Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef77935f50008be3ff9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 7 603 207 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseDemande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/80 Rôle N° RG 23/08323 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP7B [S] [B] épouse [W] C/ [C] [I] S.A.R.L. CAVE CROISETTE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 13 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L00107. APPELANTE Madame [S] [B] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant C/O Mme [W] [T][Adresse 4] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [C] [I] agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CAVE CROISETTE, demeurant [Adresse 2] défaillant S.A.R.L. CAVE CROISETTE au capital de 110.000 euros immatriculée au RCS de Cannes sous le n° B495 233 975 représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le plan de redressement par continuation d'activité de la SARL CAVE CROISETTE. Par requête en date du 3 mars 2023, Madame [S] [B] épouse [W] a sollicité, sur le fondement de l'article L. 631-19 du code de commerce renvoyant aux articles L. 626-27 et L. 631-20 du même code, la résolution dudit plan, avec toutes les conséquences de droit, la SARL CAVE CROISETTE restant lui devoir la somme de 10 611,06 euros au titre d'une indemnité compensatoire de congés payés augmentée des dépens. Par jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Cannes a déclaré irrecevable et mal fondée la demande de Madame [B] épouse [W]. Il a retenu que celle-ci ne démontrait pas le caractère certain, liquide et exigible de sa créance ni l'état de cessation des paiements de la SARL CAVE CROISETTE. Il a par ailleurs relevé que dans son assignation la demanderesse sollicitait dans le même temps la résolution du plan de la SARL CAVE CROISETTE et la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui était contraire à l'esprit de la loi. Par déclaration en date du 23 juin 2023, Madame [B] épouse [W] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 17 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Madame [B] épouse [W] demande à la cour au visa de l'article L631-19 du code de commerce renvoyant aux articles L. 626-27 et L. 631-20 du même code, de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - ordonner la résolution du plan de redressement dont bénéficie la société CAVE CROISETTE, avec toutes les conséquences de droit, - prononcer la liquidation judiciaire de la société CAVE CROISETTE, - allouer à Madame [B] épouse [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante expose avoir engagé, suite à son licenciement, une procédure prudhommale à l'encontre de son employeur, la SARL CAVE CROISETTE, laquelle l'avait embauchée le 2 novembre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle indique que, sur appel du jugement de départage en date du 8 mars 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt rendu le 24 septembre 2022, statuant sur les chefs infirmés, fixé sa créance au passif de la SARL CAVE CROISETTE comme suit : - 76 032,07 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 1er juin 2014 au 27 septembre 2017 outre 760,32 euros au titre de l'indemnité de congés payés - 1 476,21 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de licenciement - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat. Elle fait valoir que dans le cadre de la « confirmation du jugement entrepris sur le surplus » la cour a indiqué que c'était à bon droit que le juge départiteur avait accordé à la salariée la somme de 10 188,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que cependant le paiement de cette somme n'a pas été honoré par Maître [I] ès qualités, de sorte qu'elle reste due, augmentée des dépens engagés, soit 480 euros de frais d'huissiers et 13 euros de droit de plaidoirie. Elle soutient que c'est par une interprétation volontairement erronée que la société débitrice a trompé la juridiction commerciale, l'arrêt susvisé ayant clairement confirmé la décision du juge répartiteur ayant fixé au passif de la SARL CAVE CROISETTE sa créance de 10 118,06 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui est sans rapport avec la condamnation au titre des rappels de salaire. Madame [B] épouse [W] affirme par ailleurs que la SARL CAVE CROISETTE est en état de cessation des paiements au regard des éléments suivants : - une demande de résolution du plan a été formulée le 11 avril 2023 par le bailleur de la SARL CAVE CROISETTE qui ne payait plus ses loyers depuis plusieurs mois, - une demande de modification et d'extension du plan de redressement a été faite le même jour, compte tenu des difficultés financières de la société. Elle relève qu'aucune justification sur la situation de l'entreprise n'a été faite en raison de l'absence de constitution de la SARL CAVE CROISETTE ; que cependant la société a déposé ses comptes sociaux 2022 auprès du greffe du tribunal de commerce compétent en octobre 2023 lesquels font ressortir un actif disponible de 159 799 euros et un passif, dont il n'est pas possible, en l'absence de renseignements, de dire s'il est immédiatement exigible, de 723 720 euros. L'appelante conteste enfin la motivation des premiers juges qui ont cru pouvoir tirer un moyen d'irrecevabilité du fait qu'une somme était réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant qu'il est de jurisprudence établie qu'une condamnation à ce titre est un accessoire du jugement lui-même. Par avis en date du 16 janvier 2024, le ministère public indique s'en remettre à justice dès lors qu'en l'absence d'élément comptable suffisant, il n'est pas en mesure d'apprécier l'éventuel état de cessation des paiements. Assignés par remise à personnes habilitées le 27 juillet 2023, Maître [C] [I] ès qualités et la SARL CAVE CROISETTE sont défaillants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par ledit plan. L'article L. 631-20-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective et s'apprécie au jour où la cour statue. En premier lieu, la cour constate que la rédaction du jugement querellé qui a déclaré la demande de Madame [B] épouse [W] à la fois « irrecevable et mal fondée » ne lui permet pas d'apprécier si le tribunal a entendu faire de la demande formée au titre des frais irrépétibles une cause d'irrecevabilité de la requête en résolution du plan de redressement. En tout état cause, le fait pour Madame [B] épouse [W] de solliciter la condamnation de la SARL CAVE CROISETTE à lui verser une indemnité au titre de ses frais non compris dans les dépens, est possible en toute matière et relève de l'appréciation souveraine du juge, ne saurait avoir pour conséquence de rendre sa requête irrecevable. Il résulte des éléments de la procédure que par jugement de départage prononcé le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a fixé au passif de la société CAVE CROISETTE les sommes dues à Madame [B] épouse [W], dont celle de 10118,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Par arrêt en date du 24 mars 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant à nouveau dans la limite des chefs de jugement qu'elle avait infirmés, a fixé la créance de Madame [B] épouse [W] au passif de la société CAVE CROISETTE aux sommes suivantes : *76 032,07 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er juin 2014 au 27 septembre 2017 outre 760,32 euros au titre de l'indemnité de congés payés *1 476,21 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur *1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de licenciement *2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat. Elle a confirmé le jugement entrepris sur le surplus, précisant dans le corps de sa décision que c'était à bon droit que le juge départiteur avait accordé à la salariée la somme de 10 118,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il sera relevé que cette décision est définitive au regard du certificat de non pourvoi daté du 15 septembre 2022 produit par l'appelante. Il s'en déduit que c'est à tort que le tribunal de commerce de Cannes a retenu, dans sa décision du 13 juin 2023, que Madame [B] épouse [W] ne démontrait pas que sa créance était certaine, liquide et exigible. La cour constate cependant que Madame [B] épouse [W] ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'une défaillance de la débitrice dans l'exécution du plan dont elle sollicite la résolution, lequel plan, arrêté antérieurement aux décisions de justice dont elle se prévaut, n'est pas produit, de sorte que la cour en ignore la durée, les modalités d'exécution ainsi que le montant et le détail du passif à apurer. L'appelante, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas davantage l'existence d'un état de cessation des paiements, les éléments versés aux débats ne permettant pas à la cour de retenir, au jour où elle statue, que la SARL CAVE CROISETTE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il appert ainsi : - que l'affirmation selon laquelle une requête en résolution du plan aurait été déposée par le bailleur faute de règlement des loyers dus, n'est étayée par aucun justificatif, - que l'existence de difficultés financières rencontrées ne peut être déduite du seul extrait BODDAC produit, attestant d'une modification du plan de redressement intervenue par jugement du 13 juin 2023, - que l'appelante admet être dans l'incapacité de dire si le montant du passif qu'elle retient sur la base des éléments comptables qu'elle détient pour le seul exercice 2022 est ou non, exigible. Au regard de ces éléments, il convient de confirmer, par substitution de motifs, le jugement du 13 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de Cannes critiqué. Sur les dépens et frais irrépétibles Madame [B] épouse [W] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal de commerce de Cannes ; DECLARE Madame [B] épouse [W] infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] épouse [W] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 11 avril 2024
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- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cef77935f50008be3ff9
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