Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e828
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 10 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00795 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G64Z (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 8 avril 2024 à 14h35 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [E] né le 14 mars 1978 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'EURE non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 10 avril 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 à 14h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 8 avril 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 avril 2024 à 22h20 par M. [K] [E] ; Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Eure reçues au greffe le 9 avril 2024 à 14h42 ; Après avoir entendu : - Me Laure Massiera, en sa plaidoirie, - M. [K] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 8 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur le moyen tiré des diligences de l'administration, la déclaration d'appel de M. [K] [E] rappelle les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que « les simples échanges ne sauraient caractériser des diligences ». Toutefois, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 7 avril 2024 qu'un compte-rendu consulaire d'identification a été transmis à l'Unité Centrale d'Identification, dans lequel l'ambassade de la République Démocratique du Congo annonce manquer d'éléments pour identifier l'intéressé, et réclame en conséquence la liste des documents de séjours détenus par ce dernier et les informations relatives à ses éventuelles demandes d'asile. La préfecture a répondu à cette demande en transmettant le 26 mars 2024 la liste des titres de séjour de M. [K] [E] à l'UCI, qui est en réalité le seul service compétent pour échanger avec les autorités consulaires congolaises aux fins d'obtention d'un laissez-passer, conformément à la procédure diplomatique établie entre la France et la République Démocratique du Congo. De plus, suite à l'annulation du vol prévu le 27 mars 2024, faute de document de voyage, l'autorité administrative a immédiatement demandé un nouveau routing et un nouveau départ est envisageable le 26 avril 2024. Ainsi, aucun défaut de diligence ne saurait être reproché à l'administration. Le moyen est rejeté Sur la pièce produite à la cour par le conseil du retenu lors de l'audience, à savoir une attestation établie par le CRA se rapportant au placement en isolement sanitaire du retenu en rapport avec le moyen présenté devant le juge des libertés et de la détention visant la copie du registre du centre de rétention jointe à la requête en prolongation de la préfecture, la cour fait observer que la déclaration d'appel signée par le retenu le 8 avril 2024, soit dans le délai d'appel de 24 heures de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, porte uniquement sur le moyen relatif aux diligences de l'administration et ne mentionne pas le moyen relatif au registre du CRA ni aucune formule générale exprimant la reprise à hauteur d'appel, de l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge ; que le délai d'appel ayant expiré le 9 avril 2024 à 14h35, la production d'une attestation relative au placement en isolement sanitaire du retenu se rapporte à un moyen qui n'a pas été repris dans les délais d'appel. Le moyen suggéré par la production de la pièce n'est donc pas recevable, étant observé que la pièce produite par le conseil du retenu, adressée au greffe de la cour ce jour à 11h35, n'a pas été soumise au contradictoire par la transmission de la dite pièce à la préfecture par le conseil du retenu. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [E] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la prefecture de l'Eure, à M. [K] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 10 avril 2024 : La préfecture de L'Eure, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [K] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Laure Massiera, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L742-4 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177dabe5d80f0008c2e828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel