Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef67935f50008be3fd1
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/248 Rôle N° RG 23/05547 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEJA SA [9] C/ [Y] [M] [T] [B] [H] veuve [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Roland RODRIGUEZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 13 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00367. APPELANTE SA [9] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Roland RODRIGUEZ, avocat au barreau de GRASSE Madame [T] [B] [H] veuve [M] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 16] demeurant [Adresse 13] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Mme Florence PERRAUT, Conseillère en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [O] [M] est issu de l'union d'[C] [P] [M] et de Mme [T] [B] [H] qui ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1981 par devant l'officier civil de la commune de [Localité 15], sans contrat de mariage établi préalablement. [C] [M] a déposé une requête en divorce le 16 septembre 2019. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 1er octobre 2020. [C] [M] est décédé le [Date décès 5] 2021 au cours de la procédure de divorce. Par testament olographe, [C] [M] a écarté Mme [T] [H] de tous droits dans sa succession. Mme [T] [H] a désigné Me [D], notaire à [Localité 14], afin de liquider la succession, tandis que M. [Y] [O] [M] a désigné Me [N], notaire à [Localité 7]. Faisant grief à sa mère de ne pas communiquer l'ensemble de ses comptes bancaires, M. [M] l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 14 novembre 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamner à lui communiquer, sous astreinte, un certain nombre de documents, et en particulier la liste des comptes bancaires qu'elle détient ou a détenus sur les cinq dernières années. Par acte d'huissier en date du 6 février 2023, Mme [H] a fait assigner, devant la même juridiction, en intervention forcée la société anonyme (SA) [9]. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 avril 2023 (la [9] n'étant ni comparante ni représentée), ce magistrat a : - ordonné la jonction des procédures ; - déclaré M. [M] recevable et bien fondé en sa demande de communication de pièces sous astreinte ; - condamné Mme [E] veuve [M] à communiquer à M. [M] les documents suivants : * le relevé du fichier des comptes bancaires à son nom à la date du 1er octobre 2020 ; * le fichier des comptes bancaires à son nom à la date de l'assignation ; * le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance à son nom et au nom d'[C] [M] au [Date décès 5] 2021 ; * la liste de l'ensemble des comptes bancaires, avec des références, qu'elle détient, ou a détenus sur les 5 dernières années ; * les relevés de ses comptes bancaires sur les 5 dernières années ; * la liste des placements et assurances vie qu'elle a souscrits et leur état au 1er octobre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencerait à courir à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance et qui courrait pendant 3 mois passé lequel il pourrait être à nouveau statué ; - lui a donné acte de l'absence de contrats souscrits au nom d'[C] [M] et dont elle serait bénéficiaire ainsi que leur date au [Date décès 5] 2021 ; - condamné la société [9] à communiquer à Mme [E] veuve [M] la liste de l'ensemble des comptes bancaires avec les références à son nom et qu'elle détient sur les 5 dernières années, le relevé de ses comptes bancaires sur les 5 dernières années, la liste des placements et assurance vie qu'elle a souscrits et leur état au 1er octobre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencerait à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et qui courrait pendant 2 mois passé lequel il pourrait être à nouveau statué ; - condamné Mme [E] veuve [M] à verser à M. [M] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [E] veuve [M] de sa demande formée sur le même fondement ; - condamné Mme [E] veuve [M] aux dépens de la première instance et de l'assignation en intervention forcée avec distraction au profit de Me Roland Rodriguez, avocat constitué aux intérêts de M. [M]. Il a considéré que les demandes de communication de pièces se justifiaient au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et de la nécessité de reconstituer au plus vite l'actif successoral du défunt et déterminer les droits des parties. Concernant Mme [E] veuve [M], il a relevé qu'elle ne démontrait pas les diligences entreprises avant l'intervention de son conseil au mois de juin 2022 pour communiquer les pièces sollicitées, indispensables pour règler la succession, alors même qu'elle les a nécessairement remises au notaire en charge de la succession de son époux. Concernant la société [9], il a estimé que cette dernière avait fait preuve d'un véritable mutisme quant aux demandes qui ont été faites. Suivant déclaration transmise au greffe le 18 avril 2023, la société [9] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne uniquement la condamnation prononcée à son encontre. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme ou annule l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre et statuant à nouveau qu'elle : - constate que les comptes litigieux ne sont pas ouverts dans les livres de la [9] mais dans ceux de la [8] et de la [10] ; - constate que la [9], la [8] et de la [10] constituent des sociétés juridiquement autonomes ; - la mette hors de cause ; - déboute les intimés de toutes les demandes formées à son encontre ; - lui donne acte qu'elle se désiste de sa demande sollicitée à l'encontre de M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le même fondement ; - la condamne aux dépens. Elle expose qu'alors même qu'elle est l'organe central des réseaux des caisses d'épargne, des banques populaires et des établissements affiliés du groupe, les banques dans les livres desquelles les comptes de Mme [H] sont ouverts sont la [8] et la [10], qui sont des établissements juridiques autonomes, de sorte que, n'ayant pas accès aux comptes de Mme [H], elle n'est pas en capacité de satisfaire à la condamnation qui a été prononcée à son encontre. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [H] veuve [M] ; - débouter la société [9] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre ; - condamner solidairement la société [9] et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel ; - condamner solidairement la la société [9] et Mme [H] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Roland Rodriguez, avocats aux offres de droit. Il indique que, malgré une mise en demeure adressée à sa mère, le 29 avril 2022, pour qu'elle lui communique les éléments demandés afin d'établir l'intégralité de l'actif de la succession, sachant qu'elle n'a jamais nié être titulaire d'autres comptes bancaires, ni bénéficiaire ou titulaire de placements et contrats, aucun élément ne lui a été communiqué. Il relève que le testatement olographe de son père, aux termes duquel il souhaite exclure son épouse de sa succession et le mariage légal de la communauté réduite aux acquêts, implique que tous les éléments relatifs aux comptes bancaires de chacun des époux, aux placements, aux contrats financiers, tels que les assurances-vie souscrites par chacun des époux, ou dont l'un des époux est bénéficiaire, soient communiqués. Il insiste sur le fait que ce n'est pas lui qui a mis en cause à la procédure la société [9] mais sa mère. Bien que régulièrement intimée par la société [9], par acte d'huissier en date du 12 mai 2023, par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions,Mme [H] veuve [M] n'a pas constitué avocat à la présente procédure. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024. Par soit-transmis adressé par la voie du RPVA le 13 mars 2024, la cour a informé les avocats qu'elle envisageait de se saisir d'office, en application de l'article 462 du code de procédure civile, pour procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance entreprise, en ce que le nom de jeune fille de Mme [T] [B] [H] veuve [M] y est orthographié, excepté dans le chapeau, [E] au lieu de [H], en les invitant, si cela leur semblait utile et/ou opportun, de lui faire retour, avant le 19 mars 2024 à midi, de leurs observations. Par deux notes en délibéré transmises les 13 et 14 mars 2024, les parties ont indiqué ne pas s'opposer à la rectification d'erreur matérielle envisagée par la cour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance entreprise En application de l=article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, à la lecture de l'ordonnance entreprise, il apparaît que le nom de jeune fille de Mme [H] veuve [M] a été orthographié, tout au long de la décision, excepté dans le chapeau, [E] au lieu de [H]. En conséquence, il y a lieu de procéder d'office à cette rectification d'erreur matérielle en remplaçant dans toute la décision, excepté le chapeau, Mme [T] [B] [E] veuve [M] par Mme [T] [B] [H] veuve [M]. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de relever que l'appel principal formé par la société [9] ne porte que sur la condamnation prononcée par le premier juge à son encontre en ce qu'elle l'a condamnée, sous astreinte, à communiquer à Mme [H] veuve [M] des informations portant sur des comptes bancaires ouverts à son nom ainsi que des placements et assurance vie qu'elle a souscrits. Aucun appel principal, incident ou provoqué n'a été formé en ce qui concerne les condamnations prononcées par le premier juge à l'encontre de Mme [H] veuve [M], de sorte qu'il n'y a pas lieu, comme le demande M. [M], de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs. La cour ne statuera donc que dans les limites de l'appel. Sur la recevabilité de l'action formée à l'encontre de la société [9] Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et d'intérêt. En application de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, la lecture de l'extrait K-Bis de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance [9] révèle que cette dernière a pour activité principale le fait d'être l'organe central du réseau des [10] et des établissements affiliés au sens du Code Monétaire et Financier. En tant qu'organe central des établissements de crédit qui lui sont affiliés, et en particulier les banques populaires et les caisses d'épargne, elle est notamment chargée de définir la politique et les orientations stratégiques du groupe et du réseau le constituant, de le représenter et de prendre toutes mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Elle est également un établissement de crédit agrée en qualité de banque. A ce titre, elle exerce tant en France qu'à l'étranger les compétences conférées aux banques par le Code Monétaire et Financier (...). Dans le cadre de son assignation en intervention forcée formée à l'encontre de la société [9], le 6 février 2023, Mme [H] veuve [M] justifie avoir mis en demeure, non pas la société [9], mais les directeurs d'agence de la [8] située à [Localité 17] Rouvier et de la [10] située à [Localité 12], de lui communiquer les informations bancaires sollicitées par M. [M] dans son assignation en date du 14 novembre 2022. Ce faisant, Mme [H] veuve [M] reconnaît avoir des comptes bancaires ouverts à son nom dans les livres de la [8] et de la [10], et non pas dans les livres de la société [9], agissant en tant qu'établissement de crédit. Or, s'agissant d'établissements juridiques autonomes, Mme [H] veuve [M] aurait dû diriger son action à l'encontre des deux banques affiliées à la société [9], et non à l'encontre de la société [9] elle-même, agissant en tant qu'organe central d'un groupe bancaire coopératif. Dans ces conditions, Mme [H] veuve [M] ne justifie pas de son droit d'agir à l'encontre de la société [9]. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [9] à communiquer, sous astreinte, à Mme [H] veuve [M] un certain nombre d'informations bancaires et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables la demande de communication de pièces formée par Mme [H] veuve [M] à l'encontre de la société [9] comme étant mal dirigée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que la société [9], qui obtient gain de cause à hauteur d'appel, a été mise en cause à la procédure par Mme [H] veuve [M] et non par M. [M], qui n'a formé aucune demande à son encontre, il y a lieu de condamner Mme [H] veuve [M] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Roland Rodriguez, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la société [9] et à M. [M], chacun, la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la rectification matérielle de l'ordonnance entreprise de manière à remplacer dans toute la décision, excepté le chapeau, Mme [T] [B] [E] veuve [M] par Mme [T] [B] [H] veuve [M] ; Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en sa disposition critiquée ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare irrecevable la demande de communication de pièces formée par Mme [T] [B] [H] veuve [M] à l'encontre de la SA [9] comme étant mal dirigée ; Condamne Mme [T] [B] [H] veuve [M] à verser à la SA [9] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne Mme [T] [B] [H] veuve [M] à verser à M. [Y] [O] [M] la somme de 1 500 euros sur le même fondement ; Condamne Mme [T] [B] [H] veuve [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Roland Rodriguez, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et de laarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure pour les frais earticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile que const
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
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- 11 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
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6618cef67935f50008be3fd1
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