Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef67935f50008be3fcd
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 470 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/198 N° RG 23/05296 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDOT S.C.I. POPS C/ [X] [B] [Y] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DAVAL-GUEDJ Me RAISSI-FERNANDEZ Décision déférée à la Cour : Jugement du JEX de NICE en date du 07 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04113. APPELANTE S.C.I. POPS Représentée par Madame [E] [F] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [X] [B] née le 05 Mai 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE Monsieur [Y] [T] né le 06 Février 1961 à [Localité 4], demeurant 2[Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de Chambre Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Mme [X] [B] et M. [Y] [T], sont propriétaires d'un appartement situé au 3ème étage d'une copropriété au[Adresse 2]e, [Localité 1]. Au 4ème étage se situe un appartement propriété des consorts [Z]-[A], et au 5ème le lot propriété de la société Pops. Victimes à compter du mois de janvier 2014, d'importants et récurrents désordres résultant d'un dégât des eaux, Mme [B] et M. [T] ont obtenu en référé l'instauration d'une mesure d'expertise et à l'issue du dépôt du rapport de l'expert qui a révélé des origines multifactorielles à ces infiltrations, le tribunal de grande instance de Nice par jugement du 30 mars 2021, assorti de l'exécutoire provisoire, a retenu un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier et les propriétaires des appartements des 4ème et 5ème étage et notamment condamné la société Pops à effectuer les réparations nécessaires préconisées par l'expert dans la salle de bains de son appartement (étanchéité de la douche), dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et au delà sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ce pendant un délai de six mois. Ce jugement signifié à la société Pops le 6 mai 2021, n'a pas été frappé d'appel. Invoquant une inexécution, Mme [B] et M. [T] ont par assignation du 6 novembre 2021 saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de liquidation d'astreinte et allocation de dommages et intérêts. Par écritures ultérieures ils ont porté le montant de la liquidation de l'astreinte à la somme de 14 700 euros et sollicité en outre le prononcé d'une astreinte définitive. La société Pops qui a affirmé s'être exécutée dès le 14 juin 2019 lorsqu'elle a eu connaissance du rapport d'expertise judiciaire, s'est opposée à ces prétentions. Par jugement du 7 avril 2023 le juge de l'exécution a : ' liquidé l'astreinte à la somme de 14 700 euros et condamné la société Pops au paiement de ladite somme ; ' fixé une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois, passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, pour l'exécution de l'obligation mise à la charge de la société Pops par jugement du 30 mars 2021 ; ' condamné la société Pops à payer à Mme [B] et M. [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; ' l'a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ' rejeté toute demande plus ample ou contraire. Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que ne faisait pas la preuve de la réalisation des travaux, la facture de 'changement joint carrelage' établie le 14 juin 2019 par la société DK General Rénovation, produite par la défenderesse, qui mentionne un règlement par chèque bancaire dont il n'est pas justifié et ne précise pas dans quelle pièce de l'appartement les travaux auraient été réalisés, outre que cette facture émane d'une entreprise sise à [Localité 5] dans l'Ain dont il n'est pas justifié de l'existence à la date de la facture, puisque son identifiant Siret révèle une inscription au répertoire Sirene en janvier 2021 sous l'identité [O] [I]. De même le magistrat a retenu que la sommation interpellative délivrée par le syndicat des copropriétaires le 27 septembre 2021 et l'ouverture forcée de la porte de l'appartement de la SCI Pops par le même syndicat le 6 décembre 2021 n'établissaient pas plus la réalité de l'exécution des travaux. La société Pops a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 12 avril 2023. Aux termes de ses écritures notifiées le 5 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, - débouter Mme [B] et M .[T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - les condamner au paiement d'une somme de de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit. Au soutien de ses demandes elle expose qu'elle n'a pas comparu dans le cadre de l'instance au fond, son représentant légal ne demeurant pas sur place lors des significations intervenues. Elle affirme ne pas avoir reçu la mise en demeure du 17 septembre 2021 qui lui a été adressée par le conseil des consorts Mme [B] et M. [T], dont l'avis de réception n'est d'ailleurs pas produit. Elle affirme que dès qu'elle a eu connaissance du rapport d'expertise judiciaire elle a fait procédé le 14 juin 2019, soit postérieurement au procès-verbal de constat adverse du 29 mai 2019, aux travaux mis à sa charge par la société DK General Rénovation dont elle a produit la facture. Elle note qu'il n'est communiqué aucun constat d'huissier de justice postérieur à la réalisation de ces travaux, démontrant la persistance des infiltrations. Mme [B] et M. [T] ont donc initié une procédure alors que les désordres avaient cessé, d'ailleurs dans leur assignation ils ne sollicitaient pas le prononcé d'une nouvelle astreinte. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas sollicité la liquidation de l'astreinte et n'est pas présent à la procédure, a pu pénétrer dans son appartement avec une entreprise, laquelle n'a jamais établi de devis ce qui confirme que les travaux n'étaient plus à faire. Elle invoque sa bonne foi, indique que sa gérante ne parle pas le français et n'avait pas compris l'importance de se faire représenter dans le cadre de l'instance au fond qui a abouti au jugement du 30 mars 2021, mais que dès qu'elle a eu connaissance du rapport de l'expert judiciaire, elle a fait procéder aux travaux préconisés, qui se sont révélés efficaces puisqu'il n'est justifié d'aucun nouveau désordre. Elle estime que la procédure est donc abusive. Par écritures en réponse notifiées le 30 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère pour le détail de leurs moyens, Mme [B] et M. [T] lui demandent de : - déclarer recevables et bien fondées leurs demandes fins et conclusions, - débouter la société Pops de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Et en conséquence, A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, A titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte provisoire ou bien encore au prononcé d'une nouvelle astreinte, - condamner en toute hypothèse la société Pops à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément au jugement du 7 avril 2023. - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Après rappel des constatations de l'expert judiciaire, des mises en demeure restaient vaines adressées à la société Pops au mois de juin 2017 pour la réalisation des travaux préconisés par l'expert dans son rapport daté du 8 août 2016, de la procédure au fond qu'ils ont initiée, de la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice, et de la demande qui lui ont adressée le 17 septembre 2021 pour justification des travaux impartis à laquelle la société Pops n'a pas donné suite alors qu'elle en a accusé réception, ils soulignent que celle-ci n'a pas réglé les causes du jugement de première instance et ne justifie pas de l'exécution de l'obligation mise à sa charge. Ils indiquent que s'ils ne constatent pas aujourd'hui visuellement d'infiltrations dans leur appartement, cela n'autorise pas la société Pops à ne pas tenir compte de la condamnation dont elle fait l'objet lui ordonnant d'exécuter des travaux sous astreinte et elle ne démontre pas qu'ils ont été réalisés dans les règles de l'art. Ils contestent le caractère probatoire de la facture qu'elle a communiqué tardivement, sans précision sur le lieu de l'intervention et qui est datée du 14 juin 2019 alors que l'entrepreneur est inscrit depuis le mois de janvier 2021 au répertoire Sirene. Ils invoquent le dédain profond et la résistance abusive de la société Pops, source de troubles et qui contribuent à aggraver leur préjudice moral. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. En l'espèce, il résulte des termes du jugement rendu le 30 mars 2021 et de la signification qui en a été faite à la société Pops le 6 mai 2021, que l'astreinte provisoire à durée limitée courait à compter du 7 juillet 2021 jusqu'au 7 janvier 2022 ; La société Pops qui supporte la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de faire mise à sa charge, affirme avoir obtempéré dès le 14 juin 2019 en produisant une facture établie à cette date par l'entreprise DK General Renovation située dans l'Ain, qui mentionne ' changement joint carrelage' ; En dépit des imperfections de ce document relevées par les consorts [B] et [T] et retenues par le premier juge, l'absence de tout désordre constaté postérieurement à cette réparation établit qu'il a été satisfait à cette date aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, dès avant le prononcé du jugement impartissant à la société Pops l'obligation de s'y conformer sous astreinte ; Dans ces conditions et par infirmation du jugement déféré, les consorts [B] et [T] seront déboutés de leur demande de liquidation d'astreinte, de fixation d'une nouvelle astreinte et de dommages et intérêts pour résistance abusive que le juge de l'exécution et la cour à sa suite ne peuvent allouer qu'en cas d'opposition illégitime à l'exécution d'un jugement et non en raison d'une tardiveté à procéder à des travaux préconisés par un expert judiciaire dont le rapport n'avait pas encore été entériné par décision de justice. La société Pops qui bien que régulièrement convoquée et assignée n'a pas cru devoir être présente à l'expertise judiciaire ni à l'instance au fond pour faire valoir ses moyens de défense et qui n'a pas répondu à la mise en demeure du 17 septembre 2021, dont elle a accusé réception, qui lui avait été adressée par le conseil des intimés pour obtenir justification de la réalisation des travaux, est mal fondée à prétendre une procédure abusive mise en oeuvre par Mme [B] et M. [T] ; Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée. Mme [B] et M. [T], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et seront en conséquence déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La négligence de la société Pops à justifier, en temps utile, de la réalisation des travaux propres à remédier aux désordres, commande le rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [X] [B] et M. [Y] [T] de l'ensemble de leurs prétentions ; DÉBOUTE la société Pops de ses demandes indemnitaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [X] [B] et M. [Y] [T] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cef67935f50008be3fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel