Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 661825e04e82250580d205fe
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE EXPERTISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Avril 2024 58G RG n° N° RG 20/08548 Minute n° AFFAIRE : [J] [Z] C/ CPAM de la GIRONDE S.A. MAAF ASSURANCES Mutuelle MAAF SANTE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA la SELARL PMB & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition, DEBATS : à l’audience publique du 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 pour être prorogée ce jour, JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [J] [Z] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 4] défaillant S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 7] FRANCE représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX LA MAAF SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 7] FRANCE représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCEDURE Le 12 juin 2016, Madame [J] [Z], alors âgée de 67 ans, a été victime d’un accident de la vie privée en faisant une chute sur le côté droit alors qu’elle se trouvait sur son lieu de vacances. Elle a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] où il a été mis en évidence, dans un premier temps, une fracture inter épineuse du genou droit ainsi qu’une sensibilité douloureuse de l’épaule droite sans limitation de mobilité, avec pour conduite à tenir des antalgiques, une attelle de genou et béquille au besoin. Madame [J] [Z] n’a pas été hospitalisée et a regagné son domicile le lendemain. Elle a été prise en charge pour le suivi de sa convalescence par l’Hôpital [12] à [Localité 13]. Elle a bénéficié de massages du genou et de la jambe droit prescrites le 16 juin 2016 ainsi que de séances de rééducation du genou et de la cheville, côté droit à compter du mois d’août 2016. Il a été réalisé une radiographie de l’épaule droite le 22 juillet 2016 ne mettant pas en évidence de lésion osseuse d’allure évolutive. Le 25 août 2016, un bilan échographique de l’épaule droite a révélé un épanchement intra-articulaire et de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, s’associant à une rupture transfixiante du supra-épineux et partielle du sous-scapulaire. Le 21 septembre 2016, une IRM du genou droit a mis en évidence un épanchement intra articulaire sous-quadricipital et péri condylien ainsi qu’une réaction inflammatoire de la graisse de Hoffa au niveau du bord externe de l’interligne. Le 20 octobre 2016, une IRM de l’épaule droite a confirmé l’indication chirurgicale devant la rupture du supra-épineux avec rétraction du tendon pour acromioplastie et réparation de la coiffe des rotateurs. Le 30 novembre 2016, Madame [J] [Z] a été opérée au sein de l’Hôpital [12] et a bénéficié, dans le même temps, d’une injection d’acide hyaluronique dans le genou droit. Elle a regagné son domicile le 1er décembre 2016 avec port d’écharpe pendant plus de 4 mois. Le 30 janvier 2017, une scintigraphie osseuse a mis en évidence une évolution algodystrophique en forme chaude du membre supérieur droit expliquant la persistance des douleurs présentées par Madame [J] [Z], son médecin traitant, régulièrement consulté, attestant, le 21 juin 2018, de douleurs persistantes de l’épaule droite avec irradiation jusqu’au coude droit, de la persistance d’une douleur du genou droit avec œdème, inflammation et impotence fonctionnelle. Dans ce contexte, Madame [J] [Z] a adressé une déclaration de sinistre à la SA MAAF Assurances aux fins d’obtenir l’application de la garantie contractuelle “accident de la vie” dans le cadre du contrat “TRANQUILLITÉ FAMILLE”, souscrit le 17 juillet 2013 par Monsieur [T], son partenaire de PACS, en qualité de bénéficiaire du contrat, lequel prévoit un “niveau 3” de garantie en cas d’accident de la vie privée, avec franchise d’invalidité permanente de 5 %. La SA MAAF Assurances a désigné le docteur [B] [D], médecin expert, qui a rendu un premier rapport d’expertise, le 26 octobre 2018, concluant à une consolidation au 27 septembre 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %, correspondant aux douleurs persistantes du genou droit mais intervenant dans un contexte d’état antérieur symptomatique, les difficultés au niveau de l’épaule droite, sans prise en charge spécifique dans les suites immédiates, n’étant pas considérées comme imputables à l’accident. Le 25 décembre 2018, Madame [J] [Z] a signé un compromis d’arbitrage médical amiable aux termes duquel il était convenu de désigner, pour évaluer les conséquences de l’accident, le docteur [R] [S], avec précision de sa mission. Il était prévu la clause suivante : “Il est entendu que cet examen aura la valeur d’expertise judiciaire et que le présent procès-verbal laisse entiers les droits respectifs des parties en ce qui concerne les conséquences pécuniaires, les soussignés ayant ultérieurement le droit de discuter judiciairement ou amiablement l’indemnité qui pourra être mise à la charge du tiers responsable de l’accident”. Le docteur [R] [S] a rendu un rapport d’expertise, daté des 22 mai et 11 juin 2019, puis un complément de rapport, daté du 25 juin 2019, après un examen réalisé en présence de Madame [J] [Z] et du docteur [C], représentant la SA MAAF Assurances. Ce rapport a conclu également à une consolidation au 27 septembre 2016 avec un taux d’IPP imputable à l’accident de 3 % pour une aggravation douloureuse de l’état antérieur concernant l’épaule droite, précisant que la pathologie de l’épaule droite, survenant sur un état antérieur et ayant justifié une chirurgie secondaire, n’était pas à prendre en charge au titre de la chute. Par courrier du 13 septembre 2019, la SA MAAF Assurances a notifié à Madame [J] [Z] un refus de garantie, le contrat “TRANQUILLITÉ FAMILLE” prévoyant le versement d’un capital à partir d’un taux d’invalidité de 6 %. Par acte d’huissier délivré le 2 novembre 2020, Madame [J] [Z] a fait assigner la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir l’application du contrat “TRANQUILLITÉ FAMILLE” et la désignation d’un nouvel expert. Par actes d’huissier délivrés les 5 et 10 février 2021, Madame [J] [Z] a fait assigner devant la présente juridiction la MAAF Santé et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, en qualité de tiers payeurs. Les deux procédures enrôlées sous les n°20/8548 et 21/1290 ont fait l’objet d’une jonction sous le n°20/8548 par mention au dossier. Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état, entre autres dispositions, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée au titre d’un compromis d’arbitrage soulevée par la SA MAAF Assurances, - dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la SA MAAF Assurances qui ne ressortent pas de la compétence du juge de la mise en état, - renvoyé l’affaire à la mise en état avec injonction de conclure au fond pour la SA MAAF, - joint les dépens de l’incident aux dépens du fond. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, Madame [J] [Z] demande au tribunal, aux visas de l’article 1231-1 du code civil, des articles 143 et 144 du code de procédure civile, du contrat MAAF souscrit le 17 juillet 2013, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, - dire que le contrat de prévoyance “TRANQUILLITÉ FAMILLE” souscrit le 17 juillet 2013 doit trouver application en l’espèce, - dire que son état de santé justifie d’un taux d’IPP supérieur au seuil fixé par la MAAF Assurances qui ne saurait être inférieur à 6%, - dire que l’expertise médicale sollicitée est utile à la solution du litige afin de pouvoir déterminer le montant du capital qui lui est dû par la MAAF Assurances, en conséquence : Avant dire droit : - ordonner une expertise permettant de déterminer le taux d’IPP exact qu’elle présente en lien avec l’accident dont elle a été victime le 12 juin 2016, - voir désigner tel médecin qu’il plaira étant précisé que ce dernier devra justifier de compétences en chirurgie orthopédique et traumatologie ou s’adjoindre des compétences d’un sapiteur spécialisé en la matière, avec mission habituelle en la matière conformément à la nomenclature des préjudices, - surseoir à statuer sur le calcul du capital devant lui être alloué en application du contrat “TRANQUILLITÉ FAMILLE” dans l’attente de connaître le taux d’IPP qui sera fixé, Sur le fond : - dire que le contrat de prévoyance tranquillité famille souscrit le 17 juillet 2013 doit trouver application en l’espèce, - dire que son état de santé justifie d’un taux d’IPP supérieur au seuil fixé par la MAAF Assurances qui ne saurait être inférieur à 6 %, - en conséquence, condamner la MAAF Assurances à prendre en charge l’accident du 12 juin 2016 dont elle a été victime, - condamner la MAAF Assurances à lui verser le capital prévu en cas d’invalidité permanente dans le cadre d’une garantie 1 (niveau 3) selon le tableau des garanties, dont le montant exact sera déterminé par conclusions ultérieures, - lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de calculer le montant de sa demande indemnitaire dès lors que l’expert judiciaire désigné par le Tribunal aura déterminé le taux d’IPP applicable, - dire et juger que ce capital devra être réévalué en considération de la révision annuelle des montants des garanties au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice, - En tout état de cause de condamner la MAAF Assurances à lui payer la somme 1. 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la SA MAAF Assurances demande au tribunal, aux visas des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, des conditions générales du contrat d’assurance “TRANQUILLITÉ FAMILLE”, du compromis d’arbitrage, du rapport d’expertise du docteur [S] en date du 25 juin 2019 et des autres pièces versées au débat, de - déclarer qu’à la lecture du rapport d’expertise du docteur [S] déposé le 25 juin 2019, le Tribunal est en possession de toutes les informations utiles pour statuer de manière éclairée sur le bien-fondé de la demande indemnitaire de Madame [Z] en lien avec la chute dont elle a été victime le 12 juin 2016, dès lors, à titre principal, de : - débouter Madame [Z] de sa demande d’expertise avant-dire droit, cette mesure n’étant en rien utile à la solution du litige, - déclarer que Madame [Z] présente, en lien avec la chute du 12 juin 2016, un taux d’incapacité permanente de 3 % inférieur au taux minimal de 6 % susceptible de déclencher la garantie de la MAAF en application de son contrat de prévoyance “TRANQUILLITÉ FAMILLE”, - en conséquence, déclarer que la garantie de la MAAF n’a pas vocation à s’appliquer en raison d’un taux d’incapacité permanente inférieur au taux plancher contractuellement fixé, - débouter alors Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions indemnitaires formulées à son encontre, - condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à titre subsidiaire, de : - déclarer qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par Madame [Z], - limiter la mission de l’Expert aux seuls postes indemnisés par le contrat “TRANQUILLITÉ FAMILLE” souscrit à savoir : - Informer par courrier les parties de la date de l’examen auquel elles devront se présenter, - Se faire communiquer par la victime tous les documents médicaux relatifs à l’événement, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, les comptes rendus de consultation, le dossier d’imagerie,… A partir des déclarations de la victime et des documents fournis : - Relater les circonstances exactes de l’événement et son mécanisme précis en cas d’événement déclaré comme accident, - Préciser la date exacte de la première constatation médicale des troubles, - Décrire en détail les affections ou lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, - Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux en précisant leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation, - Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions, affections initiales et les principales étapes de leur évolution. Si nécessaire, joindre les copies à votre rapport, - Interroger la victime sur ses antécédents médicaux, chirurgicaux susceptibles d’interférer avec l’accident. Solliciter l’ensemble des documents médicaux s’y rapportant. Les rapporter et discuter de leur imputabilité, - Recueillir et retranscrire en totalité les doléances exprimées par la victime en faisant préciser notamment les conditions, dates d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne, - Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ces constatations dans le rapport, - Analyser dans une discussion précise et synthétique les affections ou lésions initiales liées à l’événement déclaré, leur évolution, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique, - Déterminer la période d’incapacité temporaire totale, cette dernière étant définie de manière contractuelle comme l’impossibilité pour la victime de se livrer temporairement à son activité professionnelle ou si elle n’exerce aucune activité professionnelle, l’impossibilité de se livrer à aucune de ses activités habituelles du fait de la nécessité d’observer un repos absolu (hospitalisation ou indication médicale à un alitement absolu), - Fixer la date de consolidation médico-légale. Si l’état n’est pas stabilisé, indiquer à quelle date un nouvel examen sera nécessaire, - Indiquer le taux d’AIPP conformément au barème indicatif des déficits fonctionnels du Concours Médical, - Préciser si l’état séquellaire justifie l’assistance d’une tierce personne de façon définitive et médicalement reconnue afin de pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer des actes de la vie courante (s’habiller, se laver, se coucher, se lever, s’alimenter, se déplacer dans son logement et procéder à ses besoins naturels), - Déterminer si l’invalidité permanente partielle justifie des aménagements du domicile de la victime ou de son véhicule. Ces aménagements doivent être médicalement nécessaires et de nature à rétablir au maximum l’autonomie de la victime et favoriser sa réinsertion dans son cadre de vie, Conclure en rappelant la date de l’accident, la période d’incapacité temporaire totale, la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle, - déclarer que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés de Madame [Z], demanderesse aux opérations d’investigation, - réserver les dépens, - renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état qu’il plaira dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - en tout état de cause, débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. La MAAF Santé et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. *** Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 15 février 2024, prorogé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nouvelle expertise Madame [J] [Z] conteste les conclusions des rapports d’expertise diligentés par les docteurs [D] et [S] ayant retenu un taux d’incapacité de 3 %, inférieur au seuil de déclenchement de la garantie souscrite en faisant valoir qu’il ne reflète pas la réalité de la situation. Elle reproche à ces médecins d’avoir sous-évalué ses préjudices et soutient qu’elle ne présentait aucun état antérieur patent estimant, qu’avant l’accident du 12 juin 2016, elle était totalement valide et ne se plaignait d’aucune douleur. Elle considère que l’accident du 12 juin 2016 s’analyse comme un facteur déclenchant et donc comme la cause de l’entier dommage. Elle s’appuie sur le certificat médical de son médecin traitant, le docteur [L], selon lequel son état de santé ne concorde pas avec un taux si bas d’IPP de 3% et sur les écrits des spécialistes ne faisant aucune allusion à un quelconque état antérieur. Elle relève également des contradictions entre les conclusions des docteurs [D] et [S], retenant tous deux un taux de 3 %, mais pour des séquelles différentes, le premier pour le genou droit et le second pour l’épaule droite, laissant place au doute quant aux sérieux des experts désignés par l’assureur. Elle critique enfin la date de consolidation retenue au 27 septembre 2016 compte tenu du long parcours de soins suivi depuis cette date. Elle ajoute n’avoir bénéficié d’aucune assistance par un médecin conseil, tant devant le docteur [D] que devant le docteur [S], l’ayant mise dans l’incapacité de débattre, soutenant avoir été privée du caractère contradictoire de la discussion médico-légale, outre le fait qu’elle aurait été malmenée. Elle ajoute que l’indication selon laquelle l’expertise arbitrale “aura valeur d’expertise judiciaire” n’a aucune signification pour elle, étant totalement profane en la matière. Elle fait enfin valoir que contrairement à ce qu’indique la SA MAAF Assurances, l’expert arbitre n’a pas été choisi d’un commun accord sur la liste des médecins experts de la Fédération française des associations de médecins conseils experts (ci-après la FFAMCE) qu’elle n’a jamais reçu et observe que les 3 médecins intervenus à la demande de l’assureur sont membres de la même association AMEDOC laissant entendre que l’assureur a choisi des médecins avec lesquels il travaille habituellement, caractérisant les manœuvres pour éviter la désignation d’un expert par le tribunal. Elle sollicite donc la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ou d’un sapiteur en la matière. En défense, la SA MAAF Assurances s’oppose à cette demande et sollicite du tribunal qu’il juge que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies, le taux d’IPP retenu par le médecin arbitre étant inférieur au seuil contractuellement fixé. Elle rappelle que les opérations d’expertise confiées au docteur [S] sont intervenues dans le cadre d’une procédure d’arbitrage prévue par les conditions générales de la police, après régularisation d’un compromis, qui stipule clairement que l’examen médical réalisé “aura la valeur d’une expertise judiciaire et que le présent procès-verbal laisse entiers les droits respectifs des parties en ce qui concerne les conséquences pécuniaires, les soussignés ayant ultérieurement le droit de discuter judiciairement ou amiablement l’indemnité qui pourra être mise à la charge du tiers responsable de l’accident”. Elle estime que l’évaluation arbitrale, valant expertise judiciaire, empêche l’assurée tout comme elle de solliciter une nouvelle expertise judiciaire devant la juridiction compétente. Elle insiste sur le caractère contradictoire des deux expertises réalisées en présence des parties et sur le fait que Madame [Z] a pu exercer ses droits en demandant une nouvelle expertise dans un très bref délai en raison de la divergence des parties à l’issue de l’expertise réalisée par le docteur [D] et observe que la mission confiée au docteur [S] était complète afin de fixer en toute connaissance de cause le taux d’incapacité permanente à retenir. Elle invoque les échanges de correspondance rappelant à l’assurée que les conclusions de l’arbitre s’imposeraient pour fixer l’évaluation de l’invalidité et la possibilité de se faire assister par un médecin conseil de son choix à ses frais, ce qu’elle n’a pas fait en dépit de la clarté des termes employés, qu’elle soit ou non profane en matière de réparation du dommage corporel ou d’expertise, ce qui établit la mauvaise foi de l’assurée. Elle réfute toute contradiction entre les conclusions des docteur [D] et [S] concernant le pourcentage d’IPP retenu faisant valoir que le rapport d’arbitrage contient une erreur de frappe, l’évaluation du taux de séquelles de 3 % concernant bien le genou droit et non l’épaule droite, le docteur [S] indiquant ensuite expressément : “La pathologie de l’épaule droite, survenant sur un état antérieur, et ayant justifié une chirurgie secondaire n’est pas à prendre en charge au titre de la chute”. Elle ajoute que le certificat médical établi le 27 juin 2020 par le docteur [L], non diplômé en matière de réparation du dommage corporel, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise du docteur [S], étant établi plus de 4 ans après la chute subie et 1 an après le dépôt du rapport, dont les termes restent imprécis s’agissant du diagnostic posé dans l’intérêt de la patiente et excluent la démonstration d’un éventuel lien direct et certain des séquelles constatées avec l’accident du 12 juin 2016. Enfin, elle conteste fermement l’argumentation de Madame [J] [Z] selon laquelle elle ne présentait aucun état antérieur à l’accident, en totale contradiction avec les pièces médicales communiquées aux experts datant de 2013, et alors qu’il est établi que l’assurée avait bénéficié d’une infiltration de l’épaule droite deux jours avant l’accident du 12 juin 2016. Elle conclut donc à l’existence d’un état antérieur connu et certain et sollicite l’homologation des conclusions expertales. S’agissant des critiques de Madame [Z] relatives aux modalités de désignation du médecin arbitre sur la liste des médecins experts de la FFAMCE, elle observe que les conditions générales du contrat n’imposent nullement que cette liste soit communiquée à l’assurée préalablement à son choix et précise que le site de la FFAMCE renvoie directement sur le site de l’AMEDOC sur lequel peut être consultée la liste de l’ensemble des experts, au nombre de neuf, contestant toute tentative de manœuvres qui relève de fausses allégations. Elle dénonce, de son côté, l’attitude particulièrement outrancière adoptée par l’assurée au travers de mails qu’elle communique, voire insultante et menaçante à l’égard des experts et le fait que Madame [Z] ait soigneusement sélectionné les pièces médicales qu’elle transmettait aux experts relatives à un état antérieur au niveau de l’épaule droite. A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise formulée par Madame [J] [Z], la SA MAAF Assurances demande de cantonner la mission de l’expert aux seuls postes indemnisés par le contrat “TRANQUILLITÉ FAMILLE” souscrit. En vertu des dispositions combinées de articles 143 et 144 du code de procédure civile, il est admis que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible qui peut être ordonnée en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 alinéa 2 du même code précise toutefois qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, si le tribunal se trouve en possession de deux expertises médicales réalisées dans des conditions conformes aux stipulations du contrat d’assurance, alors que l’attention de Madame [J] [Z] avait été attirée sur la possibilité qui lui était laissée de se faire assister par un médecin à ses frais dont elle n’a pas fait usage, force est de constater que les conclusions expertales, retenant toutes deux l’existence d’un état antérieur et un taux séquellaire de 3 %, ne sont pas concordantes sur le siège des séquelles imputables, l’erreur matérielle invoquée à ce titre par l’assureur ayant été reproduite dans le rapport et dans le complément de rapport établis par le docteur [S]. En effet, pour attribuer un taux d’IPP de 3 %, le docteur [B] [D] retient la seule imputabilité des douleurs concernant ce genou droit mais intervenant dans un contexte d’état antérieur symptomatique, avec une consolidation au 27 septembre 2016, date de la consultation du docteur [A] qui ne propose pas de prise en charge spécifique concernant le genou droit. De son côté, le docteur [R] [S] mentionne l’état antérieur au niveau de l’épaule droite, pris en charge par le docteur [A] et des aspects dégénératifs au niveau du genou droit. Dans ses conclusions, il retient une “AIPP de 3 % pour une aggravation douloureuse de l’état antérieur concernant l’épaule droite”. Il ajoute “La pathologie de l’épaule droite, survenant sur un état antérieur, et ayant justifié une chirurgie secondaire n’est pas à prendre en compte au titre de la chute”. En page 4 de son complément de rapport, il ajoute “Madame [Z] présentait bien un état antérieur au niveau de cette épaule droite. Il a pu, en effet, être décompensé par la chute mais en fonction des documents présentés, les critères d’imputabilité concernant l’atteinte de l’épaule droite ne sont pas retenus”. Si Madame [J] [Z] ne saurait être suivie dans son argumentaire tendant à considérer qu’elle ne présentait aucun état antérieur patent, ce qui est largement contredit par les pièces médicales s’agissant notamment de l’épaule gauche pour laquelle elle bénéficiait d’un suivi a minima depuis l’année 2013 et avait déjà réalisé deux infiltrations, dont la dernière deux jours avant l’accident, il n’en demeure pas moins que la décompensation d’un état antérieur connu par le fait dommageable est néanmoins susceptible d’être prise en compte dans les limites de l’aggravation qui lui serait seule imputable. En tout état de cause, le litige né entre l’assureur et l’assurée, indépendamment de la mise en œuvre du protocole d’arbitrage destiné à obtenir un avis technique, ne saurait priver cette dernière de la faculté de saisir la juridiction compétente, ainsi qu’il est stipulé en page 20 des conditions générales de la police d’assurance, notamment afin d’obtenir la désignation judiciaire d’un nouvel expert. En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Madame [J] [Z] présentée avant-dire droit, selon la mission indiquée au dispositif du jugement à l’exclusion de toute autre indiquée par les parties. Dans l’attente du retour de la nouvelle expertise ordonnée, l’affaire sera renvoyée à la mise en état et il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties. Les dépens seront réservés jusqu’à l’intervention d’une décision portant sur le fond du litige qui détermine leur sort. S’agissant d’une mesure d’expertise, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement avant-dire-droit, réputé contradictoire, ORDONNE une expertise de Madame [J] [Z] et COMMET pour y procéder le : Docteur [K] [I] expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Bordeaux [Adresse 6] [Localité 3] email : [Courriel 9] qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix, de : 1° Se faire communiquer par les parties toutes pièces médicales et de toute nature qu’elles estiment propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission, - En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire communiquer par tous tiers (médecin, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la demanderesse...) toutes les pièces dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les communiquer au conseils des parties afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance, 2° Procéder à un examen médical détaillé de Madame [J] [Z] (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, Recueillir les doléances de celle-ci, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; décrire les lésions et affections imputables à l’accident du 12 juin 2016 et préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou en amélioration, 3° Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles résultant du au fait dommageable. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, 4° Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 5° Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 5° En excluant les éléments du préjudice corporel se rattachant à l’état antérieur, évaluer les préjudices subis par la victime en lien avec le fait dommageable : . décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en oeuvre avant la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur durée en indiquant les dates d’hospitalisation (Dépenses de santé actuelles - D.S.A.), . se prononcer, pour la période antérieure à la consolidation de l’état de la victime, sur la nécessité d’être assistée par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires de la vie quotidienne (Frais Divers - F.D.), . déterminer la durée d’incapacité provisoire de la victime dans l’exercice de son activité professionnelle en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas en préciser les conditions et la durée, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution (Perte de gains professionnels actuels - P.G.P.A.), . déterminer les gênes temporaires subies par la victime, dans la réalisation de ses activités habituelles, en lien direct et certain avec le dommage, qu’elle exerce ou non une activité professionnelle (Déficit fonctionnel temporaire - D.F.T.) ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément, retentissement sur la vie sexuelle) et en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux (ou la classe) pour chaque période retenue, . proposer la date de consolidation des lésions, Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en donnant dans la mesure du possible, les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant, . fixer le taux du déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral, la perte de la qualité de vie et les troubles rencontrés au quotidien dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, exclusivement imputable au fait dommageable, en faisant éventuellement la part avec celui résultant d’un état antérieur, en précisant en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation (Déficit fonctionnel permanent - D.F.P.), .se prononcer, pour la période postérieure à la consolidation de l’état de la victime, sur la nécessité d’être assistée par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires de la vie quotidienne (Assistance par tierce personne - A.T.P.), . préciser la situation professionnelle de la victime avant le dommage ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines du dommage sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice (Incidence professionnelle - I.P.), . dire si le déficit fonctionnel permanent est de nature à entraîner soit une perte d’emploi, soit une diminution de ressources en cas de nécessité d’adapter les conditions de travail (durée du temps de travail, changement de poste ...) (Perte de Gains Professionnels Futurs - P.G.P.F.), . dire si des frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation postérieurs à la consolidation directement imputables au fait dommageable sont actuellement prévisibles et certains (Dépenses de Santé Futures), . décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés (Souffrances endurées - S.E.), . donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, (Préjudice esthétique temporaire- P.E.T. et/ou Préjudice esthétique permanent - P.E.P.) . en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement au dommage, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au dommage et aux séquelles retenues (Préjudice d’agrément - P.A.), . dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel et la fertilité (fonction de reproduction), voire d’un préjudice d’établissement (perte de chance de se marier, de fonder une famille ...) du fait de ce déficit fonctionnel permanent (Préjudice Sexuel - P.S., Préjudice d’Etablissement - P.E.) . dire si le déficit fonctionnel permanent dont est atteint la victime est à l’origine d’un préjudice exceptionnel directement lié à son handicap (Préjudice Permanent Exceptionnel - P.P.E.) ; DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires qui feront partie intégrante du rapport et qu’il devra y répondre dans le rapport définitif ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce tribunal dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ; DESIGNE le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal pour suivre le déroulement des opérations d’expertise ; FIXE à la somme de 1. 200 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Madame [J] [Z] à la Régie d’Avances et de Recettes du tribunal dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf si elle justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public ; DIT que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ; SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état continue du mardi 17 décembre 2024 ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions. Le présent jugement a été signé par Marie-Aude DEL BOCA, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661825e04e82250580d205fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA