Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 avril 2024
- ECLI
- 661824b54e82250580d1f8e5
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02662 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSD MINUTE: 24/725 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [B] [G] né le 12 Mai 1970 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5] Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office LE CURATEUR Association UDAF 93 Absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2024 Le 31 mars 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [G]. Depuis cette date, Monsieur [B] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5]. Le 05 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2024. A l’audience du 11 Avril 2024, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [B] [G], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 avril 2024, que Monsieur [G], patient connu de la psychiatrie, a été hospitalisée sous contrainte après avoir été adressé aux urgences pour agitation dans un contexte d’idées délirantes sur fond de rupture de traitement. Il présentait à l’examen initial des idées délirantes de grandeur, des hallucinations auditives et visuelles, une grande désorganisation de la pensée, sans aucune conscience des conséquences. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que ce patient présente à l’examen un contact assez laborieux avec familiarité, un flux verbal abondant avec incohérences et coq à l’âne, une thymie irritable et ambivalente, une tenue négligée avec incurie, une instabilité psychomotrice avec possibilité de passage à l’acte hétéro-agressif. Il présente une production mental délirante polythématique avec forte adhésion, à thèmes de persécution, de grandeur, messianique et mystique, à mécanismes imaginatifs et interprétatif. Il ne critique pas les raisons de son hospitalisation et refuse les traitements. A l’audience, ce patient estime que son hospitalisation a été bénéfique, “un énorme succès”, que cela lui a permis de se reposer et de prendre ses traitements, qu’il a des démarches administratives à faire à sa sortie. Il dit qu’il s’agit de sa deuxième hospitalisation, la première remontant à 2014. Il explique avoir arrêté ses traitements car il allait mieux. Il prétend qu’il avait prévu d’aller voir son médecin au CMP de [Localité 4] avant d’être hospitalisé. Selon lui, il a tous ses esprits; et projette d’aller rendre visite à sa femme qui est vit au Sénégal et vient de faire une fausse couche. Il déclare aussi avoir des examens à faire pour le greffe de foie dont il a fait l’objet en 2006. Son conseil a été entendu en ses observations, et demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au motif que l’avis motivé date d’il y a six jours, que le patient était initialement non comparant et qu’il est finalement présent, ce qui dénote une amélioration de son état de santé, que les termes médicaux de l’avis motivé ne reflètent pas l’état actuel du patient. A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Ensuite, aucune disposition légale ni réglementaire n’impose formellement au requérant de verser d’autres éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience. En l’espèce, il ne saurait être déduit de la comparution à l’audience de ce patient ce jour que son état mental ne nécessite plus d’hospitalisation. En effet, le caractère auditionnable du patient répond à d’autres considérations et critères que ceux de l’hospitalisation. Si Monsieur [G] se présente manifestement moins agité et que l’instabilité psychomotrice s’est atténuée, il est manifeste que le tableau clinique décrit par les médecins persiste, les propos du patient à l’audience ce jour interrogeant clairement sur sa conscience de ses troubles et sa capacité à tenir un traitement dans un programme de soins. Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 11 Avril 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661824b54e82250580d1f8e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA