Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db2e5d80f0008c2e91c
- Date
- 10 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07837 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJVY CPAM DU MORBIHAN C/ Société [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 mars 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de VANNES Références : 20/00022 **** APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [S] [C], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE M. [F], salarié de la société [4] (la société) en qualité de cariste, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 29 mars 2019 pour « lombalgie » sur la base d'un certificat médical initial du 11 janvier 2019 mentionnant cette pathologie. Après instruction et recours à un délai complémentaire, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a, le 9 juillet 2019, notifié à la société une décision de prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale L5 S1"au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Le 9 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable. En l'absence de décision de celle-ci dans le délai réglementaire, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 10 janvier 2020. Le 21 février 2020, la commission précitée a retenu que la caisse avait respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société et que les conditions du tableau n°98 étaient remplies, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal précité a : - déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ; - fait droit à la demande d'inopposabilité à la société de l'ensemble des prestations, soins et arrêts pris en charge postérieurement au 18 janvier 2019 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 14 décembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 novembre 2021. Par ses conclusions reçues au greffe le 6 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - de dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [F] ; - d'ordonner subsidiairement une expertise médicale afin de déterminer la maladie dont M. [F] est atteint et sa concordance avec celle visée au tableau n°98 ; - de dire opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] au titre de la maladie professionnelle ; - de rejeter les prétentions de la société ; - de condamner cette dernière aux dépens. Par ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - débouter la caisse de son appel et de ses prétentions ; - déclarer recevable l'appel incident qu'elle forme ; - juger que la caisse ne l'a pas informée de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et d'émettre des observations ; - juger que la caisse ne justifie pas de l'établissement de l'avis du médecin conseil, pièce constitutive du dossier, préalablement à la date de clôture de l'instruction ; - juger que la caisse a manqué au principe de loyauté et du contradictoire dans le cadre de son instruction ; - juger en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie du 7 janvier 2019 lui est inopposable. Modifiant ses conclusions oralement à l'audience, la société a indiqué qu'elle ne maintient plus ses prétentions s'agissant du respect du principe du contradictoire en lien avec la question de la réception de la lettre de clôture. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l'égard de la société La société fait valoir que le colloque médico-administratif, pièce majeure des dossiers de maladies professionnelles, doit faire ressortir l'avis précis du médecin conseil et la preuve que ce dernier a été en mesure de vérifier le dossier de l'assuré ; qu'au cas particulier, la valeur du colloque est des plus critiquables dès lors que ce document n'est ni daté ni signé et ne comporte pas l'identité du médecin conseil ; qu'en outre, la partie administrative n'est pas remplie par le gestionnaire ATMP de la caisse ; que rien ne vient dans ces conditions garantir que le médecin conseil a bien vérifié les conditions médicales réglementaires et a bien rempli le colloque avant la clôture de l'instruction du dossier ; que la production en cours d'instance et pour les besoins de la cause d'un argumentaire du médecin conseil mentionnant une atteinte de topographie concordante ne saurait suppléer l'absence de preuve de la parfaite vérification par le médecin conseil des conditions du tableau pendant la procédure d'instruction. La caisse réplique que le médecin conseil a bien indiqué aux termes du colloque médico- administratif que les conditions du tableau n°98 étaient réunies, notamment au vu d'une IRM du 1er février 2019 dont le contenu n'a pas à figurer dans le dossier consultable ; qu'au surplus, le médecin conseil a confirmé en cours d'instance que la pathologie de M. [F] relevait bien du tableau précité ; qu'il s'ensuit que l'origine professionnelle de cette maladie est présumée, faute pour l'employeur de rapporter la preuve contraire. Sur ce : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968) Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326) Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975). Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). Il convient dans ces conditions de savoir si en l'espèce la caisse démontre que les conditions du tableau n°98 dont elle invoque l'application sont remplies. Ce tableau, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, vise les deux pathologies suivantes : - sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur. Le tableau énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, soit les travaux de manutention manuelle de charges lourdes effectuées notamment dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage. Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). Il est constant en l'espèce que tant la déclaration de maladie professionnelle que le certificat médical initial mentionnant l'un comme l'autre une 'lombalgie' ne reprennent pas spécifiquement le libellé de la maladie professionnelle visée au tableau n°98. Comme le soulève exactement la société, la fiche de liaison médico-administrative (pièce n° 7 de la caisse) n'est pas datée ni signée et n'indique pas le nom du médecin conseil. Cet avis ne reprend pas non plus le libellé exact du syndrome retenu en ce que la mention expresse d'une atteinte radiculaire de topographie concordante n'y figure pas. La partie administrative n'est pas non plus remplie. Il n'en demeure pas moins que la cour de cassation juge qu'il importe peu que cet avis du médecin conseil ne soit ni signé ni même motivé (2e Civ,. 28 mai 2009, pourvoi n° 08-18.426, 17 janvier 2007, pourvoi n° 06-14.247 ; 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.915). Par ailleurs, cette fiche médico-administrative, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ne figurait pas dans le dossier mis par la caisse à la disposition de l'employeur et qui n'est pas arguée de faux, mentionne que le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et précise le code syndrome 098AAM51B en renseignant comme suit le libellé du syndrome : 'sciatique par hernie discale L5 S1". Par ailleurs, à la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies', il a été coché la case 'oui'. Les informations énoncées dans ce colloque, qui fait expressément référence à un examen IRM lombaire du 1er février 2019 effectué par le docteur [B], sont de plus confirmées par le docteur [P], médecin conseil, dans son avis daté et signé du 12 août 2021 communiqué à la société en première instance et de nouveau en cause d'appel, indiquant '(...) La pathologie présentée par l'assuré est en rapport avec l'existence d'une hernie discale au niveau L5 S1 droite de topographie concordante après examen sur personne. Cette hernie discale a été confirmée par une IRM lombaire du 01/02/2019'. Il ressort de ce qui précède que c'est sans méconnaissance du principe du contradictoire que le médecin conseil a pu retenir que la pathologie déclarée correspondait bien au tableau n°98 des maladies professionnelles au regard du dossier de l'assuré et notamment de l'IRM précitée. C'est donc en vain que la société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que le médecin conseil a vérifié les conditions médicales réglementaires avant la clôture de l'instruction. La condition tenant à la désignation de la maladie étant au surplus remplie (les autres conditions n'étant pas discutées), le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé le contraire et la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont s'agit sera déclarée opposable à la société. Sur les arrêts et soins La société ne discutant pas en cause d'appel l'opposabilité des soins et arrêts même à titre subsidiaire, il sera fait droit à la demande de la caisse sur ce point. Sur les dépens : Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [4] ; et statuant à nouveau : Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [F] et des soins et arrêts s'y rattachant ; Condamne la société [4] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db2e5d80f0008c2e91c
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