Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef57935f50008be3f9d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 5 563 542 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/187 Rôle N° RG 22/16753 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPU7 [C] [X] C/ [P] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal ALIAS Me Alain BADUEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 06 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04633. APPELANT Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉ Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] représenté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrice GONNORD, avocat au barreau de BORDEAUX *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 . Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 3 avril 2006 , assorti de l'exécution provisoire, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar le 23 février 2010, a condamné M. [P] [Y] à payer à M. [C] [X] la somme de 27 425 euros correspondant au prix de cession de parts sociales dans le capital d'une société Neuhofer profil France, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pendant le cours de cette procédure d'appel, M. [X] agissant en vertu du jugement du 3 avril 2006 a fait procéder à la saisie du véhicule Mercedes de M. [Y], ultérieurement vendu aux enchères. Saisi d'une contestation formée par M. [Y], un juge de l'exécution, par jugement du 2 août 2007, a rejeté la demande de mainlevée. Cette décision a été infirmée par arrêt rendu le 19 juin 2009 par la cour d'appel de Colmar qui a jugé que la saisie avait été pratiquée en violation de l'article 39 du décret du 31 juillet 1992 (devenu R.112-2 du code des procédures civiles d'exécution) qui prohibe la saisie des véhicules à usage professionnel. M. [Y] a alors saisi le tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir condamnation de M. [X] au paiement de dommages et intérêts, suite à la vente de son véhicule qui n'a pu lui être restitué et par jugement du 5 juin 2014, le tribunal a condamné M. [X] à payer à M. [Y] les sommes de 44 000 euros au titre de la contrevaleur du véhicule saisi, de 2 743,73 euros au titre des frais afférents à la location d'un véhicule de remplacement et de 4 070 euros au titre des frais de gardiennage acquittés par M. [Y]. Par arrêt du 12 mars 2015, la cour de ce siège a infirmé partiellement ce jugement, en ce qu'il a alloué à M. [Y] la contrevaleur du véhicule saisi et les frais de location d'un véhicule de remplacement. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2016. Par arrêt du 13 novembre 2018, la cour de renvoi a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, dit que M. [Y] ne rapportait pas la preuve d'une faute de M. [X] et a rejeté toutes ses demandes de paiement. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par décision de la Cour de cassation du 6 juillet 2020 et selon arrêt du 6 juillet 2021 la cour de renvoi a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le prix du véhicule, et statuant à nouveau de ce chef a condamné M. [X] à payer à M.[Y] la somme de 29 500 euros correspondant à la contrevaleur du véhicule Mercedès saisi, et y ajoutant, a condamné M. [X] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi formé par M. [X] contre cet arrêt a été rejeté par décision de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024. *** En vertu de l'arrêt d'appel du 6 juillet 2021 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 M. [Y] a fait signifier à M. [X] : - le 6 octobre 2021 : un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 43 174,10 euros ; - le 3 décembre 2021 : le dénonciation d'une saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2021 entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges portant sur la somme de 44 009,11 euros ; - le 31 janvier 2022 : la dénonciation d'une saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2022 entre les mains de la même banque, portant sur la somme de 44 782,44 euros. Ces mesures ont été contestées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse par M. [X] qui a soulevé une exception de compensation entre la créance poursuivie et celle que M. [Y] a été condamné à lui verser par jugement du 12 septembre 2006, et il a demandé de fixer celle restant due à ce dernier à la somme de 11 405,34 euros et de condamner le saisissant au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi. Celui-ci s'est opposé à ces demandes en faisant principalement valoir l'absence de connexité des créances et l'extinction, en raison de la prescription, de celle revendiquée par M.[X]. Par jugement du 6 décembre 2022 le juge de l'exécution a : ' déclaré la contestation de M. [X] recevable ; ' l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; ' validé le commandement de payer aux fins de saisie vente et les saisies-attribution querellées; ' condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ' rejeté les autres demandes. Pour rejeter les contestations, le premier juge énonce en ces motifs que la créance dont se prévaut M. [X] résultant du jugement de condamnation du jugement du 3 avril 2006 confirmé par arrêt du 23 février 2010 est prescrite, l'intéressé ne justifiant d'aucun acte ni d'aucune demande interruptive du délai de prescription décennale, dans le cadre des procédures judiciaires ayant opposé les parties. Le magistrat retient que M. [X] n'a en effet formé aucune demande de condamnation à l'encontre de M. [Y] ou de demande de compensation dans le cadre desdites procédures, les demandes de constat ne pouvant s'analyser en une prétention. M. [X] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 16 décembre 2022 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. L'affaire a fait l'objet de renvois successifs dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M. [X] contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour de ce siège statuant sur renvoi après cassation. Par arrêt du 18 janvier 2024 ce pourvoi a été rejeté. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge de l'exécution en ce qu'il a : - déclaré la contestation de M. [X] recevable ; - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - validé la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [X], à la requête de M. [Y] entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges, selon procès-verbal du 16 mars 2022 ; - validé la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [X]à la requête de M. [Y] entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges, selon procès-verbal du 19 janvier 2023 ; ['] - débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - condamné M. [X] à payer à M. [Y] la somme de 1 800 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau, - réformer le jugement en ce que M. [Y] et M. [X] disposent de créances réciproques, - le réformer en ce que M. [Y] est détenteur d'une créance certaine, fongible, liquide, exigible et saisissable confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 6 juillet 2021, pour une somme totale de 50 445,81 euros, - le réformer en ce que M.[X] est détenteur d'une créance fongible, liquide, exigible et saisissable confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 23 février 2010, pour une somme totale de 28 423,51 euros conformément au décompte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, - le réformer en ce que les procédures concernant la contestation de la saisie du véhicule de M. [Y] et le remboursement de la contrevaleur du véhicule saisi puis vendu à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 3 avril 2006 et de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Colmar en date du 23 février 2010, interviennent concernant l'exécution forcée des décisions précitées, En conséquence, - réformer le jugement en ce que les procédures concernant la contestation de la saisie du véhicule de M. [Y] et le remboursement de la contrevaleur du véhicule saisie puis vendu à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 3 avril 2006 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Colmar en date du 23 février 2010, observent la même finalité que les décisions précitées, - le réformer en ce que les actions intentées par M. [X] dans le cadre de ces contestations représentent des actes interruptifs de la prescription attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar en date du 23 février 2010, faisant courir un nouveau délai de prescription à compter du 6 septembre 2021, date du dépôt du pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt sur renvoi rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 6 juillet 2021, - le réformer en ce que la créance de M. [X] est certaine et exigible puisque non prescrite, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; - ordonner la compensation des créances réciproques détenues par M. [X] et M. [Y] à hauteur de la plus faible, à savoir à hauteur de 22 022,30 euros ; - condamner M. [X] à régler à M. [Y] la somme de 4 672,11 euros somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, après avoir soustrait les sommes d'ores et déjà récupérées par M. [Y] grâce aux saisies diligentées ; - condamner M. [Y] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi en raison de la particulière mauvaise foi de M. [Y] dans le cadre du présent litige, conformément à l'article 1240 du code civil ; - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jennifer Guigui avocat fondé aux offres de droit conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. - assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir l'ensemble des sommes dues par M. [Y], - procéder à la liquidation de l'astreinte, le cas échéant ; A l'appui de ses prétentions il fait valoir pour l'essentiel que le premier juge a reconnu le bien fondé de l'exception de compensation légale qu'il a soulevée et a justement écarté le moyen tiré de l'absence de connexité des créances qui était opposé par M. [Y]. Il lui reproche toutefois d'avoir considéré que sa créance n'était pas exigible, étant prescrite, en sorte qu'elle ne pouvait se compenser avec celle de M. [Y]. Il rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va différemment lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première, et il expose que les nombreuses procédures judiciaires qui ont opposé les parties doivent être considérées comme disposant d'une même finalité, à savoir le paiement de la cession des parts sociales intervenue en 2001, qui n'a jamais été réglé par M. [Y], puisqu'elles en sont la conséquence directe. Ainsi les actes et prétentions qu'il a présentés dans le cadre de ces procédures sont interruptifs de la prescription attachée au recouvrement de sa créance consacrée par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Il se prévaut des actes interruptifs suivants : - sa déclaration d'appel du 18 juin 2014 contre le jugement rendu le 5 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse ; - ses conclusions d'appel du 4 février 2015 aux termes desquelles il a formulé un certain nombre de demandes, dont certaines ont été partiellement accueillies, et sollicité notamment un sursis à statuer dans l'attente de la fin de la procédure pénale et le débouté de M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - le pourvoi en cassation en date du 6 septembre 2021 qu'il a déposé contre l'arrêt rendu sur renvoi par la cour de ce siège en date du 6 juillet 2021. Par ailleurs il conteste le caractère prétendument insaisissable de la créance de M. [Y] infondé à soutenir un report d'insaisissabilité au remboursement de la contrevaleur d'un bien certes considéré comme insaisissable, à savoir le véhicule professionnel de ce dernier, alors qu'en toute hypothèse cette contrevaleur demeure une créance ayant une valeur fongible, liquide et exigible. D'autre part, il critique le montant de la créance revendiquée par M. [Y] tel qu'il ressort du nouveau décompte produit par l'intimé, à hauteur de 55 635,42 euros. Il estime en effet que le calcul des intérêts, qui auraient augmenté de presque 4 000 euros en un an, est incompréhensible et les frais ne sont pas intégralement justifiés. Il estime que la créance adverse doit être chiffrée à la somme de 50 445,81 euros. Il évalue sa propre créance à la somme de 28 423,51 euros et à 4 672,11 euros la somme dont il demeure redevable compte tenu des sommes déjà perçues par M. [Y] à l'occasion des voies d'exécution forcées mises en oeuvre. Au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions des articles L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, l'appelant invoque la mauvaise foi de l'intimé qui n'a jamais payé le prix des parts sociales cédées et s'est acharné en diligentant abusivement plusieurs mesures d'exécution forcée successives alors que des contestations font l'objet de procédures d'appel pendantes. Il rappelle que l'intéressé a été condamné pénalement et civilement en 2007 pour des menaces de mort proférées à son encontre. Par dernières écritures notifiées le 9 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [Y] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A cet effet il soutient en substance que les conditions de la compensation judiciaire dont se prévaut M. [X] ne sont pas réunies, les créances n'étant pas connexes puisque l'une a un fondement contractuel et l'autre un fondement de responsabilité sans faute de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution .En outre le titre exécutoire dont se prévaut M. [X] pour demander compensation est prescrit, la prescription n'ayant été interrompue ni par une voie d'exécution postérieure ni par une demande de compensation par le biais d'une demande reconventionnelle. Il ajoute que les procédures qui ont opposées les parties depuis 2010, visant pour lui à l'attribution de dommages et intérêts, n'ont ni la même cause ni les mêmes fins que celle ayant donné lieu à l'arrêt d'appel du 23 février 2010 et tendant au paiement d'une créance de cession de parts sociales et M. [X] n'a formé aucune demande s'agissant des créances en cause, se contentant d'une demande de sursis à statuer, qui a été rejetée, ou de voir constater qu'il est créditeur de M. [Y] sans formuler de demande de condamnation ou de compensation constituant une prétention au sens juridique du terme. Il relève d'ailleurs que les arrêts rendus par la présente cour ont tous été soumis à la Cour de cassation sans que jamais M. [X] n'évoque un prétendu déni de justice qui ne pouvait exister en l'absence de demande. S'agissant de la procédure pénale dont avait fait état l'appelant, M. [Y] soutient qu'elle ne visait pas aux mêmes fins que celle des paiements des causes de l'arrêt du 23 février 2010 et que surtout dès lors que cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu elle n'a pu interrompre la prescription en application de l'article 2243 du code civil selon lequel «l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » M. [Y] dénie par ailleurs toute reconnaissance de dette dans le cadre de ses conclusions de première instance. Enfin il conteste le calcul qu'il qualifie d'artificiel, du montant de la créance dont se prévaut l'appelant. A titre subsidiaire il soutient que sa créance est insaisissable puisque qu'elle correspond à la contre valeurd'un véhicule insaisissable et qu'elle ne peut donc faire l'objet d'une compensation par application des dispositions de l'article 1347-2 du code civil. Il récuse la mauvaise foi qui lui est reprochée, en indiquant que M. [X] qui le poursuit de sa vindicte , a été d'ailleurs condamné au paiement d'une amende civile suite à un dépôt abusif de sa plainte pénale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024. L'appelant a notifié de nouvelles écritures le 5 mars 2024 par lesquelles il a rectifié le dispositif de ses précédentes conclusions, qui par erreur mentionnait, au titre des chefs du jugement dont il était demandé l'infirmation, les dispositions relatives à un jugement distinct rendu entre les mêmes parties par le même juge de l'exécution le 22 septembre 2023, qui fait l'objet d'un appel pendant devant cette cour. L'intimé par message électronique du 3 avril 2024 a indiqué ne pas s'opposer à la révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DÉCISION Suivant l'accord des parties l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2024 sera révoquée et l'instruction de l'affaire sera déclarée close à la date de l'audience, en sorte que seront reçues les écritures rectificatives notifiées par l'appelant le 5 mars 2024. * Sur l'exception de compensation : Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; L'article 1347-1 du même code édicte que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; M. [X] fait grief au premier juge d'avoir rejeté son exception de compensation en raison du défaut d'exigibilité de la créance dont il se prévaut à l'encontre de M. [Y], résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 23 février 2010, qui serait prescrite faute d'acte interruptif Il n'est pas discuté que cet arrêt est soumis à la prescription décennale édictée par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; L'appelant soutient que ses actes d'appel du 5 juin 2014 et de pourvoi du 6 juillet 2021 ainsi que les prétentions qu'il a formulées dans le cadre des actions engagées par M.[Y] en réparation des préjudices résultant de la vente aux enchères de son véhicule, sont interruptifs de la prescription attachée au recouvrement de la créance dont il dispose en vertu de l'arrêt d'appel du 23 février 2010, puisqu'il s'agit de procédures tendant aux mêmes fins et interdépendantes; Il est jugé que l'effet interruptif de la demande en justice édicté par l'article 2241 du code civil ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins ; Or ainsi que l'objecte à juste titre l'intimé, l'action en paiement d'une créance de parts sociales qui avait été engagée par M. [X] en dernier lieu devant la cour d'appel de Colmar ne tend pas aux mêmes fins que l'action indemnitaire qui a été poursuivie par M. [Y] sur le fondement de l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution suite à la saisie et la vente aux enchères par M. [X] de son véhicule professionnel en exécution d'un jugement rendu le 3 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ; Par ailleurs il est constant qu'aucun acte d'exécution forcée interruptif de prescription n'a été mis en oeuvre par M. [X] postérieurement à la saisie du véhicule de M .[Y] le 12 septembre 2006; Et c'est à l'issue d'une exacte analyse des décisions de justice communiquées par les parties, rendues dans le cadre de l'action indemnitaire engagée par M. [Y], que le premier juge a retenu qu'aucune demande en justice de nature à interrompre la prescription n'avait été présentée par M. [X] qui s'était borné en qualité de défendeur devant le tribunal de grande instance de Grasse à solliciter par conclusions du 12 février 2014 un sursis à statuer, demande reprise le 4 février 2025 devant la cour de ce siège, et qui avait formulé le 3 avril 2018, devant la même cour, statuant sur renvoi de cassation, diverses demandes de constat sur la qualité de débiteur de M. [Y], dépourvues de toute portée juridique et auxquelles la cour n'avait d'ailleurs pas répondu; Enfin il n'est pas discuté qu'aucune demande de compensation des créances respectives des parties n'a été formulée précédemment ; Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu'il a rejeté l'exception de compensation soulevée par M. [X] ; * Sur les autres demandes : La critique du nouveau décompte de créance établi par l'intimé et arrêté à la date du 6 février 2024 pour un montant de 38 285,23 euros, déduction faite du versement de la somme de 17 350 euros, est inopérante, dès lors que le montant de la créance poursuivie par les deux saisies attribution et le commandement de payer aux fins de saisie vente, objets du présent litige, n'est pas contesté. La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts formée par celui-ci sur le fondement des article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, aucune mauvaise foi ne pouvant être reprochée à M. [Y] dans la poursuite du recouvrement de sa créance constatée par un titre exécutoire. M. [X] succombant supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2024 et CLOTURE l'instruction de l'affaire à la date du 6 mars 2024 ; REÇOIT les écritures notifiées par M. [C] [X] le 5 mars 2024 ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [C] [X] à payer à M. [P] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 699 du Code de procédure civile.article 2241 du code civil ne peut sarticle L.121-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cef57935f50008be3f9d
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