Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef77935f50008be3fdb
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 170 900 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/251 Rôle N° RG 23/05875 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFPJ [Y] [I] épouse [F] C/ [C] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA Me Stéphane PAILHE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 06 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02259. APPELANTE Madame [Y] [I] épouse [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003353 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le 22 Novembre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [C] [D] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004742 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 21 Juillet 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé, en date du 4 janvier 2023, madame [B] [D] a consenti à madame [Y] [I] épouse [F], un bail à usage d'habitation portant sur un appartement de type T2, situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 520 euros, révisable annuellement, outre 40 euros, à titre de provision sur charges. Par ordonnance sur requête en date du 10 mars 2023, Mme [I] épouse [F] a été autorisée à faire assigner Mme [D] d'heure à heure, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de : - constater la voie de fait dont elle était victime, en raison de l'expulsion judiciaire dont elle avait fait l'objet ; - lui ordonner de la reloger dans un appartement qu'elle louait, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; - la condamner à lui verser la somme de 4 800 euros à titre de provision, à valoir sur le remboursement des affaires volées ou détruites ; - la condamner à lui verser la somme de 21 709 euros à titre de provision, à valoir sur les dommages et intérêts qu'elle obtiendrait au fond ; - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire, en date du 6 avril 2023, le juge des référés, a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 13 mars 2023 soulevée par Mme [D] ; - rejeté la demande d'irrecevabilité de l'assignation de Mme [D] ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [I] épouse [F] tendant à la réintégration du logement loué, sous astreinte ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail de Mme [D] ; - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient ; - condamné Mme [I] épouse [F] aux dépens ; - rejeté les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce magistrat a considéré que Mme [D] ne démontrait pas l'existence d'un grief dû à l'absence de moyens de droit dans l'assignation délivrée par Mme [I] épouse [F]. Il a estimé que l'erreur matérielle affectant l'ordonnance sur requête et l'assignation sur le nom de famille de Mme [D] ne rendait pas cette dernière irrecevable, cette dernière ayant pu être touchée et présenter à l'audience ses moyens de défense. Sur les demandes de réintégration et de provision, il a estimé qu'au vu des éléments versés aux débats, les circonstances exactes du départ de Mme [I] épouse [F] ne résultaient pas d'une voie de fait, consécutive à l'expulsion des lieux loués sous la menace, contrainte ou violence. Il a relevé que Mme [D] opposait des contestations sérieuses, tendant à un départ volontaire de sa locataire, le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé. Sur la demande reconventionnelle en résiliation du bail de Mme [D] en raison du départ volontaire de Mme [I] épouse [F], il a estimé qu'elle excédait les pouvoirs du juge des référés, qui ne pouvait pas se prononcer sur la rupture d'un contrat au regard de la mauvaise exécution ou l'inexécution par les parties de leurs obligations respectives. Selon déclaration reçue au greffe le 24 avril 2023, Mme [I] épouse [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de réintégration du logement loué sous peine d'astreinte et de provision ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail de Mme [D] ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] épouse [F] aux dépens. Par dernières conclusions transmises le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - constate la voie de fait dont elle est victime ; - constate l'expulsion extra-judiciaire de l'appartement de location ; - ordonne à la bailleresse de la reloger, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision qui interviendra ; - condamne la bailleresse à lui verser la somme de 4 800 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des affaires volées ou détruites ; - condamner la bailleresse à lui verser la somme de 21 200 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qu'elle obtiendra au fond ; - condamner la bailleresse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir avoir être victime de voie de fait et que sa bailleresse l'a privée de la jouissance de l'appartement qu'elle loue, en l'expulsant violemment. Elle précise qu'aucune mise en demeure ni commandement de payer ne lui a été délivré et que sa bailleresse, accompagnée de 'gros bras' a fait irruption chez elle, s'est injustement approprié les clés du logement avant de changer la serrure de la porte. Elle souligne que cela a eu lieu pendant la trêve hivernale, que ses affaires ont été jetées dehors, et qu'elle est actuellement en danger. Par dernières conclusions transmises le 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D], sollicite de la cour qu'elle : - à titre liminaire : * déclare caduque la déclaration d'appel ; * déclare irrecevable l'appel de Mme [F] ; - à titre subsidiaire : * réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 13 mars 2023 et rejeté sa demande d'irrecevabilité ; statuant à nouveau, qu'elle : * déclare nulle et de nul effet l'assignation signifiée le 13 mars 2023 ; - à titre infiniment subsidiaire : * déclare irrecevable la procédure à jour fixe ; * confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [I] épouse [F] en réintégration du logement loué, sous d'astreinte et de provision ; * dise et juge que les demandes de Mme [I] épouse [F] se heurtent à des contestations sérieuses ; * dise et juge que le magistrat des référés est incompétent pour statuer sur les dites demandes ; * déboute Mme [I] épouse [F] de ses demandes ; - en tout état de cause : * condamne Mme [I] épouse [F] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Sur la caducité de la déclaration d'appel Elle fait valoir : - que Mme [F] a signifié le vendredi 19 mai 2023 un document intitulé déclaration d'appel qui ne comporte ni l'objet de l'appel, ni le numéro de déclaration d'appel, ni la chambre concernée, ni le numéro de rôle ; - que cette signification est trompeuse, mentionnant un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante pour que l'intimé notifie ses conclusions, alors que cette procédure est soumise aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ; - que Mme [F] n'a pas signifié le document intitulé 'récapitulatif de la déclaration d'appel'; Sur l'irrecevabilité de l'appel Elle fait valoir : - que Mme [F] ne sollicite nullement la réformation ou d'annulation de l'ordonnance entreprise et que la cour n'est pas saisie. Sur la critique de l'ordonnance entreprise Elle estime : *sur la forme : - que l'assignation délivrée était nulle et de nul effet, ne comportant aucun fondement textuel et la mettant ainsi dans l'impossibilité d'organiser sa défense ; - que l'assignation doit être considérée comme irrecevable, Mme [F] ayant trompé la juridiction afin d'obtenir un référé d'heure à heure ; - que Mme [F] ne disposait d'aucune autorisation pour faire citer Mme [D], ayant commis une erreur sur son nom ; *sur le fond : - que la procédure de Mme [F] est basée sur de fausses allégations ; - qu'elle n'a pas quitté les lieux sous la contrainte ou la violence ; L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 février 2024. Par dernières conclusions transmises le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D], sollicite de la cour qu'elle : - à titre liminaire : *révoque l'ordonnance de clôture ; * déclare caduque la déclaration d'appel ; * déclare irrecevable l'appel de Mme [F] ; - à titre subsidiaire : * réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 13 mars 2023 et rejeté sa demande d'irrecevabilité ; statuant à nouveau, qu'elle : * déclare nulle et de nul effet l'assignation signifiée le 13 mars 2023 ; - à titre infiniment subsidiaire : * déclare irrecevable la procédure à jour fixe ; * confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [I] épouse [F] en réintégration du logement loué, sous d'astreinte et de provision ; * dise et juge que les demandes de Mme [I] épouse [F] se heurtent à des contestations sérieuses ; * dise et juge que le magistrat des référés est incompétent pour statuer sur les dites demandes ; * déboute Mme [I] épouse [F] de ses demandes ; - en tout état de cause : * condamne Mme [I] épouse [F] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Par soit transmis en date du 20 mars 2024, la cour a interrogé les conseils des parties, au regard de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2 e , 17 sept. 2020, n° 18-23.626 P, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. [G] [X] et [S] [R]) sur la possibilité de faire droit aux prétentions de Mme [F] alors qu'elle ne sollicite nullement l'infirmation ou la réformation de l'ordonnance entreprise sur les chefs considérés. Elle les a donc invités à lui faire parvenir, avant le 25 mars 2024, 14h, leurs éventuelles observations sur ce point de droit, soulevé d'office, par le truchement d'une note en délibéré. Par note en délibéré transmise le 22 mars 2024, le conseil de Mme [D] a estimé que la cour, en l'absence de demande de Mme [F], dans le dispositif de ses dernières écritures, d'infirmation ou de réformation de l'ordonnance entreprise, ne pouvait que confirmer l'ordonnance entreprise. Il a ajouté maintenir sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens. Aucune note en délibéré n'a été transmise par le conseil de Mme [F], dans le délai requis. MOTIFS : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Par application des dispositions de ces textes doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 803 du code de procédure civile dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Mme [D] a conclu le lundi 23 février 2024, soit trois jours après que l'instruction de l'affaire a été clôturée. Mme [F] ne s'est pas prononcée sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Par conséquent, en l'absence d'une cause grave démontrée et d'accord des parties, il convient d'écarter des débats le dernier jeu de conclusions de Mme [D] et de la considérer comme étant en l'état de ses écritures du 29 juin 2023. Sur l'ampleur de la dévolution Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 alinéa 1 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il résulte des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel ne peut que la confirmer. En l'espèce, Mme [F] n'a pas, dans le dispositif de ses premières et uniques conclusions transmises à la cour le 15 juin 2023, formulé de demande d'infirmation ou de réformation de l'ordonnance entreprise. La cour ne peut donc que confirmer l'ordonnance entreprise. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [I] épouse [F], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel. Mme [I] épouse [F] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés selon le règles régissant l'aide juridictionnelle partielle. PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte des débats les conclusions transmises et notifiées le 23 février 2024 par Mme [D]; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [I] épouse [F] à payer à Mme [D], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [D] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne Mme [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon le règles régissant l'aide juridictionnelle partielle. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 15 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile dispose
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
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- 11 avril 2024
- Matière
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6618cef77935f50008be3fdb
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