Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 661828374e82250580d21a5e
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 Avril 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur en l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 14 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Avril 2024 par le même magistrat Madame [G] [J] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/01157 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TX7U DEMANDERESSE Madame [G] [J] née le 21 Septembre 1967 , demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [Z] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [G] [J] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [J] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie II à compter 1er octobre 2008 et a été bénéficiaire d'une allocation supplémentaire d'invalidité à compter du 1er novembre 2008. Après enquête de la caisse, il est apparu que madame [G] [J] a omis de déclarer ses ressources tirées de l'allocation chômage pour la période du 1er septembre 2013 au 30 novembre 2017. Le 4 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [G] [J] un trop perçu de 9.608,97 euros sur la période du 1er mai 2013 au 30 novembre 2017. Madame [G] [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui a, par décision du 21 février 2019, rejeté la demande de remise de dettes formulée par l'assurée. Par requête du 25 mars 2019, réceptionnée par le greffe le 26 mars 2019, madame [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande de remise de dettes. Parallèlement, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a saisi la commission des pénalités qui a préconisé une pénalité financière de 800 euros, notifiée à l'assurée le 9 avril 2019. Par courrier réceptionné par le greffe le 15 avril 2019, madame [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette pénalité. Soutenant oralement les termes de ses requêtes, Madame [G] [J], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder une remise de dette concernant l'indu de 9.608,97 euros sur la période du 1er mai 2013 au 30 novembre 2017. Elle demande en outre une remise de la pénalité de 800 euros notifiée le 9 avril 2019. Au soutien de ses prétentions, madame [G] [J] fait valoir sa bonne foi. Elle indique qu'elle n'est pas dotée d'outils informatiques et que pour cette raison, elle s'est vu contrainte d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne pour la gestion de ses déclarations auprès de l'administration et qu'elle n'est donc pas personnellement à l'origine de la fausse déclaration de ses ressources. Elle invoque également une situation de précarité et fait état de nombreux problèmes de santé, ainsi que de difficultés financières importantes. Elle relate enfin vivre dans une caravane et ne pouvoir accéder en l'état à un logement en raison du prix des loyers. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [G] [J] de sa demande de remise de dettes et de la condamner au paiement de l'indu d'un montant de 9.608,97 euros. Elle demande également au tribunal de confirmer la pénalité financière à hauteur de 800 euros et de condamner la requérante au paiement de cette somme. Sur la demande de remise de dette, la caisse expose que madame [G] [J] ne conteste pas que les sommes aient été indûment perçues et fait valoir qu'elle ne peut bénéficier d'une remise de dettes étant donné que la dissimulation d'une partie de ses ressources à la caisse constitue une fraude au sens de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de réduction de la pénalité, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône rappelle que la pénalité proposée par la commission des pénalités a été fixée en fonction de la gravité de la fraude commise par l'assurée et qu'en conséquence, la pénalité de 800 euros infligée à madame [G] [J] doit être confirmée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remise de dettes au titre de l'indu Selon l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation sociale peuvent être réduites par la caisse en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Le juge du pôle social du tribunal judiciaire, saisi d'une demande de remise de dettes, est compétent pour apprécier si la situation du débiteur justifie d'une remise totale ou partielle de la dette au bénéfice de l'assuré. En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [G] [J] a omis de procéder à une déclaration en règles de ses revenus auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et que la somme de 9.608,97 euros lui a été indument payée par la caisse. Or, si une remise de dette peut être accordée en cas de démonstration de précarité de la situation du débiteur, une telle remise ne peut être octroyée en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations de la part de l'assuré. L'assurée, bien qu'elle justifie d'une situation de précarité, indique que cette fausse déclaration résulte d'une erreur d'un tiers, à qui elle a confié la gestion de ses déclarations auprès des organismes sociaux. Toutefois, madame [G] [J] n'apporte aucun élément permettant de démontrer la réalité des obstacles la contraignant à recourir à l'aide d'un tiers, ne justifie pas de l'existence d'un mandat confié à celui-ci et n'a pas été en mesure de révéler l'identité de ce tiers au cours des débats. De telles erreurs commises dans les déclarations de ses revenus, alors même que ces déclarations sont effectuées par les assurés sur l'honneur, doivent nécessairement être analysées comme de fausses déclarations de l'assurée, à qui il appartenait à tout le moins de vérifier la véracité des déclarations effectuées par le tiers qu'elle prétend avoir sollicité. En conséquence, [G] [J] sera déboutée de sa demande de remise de dettes. Sur la demande de remise de pénalité Selon l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, peuvent faire objet d'une pénalité (…) les bénéficiaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents de travail et maladies professionnelles (…). Cette pénalité est due en cas d'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise. En l'espèce, madame [G] [J] a fait objet d'une pénalité financière pour un montant de 800 euros en raison d'une absence de déclarations de ses revenus tirés de l'assurance chômage. Pour les motifs indiqués précédemment, madame [G] [J] ne justifie pas valablement des circonstances dans lesquelles elle aurait procédé ou fait procéder aux fausses déclarations de ses revenus, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône était fondée à prononcer à son encontre une pénalité financière. Toutefois, le tribunal relève que l'indu, non contesté, s'élève à 9.608,97 euros pour une période de 55 mois, soit un indu moyen de 174 euros par mois environ, de sorte que le montant de la pénalité n'apparaît pas en adéquation avec la gravité de l'infraction reprochée. En conséquence, la pénalité sera réduite à son montant minimum, soit 308,60 euros. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE madame [G] [J] de sa demande de remise de dette concernant l'indu de 9.608,97 euros sur la période du 1er mai 2013 au 30 novembre 2017 ; CONDAMNE madame [G] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 9.608,97 euros ; REDUIT la pénalité notifiée à madame [G] [J] le 9 avril 2019 à la somme de 308,60 euros. Condamne madame [G] [J] aux dépens de l'instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 10 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.256-4 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661828374e82250580d21a5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA