Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177dabe5d80f0008c2e814
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Christian QUINET CPAM DI LOIR ET CHER EXPÉDITION à : [Z] [G] épouse [S] Pôle social du Tribunal Judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 9 AVRIL 2024 Minute n°134/2024 N° RG 22/02670 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVYG Décision de première instance : Pôle social du Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 30 Septembre 2022 ENTRE APPELANTE : Madame [Z] [G] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLÉANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [U] [N], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : À l'audience publique le 6 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 9 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [Z] [G] épouse [S] a contesté devant la commission médicale de recours amiable une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher du 20 novembre 2020 lui ayant notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %, dont 8 % de taux professionnel, consécutif à la reconnaissance à son profit d'une maladie professionnelle déclarée le 10 novembre 2017, à savoir une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Mme [S] a contesté devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois l'avis de la commission de recours amiable du 21 janvier 2021 confirmant ce taux. Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a': - déclaré les prétentions de Mme [S] recevables, - rejeté la contestation de Mme [S] du taux fixé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, - condamné Mme [S] aux entiers dépens. Mme [S] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 14 octobre 2022, par déclaration formée par voie électronique le 18 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle la Cour a soulevé d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en raison d'un recours tardif. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2024. Mme [S] expose qu'elle a en réalité interjeté appel de cette décision selon une déclaration du 10 novembre 2022 mais qu'un incident technique intervenu sur le RPVA l'a contraint à réitérer son appel le 18 novembre 2022. La caisse primaire d'assurance maladie a invoqué dans ces dernières conclusions réceptionnées par la Cour le 6 février 2024 l'irrecevabilité de cet appel, estimant que Mme [S] avait elle-même la faculté de relever appel, sans attendre l'intervention d'un avocat. Sur le fond, Mme [S] demande à la Cour de': - infirmer le jugement entrepris, A titre principal, - dire et juger que le taux d'incapacité permanente (dont 10 % au taux professionnel) doit être évalué à 20 %, A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer le taux professionnel et par conséquent son taux d'incapacité permanente, - désigner à cet effet tel expert qu'il plaira au tribunal, - dire et juger que l'expertise devra être ordonnée aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher demande à la Cour de': - confirmer le jugement entrepris, - débouter Mme [S] de sa demande d'expertise médicale, - débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Codede procédure civile, - condamner Mme [S] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter Mme [S] de son appel. Mme [S] expose qu'elle a été victime d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche, déclarée consolidée le 11 septembre 2020. Elle critique le taux retenu par la caisse au motif que son médecin traitant a considéré que le taux d'incapacité permanente partielle qui devrait être retenu est de 20 %, au lieu de 10 %, et demande à titre principal que le taux de 20 % soit retenu (dont 10 % de taux professionnel)'; à titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un expert, soulignant que la caisse ne produit pas l'avis de son médecin-conseil. La caisse primaire d'assurance maladie réplique qu'elle ne dispose pas du rapport médical du médecin-conseil, soumis au secret médical, et qu'il appartient à l'assuré de le solliciter auprès de ce dernier comme c'est mentionné sur le courrier de notification de la rente. Par ailleurs, elle relève que le médecin traitant de Mme [S] s'est placé sur son état le 22 février 2022, alors que la date de consolidation est du 11 septembre 2020. Enfin, elle relève le fait qu'un taux professionnel de 8 % a été ajouté au taux médical de 10 %. Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il sera expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR': - Sur la recevabilité de l'appel L'article 538 du Code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 642 du Code de procédure civile qui prévoit qu'un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, le jugement entrepris, daté du 30 septembre 2022, a été notifié à Mme [S] par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé et portant la date du 14 octobre 2022. Le délai d'appel expirait donc le lundi 14 novembre 2022 à 24 heures. Le conseil de Mme [S] affirme avoir relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique dès le 10 novembre 2022. Il invoque un incident technique du RPVA dont il justifie': une dépêche du ministère de la justice du 18 novembre 2022 indique en effet que le 10 novembre 2022, entre 9h56 et 12h03, un tel incident technique a entraîné 'l'absence de réception et d'émission de l'ensemble des messages envoyés via la communication électronique ou via un outil de messagerie pendant ce laps de temps'. Il est précisé que 'l'émetteur du message n'a pas été alerté d'une difficulté technique quelconque et peut considérer que son message lui a bien été transmis alors que ce n'était pas le cas'. Aussi, jusqu'à la diffusion de la dépêche du 18 novembre 2022, le conseil de Mme [S], comme Mme [S] elle-même, pouvait demeurer dans l'illusion de ce que son appel du 10 novembre 2022 avait bien été enregistré par le greffe de la Cour. La démonstration est donc faite d'un cas de force majeure ayant empêché l'enregistrement de l'appel de Mme [S] par le greffe de la Cour avant le 18 novembre 2022, date à laquelle son conseil a renouvelé son recours. Son appel sera dès lors déclaré recevable. - Sur le fond L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'. Une majoration du taux d'IPP peut être retenue, en fonction de l'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s'en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d'emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains professionnels. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les juges de première instance n'ont pas recouru à une mesure de consultation ou d'expertise, prévue par l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale. Cependant, il résulte de ce texte que la désignation d'un consultant ou d'un expert est une simple faculté donnée aux juridictions et suppose que des éléments tangibles soient produits par la partie qui sollicite une telle mesure, susceptibles de mettre en doute l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, a fortiori lorsqu'il est concordant avec celui rendu par le médecin-conseil. En effet, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Mme [S] ne peut reprocher à la caisse de ne pas communiquer les éléments médicaux qui sont en la possession de son service médical, le médecin-conseil étant soumis au secret professionnel. Elle ne justifie pas plus avoir sollicité communication 'directement au service médical' du rapport médical, comme l'y invitait la notification de la décision attributive de la rente. Les services administratifs de l'organisme social produisent le seul document à leur disposition, à savoir la fiche de liaison médico-administrative, qui rappelle la pathologie, à savoir une 'tendinopathie de l'épaule gauche chez une droitière': limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche chez une droitière', et mentionne le taux médical retenu, à savoir 10 %. Mme [S] produit un certificat médical de son médecin traitant mentionnant que 'la limitation des amplitudes articulaires justifie un taux d'incapacité supérieur à 10 %'. Le taux prévu par le barème applicable, pour une limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant, est compris entre 8 % et 10 %. La caisse primaire d'assurance maladie, comme la commission médicale de recours amiable, ont précisément retenu un taux médical de 10 %, soit la fourchette haute du barème, augmenté d'un taux professionnel de 8 %, soit 18 % au total. Dans ces conditions le certificat médical produit par Mme [S], établi à la date de l'examen de Mme [S] par son médecin le 22 février 2022, soit postérieurement à la date de consolidation du 11 septembre 2020, n'est pas susceptible de mettre en échec le taux médical de 10 % retenu par la caisse, confirmé par la commission médicale de recours amiable, d'autant qu'au final, un taux professionnel de 8 % a été ajouté à ce dernier, lequel n'est pas critiqué par Mme [S]. A défaut de tout autre élément produit par Mme [S], la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'avis de la commission médicale de recours amiable et de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il apparaisse nécessaire de recourir à une expertise. - Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie sera déboutée de sa propre demande au même titre. Mme [S] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel relevé par Mme [S] à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois'; Confirme ce jugement en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamne Mme [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Codede procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relèvearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 642 du Code de procédure civile qui prévoarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177dabe5d80f0008c2e814
Données disponibles
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- Résumé officiel