 mars 2009 et 25 mai 2010. Par actes d'huissier des 12 août et 30 septembre 2010, les sociétés BPI et Crédit Immobilier de France Rhône Alpes ( CIFRAA), celle-ci venant aux doits de la société CIFFRA, ont assigné les époux [A] devant le tribunal de grance instance de Toulon en paiement des soldes des crédits immobiliers. Ces instances sont toujours en cours. Par suite d'une fusion absorption intervenue le 1er juin 2015, la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) vient aux droits de la société CIFRAA ; la société CIFD vient aussi aux droits de la BPI par suite d'une fusion absorption intervenue le 1er mai 2017. La société CIFD déclare avoir découvert le 7 août 2020, à l'occasion de la lévée d'un état hypothécaire, que ,d'une part, les époux [A] avaient vendu le 14 août 2009 à leurs deux enfants [Z] et [R] [A] un bien immobilier situé au [Localité 12] (83), d'autre part, que par acte du 21 décembre 2009, les époux [A] avaient fait don à leurs deux enfants de la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 16] (83), et ce, selon elle, en fraude de ses droits. Par acte d'huissier du 7 septembre 2021, la sociétéCIFD, déclarant venir aux droits de la société BPI et de la société Crédit Immobilier de France Centre Ouest (CIFCO) a assigné les époux [A] et leurs deux enfants (les consorts [A]) devant le tribunal judiciaire de Toulon en inopposabilité des actes des 14 août et 21 décembre 2009. Les consorts [A] ont soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de cette action paulienne, d'une part, pour défaut de la société CIFD à agir en ce qu'elle vient aux droits de la société CIFCO, d'autre part, en raison de la prescription. Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a - rejeté toutes les demandes incidentes des consorts [A] - révoqué la clôture de la procédure fixée au 23 mai 2022 - enjoint aux consorts [A] de conclure au fond et au CIFD de répliquer avant telles dates - prononcé la clôture de la procédure pour le 23 octobre 2023 - renvoyé l'affaire pour être plaidée au fond - condamné in solidum les consorts [A] à payer à la société CIFD la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident. Par déclaration du 27 juin 2023, les consorts [A] ont relevé appel de cette ordonnance. Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 13 septembre 2023. Vu les conclusions du 19 septembre 2023 des consorts [A] demandant à la cour - d'infirmer l'ordonnance - de déclarer la société CIFD irrecevable à agir en ce qu'elle vient aux droits de la société CIFCO - de déclarer irrecevable l'action paulienne et les demandes de la société CIFD - de débouter la société CIFD de ses demandes - de la condamner à leur payer la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Vu les conclusions du 20 septembre 2023 de la société CIFD , venant aux droits de la BPI et de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes demandant à la cour - de confirmer l'ordonnance - de la déclarer recevable à agir en l'absence de défaut d'intérêt à agir - de la déclarer recevable à agir faute de prescription de son action - de débouter les consorts [A] de leur fin de non-recevoir - de débouter les consorts [A] de l'intégralité de leurs demandes - de condamner in solidum les consorts [A] à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 19 décembre 2023. MOTIFS 1. Sur le défaut de qualité à agir de la société CIFD La mention figurant dans l'assignation du 7 septembre 2021 selon laquelle la société CIFD vient aux doits de la société CIFCO constitue une simple erreur matérielle alors même que, dans le corps de l'assignation, la société CIFD a rappelé l'historique des prêts consentis et l'identité des organismes prêteurs, soit les sociétés BPI et CIFRA, a joint à l'assignation l'extrait K-bis pour justifier des opérations de fusion absorption intervenues à son profit et a régularisé par voie de conclusions ultérieure sa véritable qualité. Cette fin de non-recevoir ne peut donc utilement prospérer. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'action paulienne, qui tend à rendre inopposable à un créancier l'acte fait par l'un de ses débiteurs en fraude de ses droits, constitue une action de nature personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil ; ce délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer cette action. Cependant lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action, le point de départ de celle-ci est reporté au jour où le créancier a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits. En l'espèce, l'acte de vente litigieux a été régulièrement porté à la connaissance des tiers par l'effet de sa publication au service de la publicité foncière le 18 septembre 2009 ; de son côté, l'acte de donation litigieux a été régulièrement porté à la connaissance des tiers par l'effet de sa publication au service de la publicité foncière le 26 janvier 2010. Il en résulte que les organismes prêteurs aux droits desquels se trouve la société CIFD étaient réputées avoir connaissance de l'existence de ces actes dès leur date de publication. Outre que les appelants contestent le caractère frauduleux dont les actes de vente et de donation partage seraient entâchés, la société CIFD ne justifie pas d'un évènement l'ayant empêché d'agir plus tôt non plus que des manoeuvres dont se seraient rendus coupables, les vendeurs et les acquéreurs, s'agissant de l'acte de vente, les donateurs ou les donataires, s'agissant de l'acte de donation, pour lui cacher les actes litigieux et lui interdire d'exercer l'action paulienne dans le délai de cinq ans. Comme l'observent les appelants, la BPI et la société CIFRA qui se sont constituées parties civiles dans le dossier pénal dès 2009 qui ont engagé dès 2010 une action en paiement contre les emprunteurs, disposaient, dès 2009, de tous moyens utiles, par le truchement de leurs services juridiques et contentieux propres, pour vérifier la solvabilité de leurs clients et l'évolution de la situation de leurs biens immobiliers. Il en résulte que l'acte de vente et l'acte de donation litigieux ayant été respectivement publiés les 18 septembre 2009 et 26 janvier 2010 tandis que l'action paulienne a été engagée le 7 septembre 2021, soit plus de dix ans après la date de publication, cette action est irrecevable comme prescrite. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer l'action de la société CIFD irrecevable comme prescrite. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare irrecevable, comme prescrite, l'action engagée le 7 septembre 2021 par la société Crédit Immobilier de France Développement ; Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens de l'incident devant le juge de la mise en état et aux entiers dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit Immobilier de France Développement, la condamne à payer aux consorts [A] la somme de 4000€. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 3-3
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- 11 avril 2024
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- Contrats
Référence
6618cef77935f50008be3ffd
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