Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 66182a8f4e82250580d22e2f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 89 908 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50544 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YLA N° : 2 Assignation du : 12 et 17 Janvier 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE Madame [X] [D] représentée par son curateur Monsieur [E] [I] CHEZ La SA HELLIER DU VERNEUIL [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0162 DEFENDERESSE La S.A.R.L. SAINT MARTIN MULTIMEDIA, ayant élu contractuellement domicile sans les lieux loués [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante DÉBATS A l’audience du 07 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparantes, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 29 juin 2012, Mme [X] [D] a consenti à la société SC SERVICES, aux droits de laquelle vient désormais la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA, un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2012, moyennant un loyer indexé de 22.800 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance. Le 8 décembre 2023, Mme [X] [D] a fait signifier à la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 7.570,68 € au titre des loyers et charges, outre une pénalité contractuelle de 10 % de l’arriéré précité et les frais de l’acte. Par acte des 12 et 17 janvier 2024, Mme [X] [D] a fait assigner la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties; - ordonner l’expulsion de la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA; - condamner la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA à lui payer une provision de 15.899,08 € à titre d’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation; - condamner la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé courant outre la provision sur charges, soit la somme mensuelle de 7.570,68 €; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et des actes de saisie. La société SAINT MARTIN MULTIMEDIA n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s’agissant d’un bail conclu le 29 juin 2012, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail du 29 juin 2012 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 8 décembre 2023 à la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 7.570,68 € selon décompte annexé à l’acte, outre une pénalité contractuelle de 10 % de l’arriéré précité et les frais de l’acte. Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA n’a effectué aucun versement en faveur de la bailleresse dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 janvier 2024 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA selon les termes du dispositif ci-après. L’indemnité d’occupation due à Mme [X] [D] à compter du 9 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, soit la somme de 7.570,68 € par trimestre Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, Mme [X] [D] verse aux débats un extrait du compte de la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA arrêté à la somme de 15.141,36 € à la date du 1er janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse. Ce document mentionne, à la date du 4 août 2023, un débit de 600 € sous l’intitulé “frais recherche honoraires vacations”. A défaut de production d’éléments permettant de déterminer la nature de cette prestation et de justifier son coût, il convient de dire la créance de Mme [X] [D] sérieusement contestable à hauteur de 600 € et de dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande paiement de cette somme à titre provisionnel. L’obligation de la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA n’étant pas sérieusement contestable pour le surplus de 14.541,36 €, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à Mme [X] [D]. Conformément à la demande, les intérêts au taux légal seront dus à compter de l’assignation. La clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de paiement d’une pénalité contractuelle de 757,70 € étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires La société SAINT MARTIN MULTIMEDIA sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023 et l’acte de saisie-attribution du 14 décembre 2023. L’équité commande de condamner la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA à payer à Mme [X] [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 29 juin 2012 portant sur les locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 7], avec effet à la date du 8 janvier 2024 à 24h00, Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA à payer à Mme [X] [D] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel à la somme de 7.570,68 € par trimestre, à compter du 9 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, Condamnons la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA à payer à Mme [X] [D] la somme provisionnelle de 14.541,36 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, Condamnons la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA à payer à Mme [X] [D] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes, Condamnons la société SAINT MARTIN MULTIMEDIA au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023 et de l’acte de saisie-attribution du 14 décembre 2023. Fait à Paris le 11 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1152 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66182a8f4e82250580d22e2f
Données disponibles
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