Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dade5d80f0008c2e876
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 11 549 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/ 1286 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 10 avril 2024 Dossier : N° RG 23/01032 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP2P Affaire : S.A.S. LES MAISONS-FRANCE HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] C/ S.A.R.L. FORTIMO SARL au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de PAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Nathalène DENIS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 13 Mars 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A.S. LES MAISONS-FRANCE HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau ET : S.A.R.L. FORTIMO SARL au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de PAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau * * * Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de PAU a : Vu les dispositions des articles L210-1, L23l-1, R 231-13 et R 231-7 Il du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les stipulations des conditions générales des CCMI du 27 novembre 2015, Vu les articles 1134, 1147 et 1153 anciens du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, - Condamné la SARL FORTIMO à régler le solde du lot A à la société LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] soit 5 774,75 € TTC dès la levée de la dernière réserve, et sans pénalité de retard. - Condamné la SARL FORTIMO à régler le solde du lot B à la société LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] soit 5 307,05 € TTC. - Dit qu'iI n'y a pas lieu d'appliquer une indemnité de retard pour le lot A. - Condamné la SARL FORTIMO à payer au titre du lot B à la société LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] une pénalité de 1% par mois de retard dans le paiement du solde du chantier depuis le 15/05/2019 jusqu'â ce jour soit : 45 mois x 1 % x 4 422,54 HT =1 990 € HT soit 2 388,00 €TTC - Condamné la société LES MAISONS France -HABlTAT - LES MAISONS DE SAINT GERMAIN à payer ã la SARL FORTIMO une pénalité conformément à l'article L231-13 du code de la construction et de l'habitation de 1/3000 du prix convenu par jour de retard sur la livraison du chantier soit 220 jours x 1/3000 x 95 245,83 € HT = 6 985 € HT au titre du lot A, soit 8 382,00 €ITC - Condamné la société LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS DE SAINT GERMAIN à payer à la SARL FORTIMO une pénalité conformément à l'article L231-13 du code de la construction et de l'habitarion de I/3000 du pi:ix convenu par jour de retard sur la livraison du chantier soit 220 jours x 1/3000 x 88 450 € HT = 6 486 € HT au titre du Lot B, soit 7 783,20 € 'ITC - Ordonné la compensation judiciaire entre les sommes auxquelles la société LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] et la SARL FORTIMO sont condamnées. - Dit la société LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] mal fondée en sa demande de dommages ct intérêts pour résistance abusive. - Dit que l'exécution provisoire est de plein droit, - Condamné la société LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS DE SAINT GERMAIN à payer ã la SARL FORTIMO la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société LES MAISONS France-HABITAT-LES MAISONS DE [Adresse 5] et la SARL FORTIMO du surplus de leurs demandes, fins ct conclusions. - Condamné la société LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS DE SAINT GERMAIN aux dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60.22. € en ce compris l'expédition de la présente décision. Par déclaration du 12 avril 2023, la SAS MAISONS France-HABITAT-LES MAISONS DE [Adresse 5] a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident du 11 octobre 2023, la SARL FORTIMO a sollicité du conseiller de la mise en état: Vu l'article 524 du Code de procédure civile, PLAISE AU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : - Constater l'absence d'exécution par la Sté LES MAISONS France HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] des condamnations dont elle a fait l'objet en première instance, après compensation judiciaire, assorties de l'exécution provisoire de droit; En conséquence, - Ordonner la radiation de l'appel interjeté par la Sté LES MAISONS France HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] le 12 avril 2023 sous le n° RG 23/00826; - Condamner la Sté LES MAISONS France HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] à payer à la Sté FORTIMO la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ; - Condamner la Sté LES MAISONS France HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] aux entiers dépens. La SAS LES MAISONS France HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] concluent à : Vu le jugement du Tribunal de Commerce de PAU du Vu les articles 378, 514, 521 et 524 du Code de procédure civile Il est demandé au Conseiller de la Mise en Etat de : - ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du 1 er Président de la Cour d'Appel de Pau saisi par la société LES MAISONS FRANCE HABITAT ' LES MAISONS DE [Adresse 5] d'une demande d'autorisation de consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de son Conseil dans l'attente de la décision de la Cour d'appel. SUR CE La SARL FORTIMO exerce une activité de marchand de biens à [Localité 3]. Elle a été créée pour la réalisation d'un projet d'achat vente portant sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Ce projet consistait en l'édification de deux maisons individuelles. Le 22 novembre 2015, les deux parties à savoir in société LES MAISONS France-HABITAT -LES MAISONS DE [Adresse 5] et la société FORTIMO ont signé deux contrats de construction de maisons individuelles désignées par le lot A et le lot B. Au terme de ces contrats il était con'è le soin de la construction des deux maisons individuelles à la société LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5]. Les prix convenus étaient de 115 495 €'I'I`C pour le lot A et 106 141 ITC pour le lot B. Il était remis le même jour les notices descriptives et les plans d'avant-projet pour les deux lots. Les notices descriplives stipulaient expressément que l'implantation des maisons serait réalisée conformément au plan de masse que la société LES MAISONS France-HAB1TA'I` - LES MAISONS DE [Adresse 5] avait la charge d'établir. Cest ainsi que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, la société les maisons de [Adresse 5] a fait établir un plan de masse dans lequel elle a prévu la mise en place d'un bassin de rétention enterré de 18 m³ avec exutoire vers les réseaux d'eaux pluviales. Ce bassin de rétention était prévu sous la terrasse du lot B. La durée de construction était contractuellement prévue sur neuf mois à compter de l'ouverture du chantier. Le permis de construire a été délivré le 1er décembre 2016. Le prêt a été accordé le 1"' juin 2017. La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le I1 septembre 2017. Conformément aux termes du contrat le chantier aurait dû etre terminé le 11 juin 2018 soit neuf mois après. Le chantier n'étant pas terminé à cette date, la société FORTIMO a adressé à la société LES MAISONS France-I-LABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] une mise en demeure de réaliser les travaux le 3 octobre 2018. La réception du chantier a été faite Ie 17 janvier 2019 avec réserves. Le 17 juin 2019, la société LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL FORTIMO pour lui demander de régler la somme de 11 081,80 euros au plus tard le 25 juin 2019 correspondant au solde des factures relatives aux contrats de construction des deux maisons. Par acte du 30 octobre 2019,la société LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS DE [Adresse 5] a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Pau la SARL FORTIMO afin d'obtenir notamment le règlement des travaux exécutés et non réservé. Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge a dit n'y avoir lieu à référé et à rejeter les demandes présentées au motif de contestations sérieuses. Le tribunal judiciaire de Pau a rendu un jugement du 22 mars 2022 dans lequel il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pau qui a rendu le 21 février 2023 la décision dont appel en condamnant chacune des sociétés au paiement de sommes et en ordonnant la compensation judiciaire entre les condamnations, le tout assorti de l'exécution provisoire. En réponse à la demande de radiation présentée devant le conseiller de la mise en état par la SARL FORTIMO, la SAS LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS [Adresse 5] sollicite un sursis à statuer en raison de la saisine du premier président aux fins de se voir autoriser à consigner la somme à laquelle elle a été condamnée. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou été ordonnée , le premier président, ou dès qu'il est saisi,le conseiller de la mise en état peut,en cas d'appel,décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, La radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moi qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS [Adresse 5] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle cette exécution. La saisine tardive du premier président le 11 mars 2024 soit l'avant-veille de l'audience d'incident de mise en état ne justifie pas qu'il soit sursis à statuer, la demande de radiation pouvant s'apprécier indépendamment de cette saisine. Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer et d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution. La demande présentée sur le fondement de l'article 700 sera rejetée. La société LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS [Adresse 5] sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Rejette la demande de sursis à statuer. Ordonne la radiation du rôle de l'affaire N°RG23/01032. Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LES MAISONS France-HABITAT - LES MAISONS [Adresse 5] aux dépens. Fait à PAU, le 10 avril 2024 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177dade5d80f0008c2e876
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