Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 11 avril 2024
- ECLI
- 661824b44e82250580d1f8d7
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02661 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSC MINUTE: 24/724 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [E] [G] née le 13 Octobre 1997 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4] Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office LE CURATEUR Madame [S] [D] Absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2024 Le 01 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [G]. Depuis cette date, Madame [E] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 05 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [G]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2024. A l’audience du 11 Avril 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [E] [G], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce que le péril imminent, caractérisé par un risque d’atteinte à l’intégrité de la patiente, n’est pas établi en l’espèce, le certificat médical étant en partie illisible. En l’espèce, le certificat médical, rédigé manuscritement mais lisible, constate les symptômes suivants « délire de persécution, d’empoisonnement, dirigé vers son beau-père, délire de grandeur, reconnaissance ambivalente des troubles, adhésion incomplète à l’hospitalisation, refus des soins ». Ainsi, et quand bien même ledit certificat ne comporterait pas le terme de mise en danger pour la patiente ou de risque d’atteinte à son intégrité physique, les termes employés par le médecin décrivent une symptomatologie délirante grave, couplée à un refus de soins, qui permet de caractériser le péril imminent. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 avril 2024, que Madame [G], patiente connue de la psychiatrie, a été hospitalisée sous contrainte suite à des troubles du comportement au domicile dans un contexte de symptomatologie délirante. Elle présentait à l’examen initial un délire d’empoisonnement, dirigé vers son beau-père, un délire de grandeur, reconnaissant ses troubles de manière ambivalente. Il ressort en particulier des avis médicaux motivés que cette patiente présente une désorganisation psychique, avec des idées délirantes présentes dans le discours avec thématique de persécution vis-à-vis de ses proches et mégalomaniaque avec adhésion totale. Elle banalise les troubles du comportement à domicile. Elle est d’humeur plutôt triste. Elle est anosognosique et accepte passivement les soins. Au dernier examen médical, il apparait que sa pathologie évolue vers un versant thymique dépressif avec risque d’impulsivité et rupture de traitement. L’hospitalisation est nécessaire pour la mise à distance et l’apaisement avec accompagnement psychothérapeutique. A l’audience, cette patiente dit que son hospitalisation ne s’est pas si mal passée que ça, qu’elle a seulement eu une altercation avec un autre patient qu’il avait essayé de la frapper. Elle dit qu’elle travaille depuis des années pour la CIA, qu’elle a des missions, et que son beau-père veut l’empoisonner. Elle sait qu’elle est empoisonnée car elle a des résidus de poison dans la bouche, et qu’elle fait des malaises. Elle pense qu’il y a un lien entre ses hospitalisations et ses missions pour la CIA. Elle reconnait avoir été hospitalisée il y a environ un mois et demi, et avoir arrêté ses traitements quinze jours après sa sortie, en raison des effets secondaires. Sur les raisons de son hospitalisation, elle soutient que c’est parce que son frère adoptif lui a fait “péter les plombs” en l’insultant. Elle demande à sortir le plus rapidement possible pour s’occuper de la procédure concernant la garde de sa fille qui est placée chez son grand-père. Son conseil a été entendu en ses observations. En l’espèce, l’audience de ce jour n’a fait que confirmer les éléments médicaux du dossier. Il s’ensuit que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [G]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen de nullité soulevé ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [G] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 11 Avril 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661824b44e82250580d1f8d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA