Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e822
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [2] CPAM DU [Localité 4] EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [3] Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS ARRÊT DU : 9 AVRIL 2024 Minute n°141/2024 N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYBF Décision de première instance : Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 16 Février 2023 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ORLÉANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Mme [O] [V], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : À l'audience publique le 6 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 9 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [3] a déclaré le 16 septembre 2020 un accident du travail survenu à son salarié, M. [Z] [M], le 15 septembre 2020, libellé comme suit : 'l'intéressé nous déclare qu'après avoir eu un entretien avec un de ses responsables, il a décidé de quitter son poste. En claquant la porte de son vestiaire une quinzaine de fois violemment, il a réveillé une douleur préexistante de l'épaule droite'. Le certificat médical initial fait état d'un traumatisme de l'épaule droite. L'employeur a établi un courrier de réserves. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] le 14 décembre 2020. Un certificat médical du 4 février 2021 faisait état d'une nouvelle lésion, à savoir une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, prise en charge au titre de l'accident du travail initial par décision du 26 mars 2021. La société [3] a contesté cette décision à la fois devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable. La société [3] a contesté le 23 septembre 2021 devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans l'avis de la commission médicale de recours amiable du 29 juin 2021 confirmant l'imputabilité de la nouvelle lésion et de l'ensemble des arrêts de travail prescrits ensuite à l'accident du travail du 15 septembre 2020, jusqu'au 4 mai 2021, et la décision de la commission de recours amiable du 26 août 2021 rejetant son recours. Par jugement du 16 février 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - rejeté les demandes présentées par la société [3] et son recours contre la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] de la lésion nouvelle constatée par certificat médical de prolongation du 4 février 2021 comme étant imputable à l'accident du travail dont a été victime M. [M] le 15 septembre 2020 et contre l'opposabilité à son égard de la prise en charge à ce même titre des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 15 septembre 2020, - déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion du 4 février 2021 par M. [M], - déclaré opposable à la société [3] la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [M] suite à son accident du travail du 15 septembre 2020, - condamné la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné la société [3] aux dépens. La société [3] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 mars 2023. La société [3] demande à la Cour de : - déclarer recevable le recours de la société [3], - déclarer inopposable à la société [3] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] de reconnaître le caractère professionnel de la lésion nouvelle déclarée le 4 février 2021 par M. [M] et par conséquence, infirmer la décision de la commission de recours amiable, - déclarer la demande d'expertise judiciaire recevable et y faire droit, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] à régler à la société [3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens avec allocation au profit de la SELARL [2] du bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] demande à la Cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion du 4 février 2021 au titre de l'accident du travail dont M. [M] a été victime le 15 septembre 2020 et de la déclarer opposable à la société [3], - confirmer l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime M. [M] le 15 septembre 2020 et les déclarer opposables à l'égard de la société [3], - rejeter la demande d'expertise judiciaire, - rejeter la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, - mettre les dépens à la charge de la société [3]. Pour un exposé des moyens soulevés par les parties, il sera expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR : - Sur la décision de la commission de recours amiable répondant au recours de la société [3] sur le respect de la procédure contradictoire L'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale prévoit, en cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle : 'La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception'. En l'espèce, la société [3] affirme que ces dispositions n'ont pas été respectées par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] après l'envoi de sa part d'un courrier de réserves motivées et que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion de M. [M] doit lui être déclarée inopposable. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] réplique qu'elle a respecté la procédure prévue par l'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale en envoyant le certificat médical mentionnant la nouvelle lésion à l'employeur et en transmettant les réserves motivées de l'employeur à son médecin-conseil. Elle ajoute que le médecin-conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de la nouvelle lésion sans juger nécessaire d'envoyer un questionnaire médical à l'assuré, estimant qu'il disposait d'éléments suffisants pour se prononcer en toute indépendance. La Cour constate que la société [3] a en effet été destinataire d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] du 17 février 2021 l'informant de la réception d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant M. [M] et de ce que le médecin-conseil devait émettre un avis pour qu'elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident du travail du 15 septembre 2020. Pa courrier du 25 février 2021, réceptionné par la caisse le 27 février 2021, l'employeur a émis un courrier de réserves mentionnant notamment que la société [3] contestait 'toute valeur probante à cette nouvelle lésion qui serait éventuellement en lien direct avec une douleur à l'épaule droite déclarée le 15 septembre 2020, soit plus de 4 mois après cet incident qui au surplus est étranger aux conditions d'exercice du poste d'ouvrier'. La caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas le caractère motivé de ces réserves, adressées dans le délai de 10 jours prévu par le texte précité. S'il appartenait alors au médecin-conseil, compte tenu de l'émission par la société [3] de réserves motivées, de les adresser au salarié accompagnées d'un questionnaire, cette formalité a pour but d'informer le seul salarié, dans le respect du principe du contradictoire, de l'existence et de la teneur des réserves de l'employeur. Il en résulte que seul le salarié peut invoquer un manquement de la caisse à cet égard et l'employeur ne peut se plaindre de ne pas avoir pu exprimer sa position quant à la prise en charge de la nouvelle lésion, puisque le médecin-conseil en aura connu la teneur par le biais du courrier de réserves, étant précisé que l'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale n'impose aucunement la caisse, après l'émission de réserves motivées, d'adresser à l'employeur un questionnaire. C'est pourquoi le moyen soulevé par la société [3] au titre d'un manquement de l'employeur au respect de la procédure contradictoire prévue par le texte précité sera rejeté. La décision de la commission de recours amiable du 26 août 2021, qui a rejeté le recours administratif de la société [3], n'a donc pas lieu d'être remise en cause, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. - Sur la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 juin 2021 La présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées et les soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ne sont pas imputables à l'accident et qu'ils sont sans lien avec le travail ou que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que M. [M] a bénéficié sans discontinuité d'arrêts de travail du 15 septembre 2020 au 13 novembre 2020, pour un 'traumatisme de l'épaule droite', puis une 'tendinite', puis d'une prolongation des seuls soins jusqu'au 29 janvier 2021 pour 'tendinite', avant un nouveau certificat médical d'arrêt de travail le 4 février 2021 établi en raison d'une lésion nouvelle pour 'rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'. Il en résulte une continuité d'arrêts de travail et de soins jusqu'à cette date, qui n'est pas contestée par la société [3], et au-delà jusqu'au 7 mai 2021, puis, pour de seuls soins, jusqu'au 11 juin 2021, de sorte que M. [M] pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité afférente à l'accident du travail initial jusqu'à cette date, ce que la société [3] ne conteste pas dans ses écritures. Pour tenter de renverser cette présomption d'imputabilité, la société [3] s'appuie sur un avis émis par son médecin-conseil, le docteur [E], qui fait état d'un état antérieur au niveau de l'épaule droite 'dans la mesure où la déclaration d'accident du travail précise le réveil d'une douleur préexistante' de cette épaule. Il souligne l'évolution favorable qui a permis la reprise d'une activité professionnelle le 13 novembre 2020 au 4 février 2021, date à laquelle est apparue une rupture de la coiffe qui, selon lui, 'ne peut être mis en relation avec l'accident initial au vu de son mécanisme et au vu de l'état antérieur'. Il en conclut à ce que 'l'accident du 15 septembre 2020 a entraîné une activation douloureuse transitoire d'une pathologie préexistante' et que les arrêts de travail et soins postérieurs au 13 novembre 2020 'sont en relation avec l'évolution de l'état antérieur'. La caisse primaire d'assurance maladie considère que l'avis du docteur [E] ne constitue pas un élément susceptible de constituer un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, suffisant à justifier une mesure d'expertise. La Cour constate que le docteur [E] se fonde, pour relever l'existence d'un état pathologique préexistant, sur les mentions portées sur la déclaration d'accident du travail qui précise que les mouvements accomplis par M. [M] lors de son accident du travail 'ont réveillé une douleur préexistante de l'épaule droite', selon les indications que le salarié aurait fournies. Cependant, c'est l'employeur lui-même qui a procédé à cette déclaration du travail, et le dossier médical, tel que repris par le docteur [E], n'apparaît pas contenir un élément quelconque susceptible d'accréditer l'hypothèse d'une pathologie préexistante chez M. [M]. Aussi le docteur [E] se contente d'affirmer l'absence de relation entre la lésion nouvelle constatée au 4 février 2021 et l'accident du travail initial, sans autre justification de l'existence supposée d'un état pathologique antérieur et du 'mécanisme' de la pathologie, sans plus d'explication. Dans ces conditions, la demande d'expertise judiciaire n'est étayée d'aucun élément suffisamment sérieux pour la justifier, étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve. La société [3] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, en l'état des éléments produits, de ce que le travail n'a joué aucun rôle dans la constatation des nouvelles lésions survenues après la survenance de l'accident du travail, tout au long de la période courant jusqu'au 4 mai 2021, ce qu'a retenu la commission médicale de recours amiable, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'expertise et en sa demande visant à l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M], jusqu'au 4 mai 2021, ce qui sera précisé au dispositif. La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société [3] à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner la société [3] à payer en sus à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [3] sera déboutée de sa propre demande au même titre et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sauf à le compléter en mentionnant que la société [3] est déboutée de sa demande visant à l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M], jusqu'au 4 mai 2021 ; Y ajoutant, Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et de laarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dabe5d80f0008c2e822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel