Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef67935f50008be3fbb
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 4 252 619 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/261 Rôle N° RG 23/04230 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK72K S.A.R.L. PROVENCE PROTECTION C/ Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE AIX MARSEILLE PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique ALLEGRINI Me François ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 08 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05159. APPELANTE S.A.R.L. PROVENCE PROTECTION, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud GODEFROY de l'AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Etablissement Public CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE AIX MARSEILLE PROVENCE dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 8 janvier 2018, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Provence protection un bail commercial portant sur des locaux situés dans la zone industrielle Athelia II, [Adresse 1], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel, incluant la TVA et les provisions sur charges, de 3 402 euros. Par exploit d'huissier en date du 30 mai 2022, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence a délivré à la société Provence protection un commandement d'avoir à payer la somme principale de 25 017,18 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail. Soutenant que ledit acte est resté infructueux, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence a fait assigner, par acte d'huissier en date du 18 octobre 2022, la société Provence protection devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du preneur et le condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance en date du 8 mars 2023, ce magistrat a : - constaté la résiliation du bail liant les parties ; - ordonné l'expulsion de la SARL Provence protection et celle de tous occupants de son chef du local loué avec, si nécessire, le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce, dès la signification de l'ordonnance ; - autorisé, en cas d'expulsion, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SARL Provence protection ; - condamné la SARL Provence protection à payer, à titre provisionnel, à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence la somme de 38 250,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 janvier 2023, outre les intérêts, conformément à la clause 3-6 du bail, soit le taux légal majoré de six points l'an ; - autorisé la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence à conserver le dépôt de garantie ; - condamné la SARL Provence protection à payer, à titre provisionnel, à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, taxes et impôts, jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamné la SARL Provence protection à payer à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Provence protection aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 30 mai 2022. Suivant déclaration transmise au greffe le 21 mars 2023, la société Provence protection a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision, d'une indemnité d'occupation, à des frais irrépétibles, aux dépens et en ce qu'elle a autorisé la bailleresse à conserver le dépôt de garantie. Par ordonnance d'incident en date du 4 juillet 2023, le conseiller de la chambre 1-2 statuant par délégation a constaté le désistement de l'incident sur la nullité de l'appel, déclaré ce désistement parfait, constaté l'extinction de l'instance de l'indicent et a laissé les dépens d'incident à la charge de l'intimée. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 27 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision de 38 250,39 euros et d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - invite l'intimée à mieux se pourvoir en raison des contestations sérieuses affectant le quantum de la créance ; - la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence demande à la cour de : - débouter l'appelante de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues qui en principe s'élève à ce jour à la somme de 42 526,19 euros ; - condamner l'appelante à lui verser la somme de 42 526,19 euros, avec intérêts et application de l'anatocisme ; - la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cabinet Rosenfeld et associés, avocats aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 février 2024. Par un soit-transmis en date du 13 mars 2024, la cour indique aux parties qu'elle envisage de soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de condamnation formée par l'intimée à l'encontre de l'appelante à hauteur de 42 526,19 euros, outre intérêts et application de l'anatocisme, par suite d'une actualisation de la créance locative, s'agissant d'une demande sollicitée à titre définitif (et non provisionnel) au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Un délai expirant le mardi 19 mars 2024 à midi leur est imparti pour lui transmettre, si cela leur semble utile et/ou opportun, leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par une note en délibéré transmise le 18 mars 2024, le conseil de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence expose que la demande d'infirmation concerne uniquement le montant de la condamnation, le principe même de la condamnation devant être confirmé. En outre, s'agissant d'une procédure de référé, elle expose que sa demande est nécessairement à titre provisionnel. Enfin, elle insiste sur le fait n'avoir entendu que réactualiser la créance locative allouée par le premier juge à titre provisionnel. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'appel principal portant sur la provision allouée par le premier juge Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, la somme de 38 250,59 euros allouée par le premier juge, à titre provisionnel, correspond à un arriéré locatif, comprenant les loyers, TVA, provisions sur charges et indemnités d'occupation, dû au 12 janvier 2023, échéance du mois de janvier 2023 incluse. Afin de s'opposer au paiement de cette somme, l'appelante se prévaut de contestations sérieuses tenant, d'une part, au refus de l'intimée d'accepter que local soit repris par les candidats qu'elle lui a présentés et, d'autre part, au fait qu'elle n'a pas donné suite à son courrier du 12 février 2021 aux termes duquel elle proposait de régler sa dette au moyen d'un prélèvement automatique. Sur le premier point, il résulte de l'article 7.2 des conditions générales du bail commercial que le preneur ne peut céder, en tout ou partie, son droit au bail sous peine de résiliation, si ce n'est à l'acquéreur de son fonds de commerce et sous réserve, dans ce dernier cas, de l'agrément préalable du cessionnaire par le bailleur. Aucune cession ne peut être réalisée s'il est dû par le preneur des loyers, charges ou accessoires. En l'occurrence, alors même que le bail a été consenti pour une période de 9 ans allant du 8 janvier 2018 au 7 janvier 2027, l'appelante a offert à sa bailleresse, à la fin de l'année 2021, de procéder à une résiliation amiable du contrat à effet au 31 mars 2022. Or, les décomptes versés aux débats révèlent que l'appelante était déjà redevable, à cette date, d'un arriéré locatif. De plus, si l'appelante a effectivement proposé deux candidats, M. [C] et la société Objectif Propreté, ces derniers ont été refusés par l'intimée. Outre le fait que l'appelante n'avait pas apuré sa dette locative, au moment des refus, l'intimée justifie que la société Objectif Propreté, qui occupait un autre local lui appartenant, suivant bail en date du 16 novembre 2018, a également été expulsée des lieux, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 8 mars 2018, par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour non paiement de ses loyers, l'arriéré locatif s'élevant alors à la somme de 21 630,10 euros à la date du 12 janvier 2023. L'intimée expose par ailleurs que M. [C] proposait d'exercer une activité de garagiste incompatible avec les lieux destinés à une activité de commerce de gros de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle, tel que cela résulte de l'article II.3 des conditions particulières du bail. Le refus pour l'intimée d'accepter les cessions proposées par l'appelante ne constitue donc pas une contestation sérieuse à l'obligation de la société Provence protection de régler ses loyers, taxes et charges. Sur le deuxième point, les décomptes versés aux débats relèvent que l'appelante a cessé tout paiement depuis le mois d'octobre 2020, ce qui signifie qu'elle s'est régulièrement acquittée des échéances dues du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2020. Elle n'explique donc pas les raisons pour lesquelles elle a sollicité au début de l'année 2021 un extrait de compte individuel, des quittances de loyers et les documents à régulariser pour mettre en place un prélèvement automatique. En tout état de cause, elle verse aux débats un courriel en date du 12 février 2021 aux termes duquel la bailleresse lui adresse un extrait de compte, les quittances et l'autorisation de prélèvement. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que la bailleresse s'est opposée au règlement par le preneur de son arriéré locatif. Le fait pour l'intimée de ne pas avoir permis à l'appelante d'apurer sa dette ne constitue pas plus une contestation sérieuse à l'obligation de la société Provence protection de régler, à titre provisionnel, l'arriéré locatif retenu par le premier juge. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL Provence protection à payer, à titre provisionnel, à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence la somme de 38 250,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 janvier 2023, outre les intérêts, conformément à la clause 3-6 du bail, soit le taux légal majoré de six points l'an. Sur l'appel incident portant sur l'actualisation par l'intimée de sa créance Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. En l'espèce, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence sollicite la condamnation de la société Provence protection à lui payer la somme de 42 526,19 euros, outre intérêts et application de l'anatocisme, par suite d'une actualisation de la créance locative. Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formée à titre provisionnel. En effet, dès lors que l'intimée sollicite de la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant de la provision qui lui a été allouée et, statuant à nouveau, de lui allouer une autre somme par suite d'une actualisation de sa créance locative, cette prétention devait nécessairement être formée à titre provisionnel, et ce, peu important que la demande qui a été faite devant le premier juge l'était à titre provisionnel. De plus, dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où la partie a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'actualiser la créance locative de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence qui n'est pas demandée à titre provisionnel, pas plus que de lui appliquer les intérêts et l'anatocisme. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En tant que partie, succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Provence protection aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 mai 2022, et à verser à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens. Pour les mêmes raisons, la société Provence protection sera également tenue aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cabinet Rosenfelf et associés, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, en tant que partie perdante, la société Provence protection sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence concernant la somme de 42 526,19 euros, outre intérêts et application de l'anatocisme, par suite d'une actualisation de la créance locative ; Condamne la SARL Provence protection à verser à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix Marseille Provence la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Provence protection de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne la SARL Provence protection aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cabinet Rosenfelf et associés, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Un délaiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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