Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e824
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [4] CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : SA GALLIER Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 9 AVRIL 2024 Minute n°142/2024 N° RG 23/02268 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3RO Décision de première instance : Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 17 Août 2023 ENTRE APPELANTE : SA GALLIER [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [P] [H], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : À l'audience publique le 6 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 9 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [O] [U], salarié de la société [5] (SA) a déclaré le 22 février 2020 une maladie professionnelle, soit une tendinite du coude droit. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 14 septembre 2021 au titre du tableau n° 57, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 6] Centre Val de Loire du 7 septembre 2021 concluant à l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de l'assuré. La société [5] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision implicite de rejet, a confirmé la prise en charge de cette maladie professionnelle et son opposabilité à l'employeur. Parallèlement, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [U] à la suite de cette maladie professionnelle, du 26 janvier 2021 au 15 décembre 2021. La commission médicale de recours amiable a rendu une décision le 27 janvier 2022 rejetant ce recours. Par requête adressée le 18 février 2022, la société [5] a contesté la décision de la commission de recours amiable et celle de la commission médicale de recours amiable devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans. Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement du 17 août 2023, a : - rejeté la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] au titre de la législation professionnelle fondée sur l'absence de respect par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du principe du contradictoire à l'égard de la société [5], - rejeté le recours de la société [5] pour contester l'imputabilité de la maladie professionnelle des arrêts de travail et soins pris en charge à ce titre et la décision de confirmation de leur prise en charge par la commission médicale de recours amiable en date du 27 janvier 2022, Avant dire droit, sur le bien-fondé de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle et du tableau n° 57 des maladies professionnelles de la maladie 'douleur de tendinite du coude droit suite à l'effort, qualifiée d'accident du travail découverte à l'échographie du 28 septembre 2020 une fissure du CERC, un épaississement du LCL des entésophytes et des calcifications témoignant de la chronicité' constatée par le certificat médical initial du 26 janvier 2021, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne aux fins de procéder à l'examen du dossier et de donner son avis sur l'origine professionnelle ou non de cette affection déclarée le 22 février 2021 par M. [U], - dit que la transmission du dossier d'instruction se fera par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes, - dit que le dossier sera réinscrit après avis rendu par le comité désigné et sur présentation des conclusions, - réservé les dépens. La société [5] a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 8 septembre 2023. La société [5] demande à la Cour de : - prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 14 septembre 2021 pour absence de respect du principe du contradictoire à l'égard de la société [5] et des dispositions de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, - ordonner, à défaut de déclarer la maladie professionnelle inopposable à la société [5] , une expertise médicale, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à régler à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [5] aux dépens, y compris en première instance, avec allocation à la Selarl [4] du bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société [5] en ce qu'il porte sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle du 15 septembre 2020 déclarée par son salarié, et demande en conséquence le rejet de l'argumentaire de la société [5] portant sur ce point. La société [5] répond que son appel est recevable dans la mesure où elle avait bien en première instance invoqué d'une part, le non-respect du principe du contradictoire et également le bien-fondé de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U]. Sur le fond, au visa de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, la société [5] soutient qu'elle n'a pas disposé du délai de 30 jours pour faire valoir ses observations après la réception le 18 juin 2021 du courrier l'informant de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité pour elle de consulter le dossier et de faire valoir des observations. Elle demande par ailleurs la désignation d'un expert afin de déterminer le lien de causalité pouvant exister entre la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au profit de M. [U] et les 612 jours d'arrêts maladie d'arrêts de travail consécutifs dont il a bénéficié. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 15 septembre 2020 déclarée par son salarié M. [U] fondée sur un prétendu non-respect du principe du contradictoire, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [5] de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 15 septembre 2020 des arrêts de travail prescrits à M. [U] du 26 janvier 2021 au 11 janvier 2023, - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire, En tout état de cause, - rejeter la demande d'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes , - mettre les dépens à la charge de la société [5]. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret soutient que le délai de l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale court à compter de l'envoi du courrier à l'employeur, de sorte qu'il a en l'espèce été respecté. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'appel et les points dévolus à la Cour Comme le reconnaît la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret elle-même dans ses écritures, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans a tranché au fond une partie du litige. Cet appel donc est recevable. Par ailleurs, l'article 562 du Code de procédure civile énonce que l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de la déclaration d'appel et ne peut être élargie par des conclusions subséquentes. Selon sa déclaration d'appel, la société [5] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a 'rejeté notre demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire', visant par ailleurs les textes afférents. L'appel de la société [5] était donc limité au recours intenté par la société [5] devant la commission de recours amiable sur le respect du principe du contradictoire, sur lequel le tribunal judiciaire a statué en le rejetant. - Sur l'information de l'employeur sur le délai pour consulter le dossier et formuler des observations L'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit : 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a adressé à la société [5] un courrier, daté du 15 juin 2021, l'informant de ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était saisi et de ce qu'il était possible pour elle de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu'au 16 juillet 2021, et de formuler des observations jusqu'au 27 juillet 2021. L'accusé de réception de ce courrier ayant été signé le 18 juin 2021, le point de départ du délai de consultation du dossier de 30 jours prévu par l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale était le 19 juin 2021, s'agissant de jours francs, de sorte que ce délai expirait le 18 juillet 2021. La société [5] ayant eu la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 16 juillet 2021 seulement, ce délai n'a pas été respecté, de même que le délai supplémentaire de 10 jours pour formuler des observations puisque l'employeur en avait la possibilité jusqu'au 27 juillet 2021 seulement, au lieu du 28 juillet 2021. C'est pourquoi la décision du tribunal judiciaire rejetant la demande de la société [5] visant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] au titre de la législation professionnelle, fondée sur l'absence de respect par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du principe du contradictoire, sera infirmée. Cette maladie professionnelle sera déclarée inopposable à la société [5]. Néanmoins, l'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et il sera alloué à la Selarl [4] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 17 août 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a rejeté la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] au titre de la législation professionnelle fondée sur l'absence de respect par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du principe du contradictoire à l'égard de la société [5] ; Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant, Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [U] le 22 février 2020 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de première instance et d'appel, et dit qu'il sera alloué à la SELARL [4] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 562 du Code de procédure civile énonce quarticle 699 du Code de procédure civile.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dabe5d80f0008c2e824
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