Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef57935f50008be3f97
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/14297 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHOO Ordonnance n° 2024/M75 S.C.I. LES ROMARINS, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante et défenderesse à l'incident Madame [L] [J] défaillante Intimée BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, représentée par son directeur général représentée par Me Pierre ROBERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 11 avril 2024 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a : - rejeté la demande sursis à statuer de Mme [L] [J] comme étant irrecevable à défaut de saisine du juge de la mise en état ; - déclaré irrecevable car forclose 1'action de la société civile immobilière Les Romarins à l'encontre de la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur ; - débouté la société civile immobilière Les Romarins de toutes ses demandes à 1'encontre de la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur ; -débouté la société civile immobilière Les Romarins de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [L] [J] ; - condamné la société civile immobilière Les Romarins à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 3.000 euros à la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, la somme de 2.000 euros à Mme [L] [J] ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société civile immobilière Les Romarins aux dépens. La SCI Les Romarins a interjeté appel par déclaration du 27 octobre 2022. Par conclusions notifiées et déposées le 20 mars 2023, la SA Banque Populaire Méditerranée a saisi le conseiller de la mise en état pour voir ordonner la radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées et déposées le 11 mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Méditerranée demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation du rôle de l'affaire ; - débouter la SCI Les Romarins de ses demandes devant le conseiller de la mise en état ; - condamner la SCI Les Romarins aux dépens de l'incident Par conclusions notifiées et déposées le 30 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Les Romarins demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger que la SCI Les Romarins est dans l'impossibilité manifeste d'exécuter le jugement du 2 septembre 2022 et que l'exécution provisoire de ce jugement expose la SCI Les Romarins à des conséquences manifestement excessives, - dire et juger que la demande de radiation de l'appel sollicitée par la société Banque Populaire Méditerranée porte atteinte au concluant à l'accès effectif au juge d'appel, en conséquence, - débouter la société Banque Populaire Méditerranée de sa demande de radiation de l'appel du jugement du 2 septembre 2022 régularisé par la SCI Les Romarins, - débouter la société Banque Populaire Méditerranée de ses demandes de condamnations de la SCI Les Romarins au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - condamner la société Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de l'incident. Mme [L] [J] n'a pas comparu. MOTIFS En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'impossibilité d'exécuter s'apprécie au regard des facultés du débiteur au jour où le juge statue. L'appelante allègue la vente de son bien immobilier en 2014 mais ne produit aucune pièce relative à sa situation financière actuelle de sorte qu'elle échoue à démontrer l'impossibilité d'exécuter qu'elle allègue. En l'absence de tout élément financier ou comptable, il n'est pas plus démontré l'existence de conséquences manifestement excessives liés à l'exécution d'une condamnation à payer la somme de 3 000 euros prononcée par le jugement dont appel. Enfin, en l'absence de preuve d'une disproportion entre la situation matérielle de l'appelante et du montant de la condamnation prononcée et en l'absence de tout effort de règlement même partiel, il ne saurait y avoir une atteinte à l'article 6§1 de la Convention européenne (CEDH 10 octobre 2013). La demande de radiation est justifiée. S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22/14297 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Dit que l'affaire ne pourra être rétablie, en l'absence de péremption, que sur justification de l'exécution de la décision déférée, Rejette les autres demandes. Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6618cef57935f50008be3f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel