Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db1e5d80f0008c2e8e8
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 18 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°113 N° RG 21/01249 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMJI M. [C] [J] C/ S.A.S.U. FRANCE SECURITE Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Jean-Paul RENAUDIN -Me Marie VERRANDO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024 En présence de Madame [M] [X], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [C] [J] né le 05 Mars 1975 à [Localité 3] (29) Demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Emmanuel BURGET, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE : La S.A.S.U. FRANCE SECURITE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Cyril CRUGNOLA, Avocat au Barreau de NANTES substituant à l'audience Me Isabelle NEUMANN, Avocat plaidant du Barreau de QUIMPER M. [C] [J] a été engagé par la société France Sécurité le 3 décembre 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur des marchés, statut cadre, niveau 9 échelon 2 dans le cadre de l'horaire collectif de l'entreprise de 158H17 avec une rémunération de 7 000 euros mensuels bruts outre une rémunération variable. En mai 2004, la société France Sécurité rejoint le Groupe de droit anglais BUNZL, spécialisé dans la distribution de produits consommables en hygiène, emballage, restauration collective et sécurité. Par avenant signé le 2 janvier 2017, M. [J] a été promu au poste de 'Managing Director' de France Sécurité, statut de cadre dirigeant, niveau X, en remplacement de M. [D] [F], nommé au poste de Directeur Général de Bunzl Holding France ; La rémunération annuelle brute de M. [J] était fixée à170 000 euros en 2017 et de 180 000 euros en 2018, versée en douze mensualités outre une rémunération variable en fonction d'objectifs définis annuellement et un véhicule de fonction. La convention collective applicable était celle du commerce de gros. La mission du directeur général de France Sécurité était d'assurer la direction opérationnelle de la société France Sécurité et de ses filiales (Ligne T, Prorisk, GM). A ce titre, M. [J] était placé sous la subordination directe de M. [F]. Sur le plan fonctionnel, M. [J] collaborait avec la direction générale de Bunzl Holding France qui contrôle le capital de la société France Sécurité. Le 18 avril 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et a été mis a pied à titre conservatoire. Par lettre adressée le 9 mai 2018, la société France Sécurité lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 17 juillet 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : ' Dire et juger que : - la SASU France Sécurité ne rapportait pas la preuve d'une faute grave commise par M. [J], - M. [J] rapportait la preuve qu'il n'avait commis aucune faute professionnelle pouvant justifier un licenciement pour faute grave, - la SASU France Sécurité n'avait pas engagé la procédure de licenciement pour faute grave dès le 4 avril 2018 et qu'en conséquence la faute grave ne peut pas être retenue, - le licenciement de M. [J] était sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la Sasu France Sécurité à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 45.000,15 € de préavis, - 4.500 € de congés payés sur préavis, - 11.769,02 € au titre de la régularisation de la mise à pied, - 1.176,90 € de congés payés sur mise à pied, - 33.043,30 € d'indemnité de licenciement, - 118.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ' Fixer la moyenne brute des 3 derniers mois de salaire perçus à la somme de 19.376,38 €, ' Condamner la SASU France Sécurité aux entiers dépens. Par jugement du 29 janvier 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a : ' Reçu M. [J] en sa requête, ' Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] était justifié, ' Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, ' Condamné M. [J] à verser à la SASU France Sécurité la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné M. [J] aux dépens, et y compris en cas d`exécution forcée et les éventuels frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile). M. [J] a interjeté appel le 23 février 2021. Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par la SASU France Sécurité d'irrecevabilité de demandes nouvelles de l'appelant. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023 suivant lesquelles M. [J] demande à la cour de : ' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant de nouveau, A titre principal, ' Dire et juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SASU France Sécurité à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 45.000,15 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 4.500 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 11.769,02 € de régularisation de la mise à pied conservatoire, - 1.176,90 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur la régularisation de la mise à pied conservatoire, - 33.043,30 € d'indemnité de licenciement, - 118.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, A titre subsidiaire, ' Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SASU France Sécurité ' Dire et juger que la SASU France Sécurité ne peut se prévaloir d'une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnité du contrat de travail, ' Condamner la SASU France Sécurité à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 45.000,15 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 4.500 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 11.769,02 € de régularisation de la mise à pied conservatoire, - 1.176,90 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur la régularisation de la mise à pied conservatoire, - 33.043,30 € d'indemnité de licenciement, - 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, En tout état de cause, ' Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ' Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par la SASU France Sécurité, ' Condamner la Sasu France Sécurité à verser à M. [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la SASU France Sécurité aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 août 2022, suivant lesquelles la SASU France Sécurité demande à la cour de : Sous réserve de l'incident aux fins d'irrecevabilité des demandes nouvelles introduit en parallèle devant le conseiller de la mise en état, ' Déclarer M. [J] irrecevable en son appel et en tout cas non fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter, ' Confirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé le licenciement pour faute grave de M. [J] justifié, - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [J] à verser à la SAS France Sécurité la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile), ' Juger irrecevable comme nouvelle la demande de M. [J] formulée en appel à hauteur de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, En conséquence, ' Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par M. [J], ' Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner M. [J] en appel à verser à la SASU France Sécurité la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner le même aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024. MOTIFS : Sur le licenciement pour faute grave : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, la société France Sécurité reproche à M. [J] : - un défaut d'information de son supérieur sur un investissement déjà engagé sans accord définitif, - sa réaction le 21 avril 2018 : propos violents, réaction inappropriée, - des actes malveillants et une accusation suspicieuse. S'agissant du premier grief, la société établit que les règles intra groupe applicables aux investissements soumettaient tout investissement supérieur à 15 000 euros à la validation préalable du groupe avec l'émission d'un CAPEX par le directeur administratif et financier situé à Amsterdam. M. [H], directeur délégué en atteste. La société établit par ailleurs que M. [J] a appliqué cette procédure à trois reprises, en février et septembre 2017 et en janvier 2018. En 2018, concernant le projet relatif au logiciel de gestion commerciale dit CRM (customer relationship management) au sein de la filiale Prorisk, M. [J] a distingué l'étude de faisabilité confiée à la société Ikumbi du projet de fond en soumettant uniquement ce dernier à la procédure CAPEX. Le document de cadrage de la mission comprenait trois étapes avec chacune des ateliers thématiques avant une restitution préalable au lancement du projet. M. [N], ancien responsable numérique au sein de France Sécurité atteste de la présentation des premiers résultats de l'étude de faisabilité le 9 février 2018 en présence de M. [F] et de M. [J] sur la base du support remis par Ikumbi qui synthétisait les éléments de calendrier et de budget de l'opération aux fins d'obtention d'une validation du CAPEX en mars 2018 et d'un livrable du lot 1 au 9 avril 2018. M. [N] atteste que 'les étapes de développement ultérieures et non validées ont été conduites hors les murs à la seule initiative d'Ikumbi'. Si l'étude de faisabilité ou de cadrage était initialement chiffrée à 14 000 euros soit à un montant inférieur au seuil de recours à la procédure CAPEX, il est reconnu par M. [J] que cette étude de faisabilité a évolué en une mise en oeuvre opérationnelle par courriel du 30 mars 2018 adressé à Ikumbi en ces termes ' seul le budget d'initiation du projet d'un montantde 14K€ a été validé dans le cadre de notre délégation dans le but d'affiner notre cahier des charges. L'ensemble des travaux réalisés ensuite dans une relation de confiance par Ikumbi pour le lot 1 du CRM de Prorisk représente à date une somme de 75K€ soit un montant au delà des autorisations de signature de France Sécurité. Comme je vous l'ai précisé un séquençage de la facturation nous aurait mis en alerte et permis de temporiser'. M. [J] justifie par courriel versé aux débats avoir informé M. [F] la veille de la situation à savoir vis-à-vis de Sales Force de ' bons de commande émis sur les bases du CAPEX mais non signé' et vis-à-vis d'Ikumbi de ce qu'après le lancement des ateliers 'le DG convient qu'ils se sont engagés en confiance en omettant le formalisme de base qui nous aurait permis de suspendre la séquence suivante. En l'absence du CAPEX, je lui ai indiqué que je ne pouvais pas signer le bon de commande de 61K€ ce qu'il comprend'. Une telle mise en oeuvre emportait un engagement financier supérieur à 15 000 euros avant même que l'autorisation soit accordée par le groupe dans le cadre de la procédure CAPEX. S'il est établi que l'étude de faisabilité a évolué vers une phase de conception, il n'est pas démontré que cette initiative de la société Ikumbi ait été validée par M. [J] lequel au contraire démontre par ses échanges de courriels avec ses collaborateurs avoir cherché à ralentir le process de la société prestataire afin de respecter la procédure CAPEX. Le CAPEX de ce projet a été validé le 19 avril 2018 et le CRM était opérationnel le 27 avril 2018. S'il pourrait être reproché à M. [J] de ne pas avoir fait respecter par le prestataire la distinction des étapes, il ne résulte pas des pièces produites que M. [J] ait donné instruction de débuter le projet opérationnel de déploiement du CRM avant la validation du financement par le CAPEX ni qu'il ait dissimulé le commencement de l'implémentation. Ce grief n'est pas caractérisé. Concernant le grief relatif à des propos violents et une réaction inappropriée le 4 avril 2018, la société France Sécurité produit uniquement le courriel adressé par M. [J] à M. [F] qui relate leur entretien du 4 avril 2018, M. [J] écrivant à ce propos 'Le point 'projet CRM' s'est transformé en un procès à charge par la lecture d'un courrier de deux pages (...). Lors de notre entretien le mardi précédent, vous m'aviez parlé de 'confiance' et je vous ai démontré point par point les inexactitudes de votre courrier. (...) Mais pour des raisons que j'ignore vous avez décidé de rompre ce contrat de confiance avec cet assaut maladroit et brutal sans chercher à approfondir le sujet simplement par le dialogue. Ma réaction a été à la hauteur de la violence de cette introduction. Après vous avoir indiqué ma totale opposition quant à la tournure du document, s'en est suivi un échange qui a été l'occasion pour moi de partager avec vous un constat sur la gouvernance en place et les défaillances qui fragilisent notre fonctionnement. Que vous le vouliez ou non, tous les points abordés ont une réalité et doivent être analysés,; vous avez interprété cela comme des menaces, il n'en est rien. Je n'ai fait qu'exprimer un droit d'alerte assez commun dans des entreprises de cette dimension.' M. [F] a répondu être surpris par ce mail. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants à établir que M. [J] aurait menacé son supérieur M. [F] et adopté une réaction inappropriée au regard de sa position de directeur général vis-à-vis de son supérieur. S'agissant du grief relatif à la commission d'actes malveillants, il est reproché à M. [J] d'avoir accusé son supérieur d'avoir pris l'initiative de couper sa messagerie professionnelle. M. [J] écrivant ainsi à son supérieur le 18 avril 2018 ' à la tonalité de votre invitation, je n'imagine pas une seconde qu'il s'agisse d'un acte délibéré de votre part qui en l'absence de notification préalable est un acte d'une certaine violence'. Alors que le service informatique indiquait ne pas être intervenu et qu'il s'agissait d'un verrouillage automatique après l'introduction d'un mot de passe erroné, M. [J] écrivait au collaborateur du service informatique ' dans la mesure où la seule personne informée de ce 'souci technique' n'est autre que [D] [F], je me réjouis qu'il assure la hot line de l'entreprise (mail lu à 3H29 ce jour) en vous demandant de rédiger ce mail bienveillant ce jour. Il ne vous aura pas échappé que la nature de l'incident dépasse le problème technique. Et pour répondre à votre question, oui j'ai mon idée.' M. [J] démontre par la production de l'attestation de M. [K] que sa réaction s'inscrit dans un contexte où ce dernier l'avait informé la veille avoir entendu M. [F] et le DRH du groupe élaborer une stratégie à son encontre et où il venait de recevoir une convocation de son supérieur M. [F]. Pour autant, ces propos de nature à discréditer le directeur général de la société Bunzl auprès d'un collaborateur du service informatique est fautif de la part d'un directeur général, l'exercice de la liberté d'expression ayant ici dégénéré en abus. M. [J] a été mis à pied le jour même. Au regard des fonctions exercées par M. [J], ce comportement revêtait un caractère fautif qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail. L'employeur a immédiatement réagi de sorte qu'il ne peut lui être opposé le moyen -recevable en tant que tel à tout stade de la procédure - d'une réaction tardive de la société. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture : M. [J] fait valoir que sa mise à pied brutale l'a profondément affecté et revêtait un caractère infâmant pouvant laisser croire aux collaborateurs qu'il avait commis des actes illicites. La société soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel. Cette demande qui porte sur un préjudice distinct de celui relatif à la contestation du bien fondé du licenciement n'est ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire de la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande nouvelle en appel est en conséquence irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] est également condamné aux dépens d'appel. La situation respective des parties au stade de l'appel commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db1e5d80f0008c2e8e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel