Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 11 avril 2024
- ECLI
- 661824b44e82250580d1f835
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 168 060 €
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02710 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDWD COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02710 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDWD MINUTE N° RG 24/02710 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDWD ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 11 Avril 2024, Nous, Pauline JOLIVET, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [C] [W] né le 05 Février 1982 à BUMBA de nationalité Congolaise assisté de Me Isabelle LENDREVIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [C] [W] a été entendu en ses explications ; la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Isabelle LENDREVIE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [W], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Monsieur [C] [W] non autorisé à entrer sur le territoire français le 07/04/24 à 11:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/04/24 à 11:00 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours. A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée. Par saisine du 11 Avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours. Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours." En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français. En l'espèce, Monsieur [C] [W], de nationalité congolaise, s'est présenté au contrôle transfrontière le 7 avril 2024, en possession d'un passeport ordinaire délivré par la République démocratique du Congo. Il présentait également un visa Etats Schengen délivré par les autorités belges le 25 mars 2024 et d'une durée de validité d'un mois. Au poste frontière il déclarait se rendre en France pour effectuer un séjour touristique. Il n'avait toutefois ni réservation d'hôtel ou d'attestation d'accueil et ne disposait que de la somme de 150 euros en numéraire et d'une carte de crédit qui n'est pas à son nom. Il disposait d'une billeterie retour Paris CDG/Addis-Abeba/Kinshasa pour le 20 avril 2024. Pendant la durée de son maintien en zone d'attente, il a reçu un mandat Western Union d'un montant de 1680,60 euros, soit le montant du viatique fixé par les textes applicables. Il a transmis une réservation pour 11 nuits au sein de l'hôtel Ibis de Velizy (78) pour un montant total de 1434,44 euros. A l'audience, il expose qu'il est venu faire du tourisme, que pour se voir délivrer un visa il a du apporter de nombreux justificatifs relatifs à sa situation dans son pays. Il indique qu'il travaille comme technicien pour une entreprise qui fabrique des médicaments, qu'il est venu visiter la France et qu'il souhaite faire du tourisme. Au vu des explications de l'intéressé, corroborées par les pièces de la procédure qui établissent des garanties suffisantes quant à la teneur de son séjour en France et quant à son retour dans son pays de résidence, et de l'absence de démonstration objectivée d'un "risque migratoire", il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [C] [W] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 11 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..11 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..11 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661824b44e82250580d1f835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA