Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db6e5d80f0008c2e992
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/416 N° RG 24/00411 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QETC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 10 avril à 14h00 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2024 à 17H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [X] né le 11 Mai 2001 à [Localité 1] (31) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09/04/2024 à 14 h 07 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 10 avril 2024 à 11h00, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu : [S] [X] assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [D], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, M. [S] [X], de nationalité algérienne, a fait l'objet : . d'un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 30 septembre 2022 pour séjour irrégulier, confirmé par décision du Tribunal administratif de Toulouse le 09 décembre 2022, . d'une incarcération suite à jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 29 septembre 2023 pour séjour irrégulier, . à sa sortie de détention, d'une décision de placement en rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne du 08 mars 2024 pour 48 heures. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mars 2024 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [X] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 10 mars 2024, ordonnance confirmée par décision de la Cour d'appel de Toulouse du 13 mars 2024, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 08 avril 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [X] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [X] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 09 avril 2024 à 14 h 07 heures. Le Conseil s'en rapporte à l'audience à ses conclusions développant les moyens tendant à obtenir l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de l'intéressé au motif de l'absence de diligences, excepté le 04 avril, pour obtenir un laissez-passer à bref délai soit peu de jours avant la demande de deuxième prolongation. M. [X] a refusé de comparaître. Le Préfet de la Haute-Garonne n'est pas représenté à l'audience et n'a pas fait parvenir d'observations écrites. Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il y a lieu de rappeler que préalablement au placement en rétention administrative, la Préfecture a saisi le consulat d'Algérie d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer, l'intéressé a été auditionné le 07 février 2024 et les documents nécessaires ont été adressés, tel que le précise le premier juge. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Néanmoins la Préfecture a interrogé le consulat sur le devenir de la demande d'identification le 27 février 2024 et a adressé une relance le 04 avril dernier. S'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En l'absence de délivrance des documents de voyage nécessaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement malgré les diligences effectuées, la demande de prolongation de la rétention administrative est justifiée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 08 avril 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [S] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A RAVEANE M.DARIES.
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge desarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177db6e5d80f0008c2e992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel