Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 66182ce64e82250580d23bdb
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 10 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00659 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPQT 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nolwenn KERGROHEN, avocat au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [S] [O], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort - EXPOSE DU LITIGE. Le 3 septembre 2020, la société [5] (la société) a rédigé la déclaration d’un accident du travail suivant laquelle Madame [E] [V] (la salariée) a été victime d’un accident le 6 août 2020 à 15h20, sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi rapportées : « Elle revenait de pause. Elle a apporté son aide à une collègue pour rentrer des grilles (métal) pleines de colis en retour. La victime était devant à pousser une grille et l’autre personne la suivait en poussant également une grille. La grille a heurté l’arrière des genoux. » Un certificat médical initial a été établi le 3 septembre 2020 par le Docteur [Z] [K] qui fait état des constations suivantes : « trauma genou gauche avec sd rotulien ». Il est également indiqué que la date déclarée de l’accident du travail est le 3 septembre 2020. A réception de ce certificat médical initial, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) a interrogé son médecin conseil qui, par un avis en date du 19 octobre 2020, a considéré que les lésions qui y été décrites pouvaient être rattachées à l’accident survenu le 6 août 2020. La caisse a informé la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [V] le 6 août 2020. Par suite, l’état de santé de Madame [V] a été considéré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 5 septembre 2022 par le médecin conseil de la caisse. Suivant un courrier daté du 17 novembre 2022, la caisse a notifié à la société un taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 12 % dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 6 septembre 2022. Par un courrier en date du 13 janvier 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester l’imputabilité à son égard des soins et arrêts prescrits à Madame [V] au titre de l’accident dont elle a été victime le 6 août 2020 ainsi que le taux d’IPP. En sa séance du 4 avril 2023, la CMRA a fixé la taux d’IPP à 8 % dont incidence professionnelle de 3 %. En sa séance du 4 avril 2023, ladite commission a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [V] à l’accident du travail dont elle a été victime le 6 août 2020. La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 29 juin 2023. Aux termes de cette requête et de conclusions dites en réponse remise à l’audience du 24 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir, à titre principal : constater que la caisse ne justifie pas d’une continuité des symptômes et des soins de Madame [V] pour l’accident du 6 août 2020 ;déclarer inopposable à son encontre les arrêts de travail et autre prestations rattachées à l’accident du travail de Madame [V] ; à titre subsidiaire : ordonner une mesure d’instruction, à savoir une expertise médicale afin de déterminer principalement si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l’accident du 6 août 2020 résultent avec certitude d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auquel se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieur ;dire que les documents médicaux et le rapport médical seront notifiées au docteur [B] [H], [Adresse 4] ;dire et juger que la société accepte de consigner au titre de l’avance sur les honoraires et frais d’experts;condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société fait valoir qu’il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins de la salariée dans la mesure où la salariée a continué à travailler jusqu’au 3 septembre 2020 avant de communiquer un arrêt travail d’une durée de seulement 11 jours et qu’elle a communiqué ensuite des arrêts de travail d’un mois à compter du 29 septembre 2020. La société relève qu’il existe une disproportion entre des arrêts d’une semaine à 11 jours prolongés ensuite et brusquement pour une durée d’un mois. Elle souligne également que le 1er mars 2021, la salariée a repris son travail de manière aménagée avant d’être de nouveau en arrêt travail à compter du 11 mai 2021. Sur l’existence d’une cause extérieure ou un état pathologique préexistant, elle relève que la lésion initiale de l’accident n’a donné lieu à un arrêt travail que le 3 septembre 2020 soit près d’un mois après l’accident, qu’il existe une forte disproportion entre la lésion prise en charge et le référentiel AMELI prévoyant pour un travail physique modéré et une entorse grave du genou, une durée de seulement 14 jours, qu’il y a tout lieu de penser qu’une nouvelle lésion est apparue postérieurement à l’accident du travail sans qu’elle en soit informée ou qu’il existait une pathologie préexistante à l’accident du travail. Elle précise à ce titre que la salariée aurait subi une opération au genou avant son entrée au sein de l’entreprise et qu’elle se plaignait d’ailleurs de douleurs aux jambes avant l’accident, demandant à changer de poste plus régulièrement que les autres collaborateurs en raison de son impossibilité de rester debout de manière statique. La société fait état de l’avis technique du Docteur [X] en date du 9 mars 2023 qui relève notamment que les traitements donnés sont ceux de phénomènes arthrosiques ne pouvant être liés directement à un traumatisme récent. Selon lui à compter du 20 novembre 2020, les certificats font tous états d’une pathologie médicale étrangère à l’accident évoluant pour son propre compte. Il ajoute que l’I.R.M. du 20 novembre 2020 a mis en évidence une pathologie médicale étrangère à l’accident du travail. La société soutient avoir transmis l’ensemble des pièces. La société considère qu’il existe un différend d’ordre médical et qu’un commencement de preuve est apportée justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir : Sur la forme : RECEVOIR la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine en ses écritures, fins et conclusions.Sur le fond : A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [V] [E] du 3 septembre 2020 au 5 septembre 2022 sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail.CONSTATER que la société [5] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption.DECLARER que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [V] [E] du 3 septembre 2020 au 5 septembre 2022 sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 6 août 2020 et que l’indemnisation effectuée par la Caisse est opposable à la société [5].A TITRE SUBSIDIAIRE REJETER la demande d’expertise médicale formulée par la société [5].EN TOUT ETAT DE CAUSE REJETER la demande formulée par la société [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.REJETER l’ensemble des demandes de la société [5].CONDAMNER la société [5] aux dépens de l’instance. La caisse soutient en substance que : La présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 6 août 2020 s’applique dès lors que le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail et que jusqu’au 5 septembre 2022, l’assurée a bénéficié de manière ininterrompue d’indemnités journalières au titre de cet accident et que son service médical s’est prononcé à deux reprises sur la justification des soins et arrêts prescrits et l’imputabilité à l’accident du travail ; La disproportion alléguée avec la lésion et la durée de l’arrêt de travail est insuffisant à combattre cette présomption ; Il n’est pas justifié de constatations médicales faisant état d’un état pathologique antérieur alors qu’elle n’a pas eu accès à la note du médecin invoquée par la société et en tout état de cause, si l’assurée souffrait d’un potentiel état antérieur, ce dernier aurait pu être aggravé par l’accident du travail et, de ce fait justifier la prise en charge comme tel au titre de la législation professionnelle ;sur la demande d’expertise, aucun élément ne vient étayer la demande de la société de sorte que l’existence d’un différend d’ordre médical n’est pas établi alors que la CMRA s’est prononcé sur l’imputabilité des soins et arrêts dans son avis rendu le 4 avril 2022. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS. Sur l'opposabilité des soins et arrêtsIl résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens 2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981). Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins L’application de la présomption à l’accident de travail a été longtemps combinée à l’exigence de continuité des soins et symptômes (en ce sens Cass. Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667). Cette exigence systématique a été abandonnée (en ce sens Civ. 2ème 17 février 2011, n°10-14-981). La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens 2ème civ. 15 février 2018, n°16-27.903) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13è18.497). Ainsi, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire (en ce sens Cass. 2ème civ. 10 novembre 2022, n°S21-10.955). La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que dans les suites de son accident du travail du 6 août 2020, la salariée a bénéficié d’un arrêt de travail suivant le certificat médical initial d’accident du travail en date du 3 septembre 2020 ; La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 6 août 2020 au titre duquel un certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail à compter du 3 septembre 2020 s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédent la consolidation en date du 5 septembre 2022. En conséquence, la présomption d'imputabilité étant établie, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle la lésion ainsi que tout ou partie des arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. A défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut suffire à justifier une demande d'expertise médicale judiciaire, pour peu cependant qu'il existe un doute raisonnable sur la pertinence de la date de consolidation telle qu'elle a été fixée par le médecin conseil de la caisse. Pour combattre cette présomption, la société fait valoir qu’il existe une cause extérieure postérieure sans lien avec les conditions de travail de la salariée, à l’origine de son indisponibilité pour une telle durée et relève que : La lésion initiale n’a donné lieu à un arrêt de travail que le 3 septembre 2020 soit près d’un mois après l’accident ; L’arrêt de travail initial est de 11 jours alors que les arrêts de travail de prolongation sont d’un mois ; Le 1er mars 2021 la salariée a repris son travail de manière aménagée avant d’être à nouveau en arrêt de travail à compter du 11 mai 2021 ; Il existe une forte disproportion entre la lésion prise en charge, à savoir un blocage du genou et la durée des arrêts de travail suivant le référentiel AMELI qui prévoit pour un travail physique modéré et une entorse grave du genou, une durée de seulement 14 jours de sorte qu’il y a tout lieu de penser qu’une nouvelle lésion est apparue postérieurement à l’accident du travail sans qu’elle n’en soit informée ou qu’il existait un état pathologique préexistant à l’accident évoluant pour son propre compte : la salariée aurait subi une opération du genou avant son entrée au sein de l’entreprise et se plaignait de douleurs aux jambes avant l’accident. La société fait état de l’avis du docteur [X] sollicité à ce titre. Il convient à titre liminaire de constater que la société a bien versé aux débats cet avis du médecin de sorte qu’il ne peut lui être reproché un défaut de respect du principe du contradictoire. S’agissant du point de départ de l’arrêt de travail, près d’un mois après l’accident du travail, il convient à nouveau de rappeler qu’en l’espèce la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident s’applique et que le seul fait que le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail a été établi près d’un mois après l’accident ne permet d’établir la cause extérieure postérieure dont il est fait état étant de plus souligné au surplus que l’accident est intervenu au cours du mois d’août et qu’il n’est apporté aucune précision sur les dates de congés de salarié qui auraient pu justifier la production plus tardive d’un tel certificat. Il convient d’appliquer le même raisonnement pour le moyen tiré de la durée initiale des arrêts et de ceux de prolongation ainsi que pour celui relatif à la reprise de travail aménagée, la présomption d’imputabilité suscitée s’appliquant jusqu’à la date de consolidation. La longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser. Il convient de rappeler à ce titre que le barème sus-cité n’est qu’un barème indicatif. Il n’est apporté aucun justificatif relatif à l’opération du genou avant l’entrée au sein de la société de la salariée et aux plaintes qu’elle aurait exprimé. Et, le docteur [X] indique que « le bilan réalisé secondairement met en évidence l’absence de lésion traumatique, mais des phénomènes dégénératifs importants du genou gauche justifiant d’ailleurs d’une visco supplémentaire et d’injections de PRP, ces deux traitements étant ceux de phénomène arthrosiques ne pouvant être liés directement à un traumatisme récent. En conséquence, l’arrêt de travail strictement imputable à l’accident peut être considéré comme justifié du 3 septembre 2020 jusqu’au 20 novembre 2020. A partir de cette date, les certificats font tous état d’une pathologie médicale étrangère à l’accident évoluant pour son propre compte. (…) L’arrêt de travail strictement imputable n’aurait donc pu durer au maximum que du 3 septembre 2020 au 20 novembre 2020, date à laquelle il est précisé qu’une IRM a mis en évidence uniquement une pathologie médicale étrangère à l’accident du travail ». Il convient à nouveau de rappeler à ce titre que la présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Or, l’avis du docteur [X] ne permet pas en l’espèce de conclure à l’absence d’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pour les phénomènes arthrosiques dont il est fait état et il ne précise pas la pathologie médicale étrangère à l’accident mise en évidence par l’IRM. Cet avis du docteur [X] ne fait pas état d’une cause totalement étrangère (tel un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident), auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Dans ces conditions, la société échoue à renverser la présomption d’imputabilité et ne fait apparaître aucun différend d’ordre médical imposant le recours à une mesure d’instruction. Ainsi, et sans qu’il y ai lieu d’ordonner une expertise, la société est déboutée de son recours. Sur les dépens. Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE la société [5] de son recours ; CONDAMNE la société [5] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffierLa vice-présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.218-1 du code de larticle 700 du Code de procédure civile.REJETER larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66182ce64e82250580d23bdb
Données disponibles
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- Résumé officiel
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