Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef67935f50008be3fc7
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 105 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 11 AVRIL 2024 N°2024/ MAB/KV Rôle N°23/04789 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBUK S.A. GEFCO C/ [N] [E] Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2024 à : - Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, Arrêt en date du 11 avril 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mars 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, ayant lui-même statué sur le jugement du conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en date du 15 décembre 2020. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S.A. GEFCO, sise [Adresse 2] représentée par Me Philippe ROGEZ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agatha CRUCERU, avocat au barreau de PARIS et par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1] - MAROC représenté par Me Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS et par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller. Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [E] a été engagé par la société Gefco, à compter du 2 janvier 1995, en qualité de responsable agence FMA. Aux termes d'un avenant du 23 avril 2007, il a été affecté, à [Localité 3] (Maroc), au sein de la société filiale Gefco Maroc SA, pour y occuper le poste de directeur, à compter du 1er mai 2007. Le salarié a démissionné le 4 septembre 2017. Par requête du 29 mai 2019, la société Gefco a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en sollicitant l'indemnisation de divers préjudices résultant de détournements allégués de clientèle commis par le salarié. M. [E] a soulevé une exception d'incompétence de cette juridiction en arguant de sa domiciliation au Maroc. Par un jugement du 15 décembre 2020, ladite juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de première instance de Casablanca. Par arrêt du 28 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision sauf en ce qu'elle a renvoyé l'affaire devant ce tribunal et, statuant à nouveau de ce chef, a invité les parties à mieux se pourvoir. Le 9 juillet 2021, la société Gefco a formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel. Par arrêt du 22 mars 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par ces motifs : 'Vu l'article 15 du code civil, Pour déclarer le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence incompétent, l'arrêt retient, d'abord que la société Gefco argue d'un préjudice économique subi par sa filiale, la société Gefco Maroc SA, à la suite d'actes de concurrence déloyale, consistant en un détournement prétendu de clientèles au profit d'une société tiers par le salarié, et dont la société Gefco Maroc SA a vainement tenté d'obtenir l'indemnisation, prétention dont elle a été déboutée par le juge marocain le 30 décembre 2019. L'arrêt relève, ensuite, que, invoquant les mêmes moyens, et formant les mêmes demandes, la société Gefco sollicite désormais à son profit la condamnation du salarié devant la juridiction prud'homale française. Il ajoute que la saisine de la juridiction étrangère préalable à l'instance doit s'analyser en une renonciation tacite mais non-équivoque de la société Gefco à la clause ou au priviliège de juridiction française établi par l'article 15 précité, à moins qu'il ne soit démontré que la société Gefco Maroc SA n'a pas agi sciemment et librement, ce que la société Gefco ne soutient pas et que cette renconciation s'étend à l'intégralité des préjudices induits des agissements prétendus de concurrence déloyale. En statuant ainsi, alors que seule la société Gefco Maroc SA était partie à l'action par elle engagée devant la juridiction marocaine en sorte que cette action ne pouvait valoir renconciation de la société Gefco à la compétence des juridictions françaises en raison de la nationalité française du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé'. Le 30 mars 2023, la société Gefco a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur renvoi après cassation. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la société Gefco demande à la cour de : * in limine litis : - à titre principal, juger que le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence est territorialement compétent, - à titre subsidiaire, juger qu'une juridiction française est compétente et désigner la juridiction française compétente pour juger le litige, - par conséquent, infirmer le jugement, - juger que la société Gefco SA a un droit à agir dans la présente procédure, - débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, * sur le fond, - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau : - juger que M. [E] a été à l'origine d'agissements de concurrence déloyale à l'encontre de la société Gefco SA, - condamner M. [E] à verser à la société Gefco SA la somme de 1 056 000 euros en raison du détournement de clientèle qu'il a opéré, - condamner M. [E] à verser à la société Gefco SA la somme de 100 000 euros en raison du préjudice moral subi, * en tout état de cause, - débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit. La société Gefco soutient que le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence est territorialement compétent dans mesure où la prestation de travail de M. [E] a été exécutée en dehors de tout établissement, à compter de son affectation au sein de la filiale Gefco Maroc et que le seul domicile du salarié, connu de l'employeur, était celui d'Eguilles. Dans l'hypothèse où la cour considérerait que M. [E] était domicilié à l'étranger au moment de la saisine, la juridiction française demeure compétente, en application du privilège de juridiction et la cour d'appel d'Aix-en-Provence peut désigner la juridiction territorialement compétente. La société Gefco a bien un intérêt à agir dans le présent litige, étant donné qu'elle était l'employeur de M. [E] durant toute la relation contractuelle. Sur le fond, il est matériellement établi que le salarié a commis des actes de concurrence déloyale pendant l'exécution de son contrat de travail, qui se sont matérialisés par un détournement de clientèle vers une société concurrente. Elle justifie à ce titre d'un préjudice, eu égard à la perte de clients qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, M. [E] demande à la cour de : * confirmer le jugement en ce qu'il a admis en son principe l'exception d'incompétence, * infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de première instance de Casablanca, * statuant à nouveau : - In limine litis : . se déclarer incompétente territorialement, . renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, - Subsidiairement : . juger que la société Gefco SA n'a aucun intérêt à agir, . juger les demandes de la société Gefco SA irrecevables, . débouter la société Gefco SA de ses demandes, - Plus subsidiairement : . juger que M. [E] n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et que la société Gefco SA n'a subi aucun préjudice, . débouter la société Gefco SA de ses demandes, * en tout état de cause : - condamner la société Gefco SA à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit. En réplique M. [E] fait valoir que son domicile est officiellement et fiscalement situé à l'étranger depuis qu'il a été affecté au sein de la filiale Gefco Maroc, ce qui était connu de la société Gefco. Dans ces conditions, le seul critère de compétence de la juridiction française repose sur le privilège de juridiction instauré par l'article 15 du code civil. Le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence n'est toutefois pas compétent, en application de la clause attributive de juridiction contenue dans son contrat de travail français qui désigne la juridiction dont relève le siège social de la société, donc le conseil de prud'hommes de Nanterre. Au demeurant, si la cour n'admet pas l'application de la clause attributive de juridiction, le principe d'une bonne administration de la justice doit conduire à désigner le conseil de prud'hommes de Nanterre. A titre subsidiaire, la société Gefco est dépourvue d'intérêt à agir, la société Gefco Maroc étant la seule qui justifie d'un intérêt, puisque les actes de concurrence déloyale prétendument commis, l'ont été à l'occasion de son contrat de travail conclu avec cette dernière. A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, les faits de détournement de clientèle ne sont pas matériellement établis, le départ de clients n'étant pas imputable à des actes de démarchage de la part du salarié. La société Gefco ne démontre pas l'existence et l'étendue d'un préjudice à la hauteur de ses prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du CPH d'Aix-en-Provence en application de l'article R 1412-1 du code du travail L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1º Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2º Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.' En l'espèce, la société Gefco se fonde sur cet article, et le fait que M. [E] exerçait ses fonctions à l'étranger et en dehors d'un de ses établissements, pour saisir le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans le ressort duquel se situe le domicile du salarié. Elle fait valoir qu'au moment de la saisine de la juridiction prud'homale le 29 mai 2019, le seul domicile connu de M. [E] se situait à [Localité 4] et produit le dernier bulletin de paie de décembre 2017, libellé à cette adresse. En réplique, M.[E] soutient qu'il était domicilié au Maroc depuis 2007, ce dont la société Gefco avait connaissance, et se rapporte aux pièces suivantes : - l'avenant au contrat de travail du 23 avril 2007, l'affectant au sein de la filiale Gefco Maroc à [Localité 3], pour y occuper le poste de directeur de filiale, - l'acte de vente de sa maison d'[Localité 4] du 27 août 2009, - l'attestation de Gefco du 23 mai 2012, certifiant que 'le net fiscal déclaré au titre de l'année 2011 pour M. [E] [N] est en réalité de 0 euros du fait du transfert du domicile fiscal suite à son expatriation depuis le 01/05/2007", - le contrat de travail étranger signé avec Gefco Maroc SA le 7 juillet 2014, - le contrat de travail étranger signé avec Gefco Maroc SA le 22 août 2016, - sa carte de résident marocain valable du 20 janvier 2018 au 20 octobre 2025, et la nouvelle carte valable du 17 mars 2022 au 17 mars 2032, - sa carte d'inscription au registre des français établis hors de France valable jusqu'au 12 avril 2024, - le reçu de solde de tout compte établi par la société Gefco le 28 novembre 2017, mentionnant l'adresse de M. [E] à [Localité 3], - le courrier que lui a adressé le conseil de la société Gefco le 19 juin 2018 à son adresse marocaine, - le bulletin émis par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 février 2019, mentionnant son adresse marocaine, - le mail adressé par son avocat au conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 19 novembre 2019 pour faire connaître l'adresse de M. [E] au Maroc, - ses factures d'électricité de novembre 2023 pour un domicile situé à [Localité 3], - son permis de conduire marocain. Les parties s'accordent sur le fait que M. [E], mis à disposition d'une filiale de la société Gefco à l'étranger, n'était plus considéré comme travaillant dans un établissement de cette société. S'agissant du domicile de M. [E], qui se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé le centre de ses activités et de ses intérêts, il ressort de l'ensemble des pièces produites, que M. [E] s'était établi au Maroc, à compter de mai 2007, y résidait, exerçait son emploi, y avait transféré sa résidence fiscale, s'était inscrit sur le registre des Français établis à l'étranger, avait obtenu une carte de résident marocain, un permis de conduire. Au 29 mai 2019, jour de la requête déposée par la société Gefco devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, le domicile de M. [E] était donc situé à [Localité 3] au Maroc, tout comme le lieu d'exécution de sa prestation de travail. Il s'ensuit que les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail ne peuvent fonder la compétence du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence. Sur la désignation du CPH compétent en application de l'article 15 du code civil De manière subsidiaire, en l'absence de critère ordinaire de compétence territoriale en France, les parties s'accordent désormais pour considérer que l'article 15 du code civil, qui instaure un privilège de juridiction lié à la nationalité, s'applique en l'espèce. Le seul lien avec la France, au regard du domicile à l'étranger du salarié, étant le siège social de la société Gefco, désormais situé à Puteaux, il convient de désigner le conseil de prud'hommes de Nanterre comme étant la juridiction la mieux à même de connaître du litige, dans le cadre d'une bonne administration de la justice. Au surplus, la clause attributive de juridiction, prévue à l'article 11 de l'avenant au contrat de travail, désignait également la juridiction dont relève le siège social de la société. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent et infirmé en ce qu'il a renvoyé les parties devant letribunal de première instance de Casablanca. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Gefco sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros. Par conséquent, la société Gefco sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant le tribunal de première instance de Casablanca, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, Y ajoutant, Condamne la société Gefco aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit, Condamne la société Gefco à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Gefco de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 15 du code civil. Le conseil de prudarticle 15 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cef67935f50008be3fc7
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