Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef77935f50008be3fe9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 17 085 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/33 Rôle N° RG 23/06321 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH4G [F] [D] C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Julie ROUILLIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 07 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05147. APPELANTE Madame [F] [D] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Par acte sous seing privé du 13 novembre 2009, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à Mme [D] un prêt immobilier en devises de 326 103,98 francs suisses. Ce contrat de prêt a fait l'objet d'un avenant le 2 mars 2010. Par acte d'huissier du 25 septembre 2015, Mme [D] a engagé une action en responsabilité contre la banque. Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a : - accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la banque, en ce qui concerne les demandes fondées sur le caractère erroné du TEG - jugé l'action formée de ce chef prescrite - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque en ce qui concerne les demandes fondées sur le devoir de mise en garde - débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, s'agissant du risque du taux de change, de sa demande tendant à voir juger que la clause 7.1.1 §2 'risques de change'crée un déséquilibre significatif entre les parties, qu'elle est abusive et qu'elle doit être réputée non écrite et écartée - débouté Mme [D] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du TEG mentionné dans le prêt et la déchéance des intérêts du prêt, recalculer les sommes dues en fonction du taux de change appliqué au jour de la signature du contrat en 2009, et, en cas de taux plus favorable, au jour du jugement à intervenir, condamner la banque à lui régler des dommages et intérêts au titre du préjudice économique et du préjudice moral - condamné Mme [D] aux dépens ainsi qu'à payer à la banque une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 09 juillet 2020, confirmée par un arrêt de cette cour, devenu irrévocable, du 11 février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [D] contre ce jugement. Par acte d'huissier du 15 novembre 2021, la banque, qui s'est prévalue de la déchéance du terme prononcée le 17 mai 2021, a assigné Mme [D] en paiement du solde du prêt devant le tribunal judiciaire de Grasse. La banque a soulevé devant le juge de la mise en état différentes fins de non recevoir. Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge de la mise en état a - dit que la demande de la banque tendant à prononcer une irrecevabilité sur le fondement d'une atteinte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 24 juillet 2019 est irrecevable - dit irrecevable comme prescrite la demande en annulation du contrat de prêt présentée par Mme [D] - rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la banque - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - renvoyé l'affaire à la mise en état - rejeté toute autre demande - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Par déclaration du 5 mai 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : -dit irrecevable comme prescrite la demande en annulation du contrat de prêt - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toute autre demande - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Mme [D] a notifié ses conclusions initiales au fond le 2 août 2023. La banque a formé un appel incident dans ses conclusions au fond du 8 août 2023. Avis de fixation à bref délai a été délivré le 13 septembre 2023 par le Greffe ; Cet avis rappelle aux deux parties, qu'en cas de non-paiement du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, la sanction de l'irrecevabilité pourra être prononcée d'office. Vu les conclusions du 8 novembre 2023 de Mme [D] demandant à la cour - de débouter la banque de ses demandes - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en annulation du prêt - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande de la banque tendant à prononcer une irrecevabilité sur le fondement d'une atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 juillet 2019 - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de la banque en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive Statuant à nouveau, - de déclarer recevable sa demande relative à l'annulation du contrat de prêt du 13 novembre 2009 - de condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de proécdure civile outre les dépens. Vu les conclusions du 15 décembre 2023 de la banque demandant à la cour - de rejeter les demandes de Mme [D] - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en annulation du contrat de prêt - de la réformer en ce qu'elle a jugé irrecevable sa demande tendant à prononcer une irrecevabilité sur le fondement d'une atteinte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 24 juillet 2019 et en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive Statuant à nouveau, - de déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par Mme [D] en annulation du contrat de prêt - de déclarer irrecevables comme portant atteinte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 24 juillet 2019 et au principe de concentration des moyens les demandes suivantes formées par Mme [D] : Sur le défaut du devoir de mise en garde, déclarer le contrat de prêt du 13 novembre 2009 nul avec effet rétroactif au 18 novembre 2009 Si par extraordinaire, le tribunal déclarait ce contrat de prêt valable, dire qu'il y a lieu d'appliquer le taux de change au jour de la signature du contrat de prêt du 13 novembre 2009(soit 1.5161) et de convertir le montant sollicité par la banque en euros, de sorte que le montant dû par Mme [D] ne peut être supérieur à la somme de 170 852€ Sur la clause abusive déclarer nulle car abusive la clause contenue dans l'article 7.1.1 §2 'risques de change' du contrat de prêt du 13 novembre 2009 Sur le taux effectif global déclarer nul le TEG mentionné dans le prêt consenti à Mme [D] et prononcer la déchéance des intérêts du prêt du 13 novembre 2009 Dans tous les cas - de rejeter les demandes et fins de non-recevoir soulevées par Mme [D] - de déclarer en tout état de cause irrecevables les demandes suivantes de Mme [D] + la demande en nullité du contrat de prêt + la demande aux fins de dire qu'il y a lieu d'appliquer le taux de change au jour de la signature du contrat de prêt, soit 1.5161, et de convertir le montant sollicité par la banque en euros, de sorte que le montant dû par Mme [D] ne peut être supérieur à la somme de 170 852€ + la demande en nullité, car abusive, de la clause contenue dans l'article 7.1.1 §2 'risques de change' du contrat de prêt + la demande en nullité du TEG mentionné dans le prêt + la demande de déchéance des intérêts du prêt - de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive aoutre celle de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 19 décembre 2023. Dans un message RPVA du 8 janvier 2024, le conseil de Mme [D] a indiqué à la cour que Mme [D] ne pouvait pas régler la taxe parafiscale, laissant à la cour le soin de tirer toutes conséquences de ce non-paiement. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'appel principal Il est constant que Mme [D] ne s'est pas acquittée du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, en dépit de l'avis d'irrecevabilité relevée d'office inséré dans l'avis de fixation à bref délai du 13 septembre 2023 délivré par le greffe de la chambre. Il résulte en effet de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, ce qui est le cas en l'espèce, les parties justifient, à peine de l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Dès lors, faute pour Mme [D] de justifier de l'acquittement du droit précité, il y a lieu de déclarer son appel principal irrecevable. 2. Sur la recevabilité de l'appel incident Au vu de l'avis délivré par le Greffe le 13 septembre 2023 et de l'examen du RPVA qui lui permettait de constater l'absence de paiement, par l'appelante, du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, la banque intimée était à même d'en tirer les conséquences sur la recevabilité de son appel incident et de présenter des observations sur ce point. Dès lors, l'irrecevabilité de l'appel principal a pour conséquence de rendre irrecevable l'appel incident de la banque, en application de l'article 550 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel principal formé par Mme [D] ; Déclare en conséquence irrecevable l'appel incident relevé par la société Lyonnaise de Banque ; Condamne Mme [D] aux entiers dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de proécdure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 963 du code de procédure civile que lorsqarticle 550 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- Chambre 3-3
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6618cef77935f50008be3fe9
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