Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da9e5d80f0008c2e7e8
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 650 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 23/01155 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFYJ Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 07 mars 2023 - RG 21/00946 Ordonnance n° /2024 du 10 Avril 2024 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 10 avril 2024, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01155 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFYJ , APPELANTS Madame [L] [K] née le 1er décembre 1979 à [Localité 5] (88) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d'EPINAL S.E.L.A.R.L. [H] & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [Z] [S], prise en la personne de Me [V] [H], pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE Madame [U] [Y] née le 20 mars 1987 à [Localité 4] (57) domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY Avons, à l'audience de cabinet du 13 Mars 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Avril 2024 ; Et ce jour, 10 Avril 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : Par jugement rendu le 7 mars 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire d'Epinal a notamment : - débouté Madame [L] [K] et Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [Z] [S], de leurs demandes, - condamné Madame [K] et Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [S], à payer à Madame [U] [Y] la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts, - rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit, - condamné Madame [K] et Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [S], à payer à Madame [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Madame [K] et Maître [H], es qualité de mandataire liquidateur de Madame [S], aux dépens. Madame [K] et Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [S], ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 mai 2023. Dans leurs écritures au fond notifiées le 16 août 2023, ils concluent à l'infirmation de la décision et à la condamnation de Madame [Y] à leur payer à chacun d'eux la somme de 16500 euros au titre de la cession du fonds de commerce d'infirmière ainsi que celle de 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le 23 novembre 2023, Madame [Y] a conclu au fond à la confirmation du jugement. Elle a conclu le même jour sur incident pour solliciter la radiation de l'appel en raison de l'inexécution de la décision par les appelants. Le 5 décembre 2023, les appelants ont répliqué sur incident ; Ils font valoir que les condamnations n'ont pas été prononcées solidairement ou in solidum entre eux, de telle sorte qu'ils sont chacun redevables individuellement de la somme de 3750 euros. S'agissant de la situation de Madame [S] dont la procédure collective a été ouverte par jugement du 22 novembre 2018, la créance de Madame [Y] trouve son fait générateur dans la promesse de vente conclue pendant la période d'observation ; il ne s'agit pas d'une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation donc celle-ci est soumise à déclaration à la procédure collective ; or Madame [Y] ne justifie pas d'une telle déclaration et ne peut donc obtenir l'exécution de la condamnation ; S'agissant de la situation de Madame [K], elle a transmis un chèque à l'ordre de la CARPA de 750 euros qui n'a pas été encaissé par le conseil de l'intimée ; elle a également sollicité des délais de paiements qui n'ont recueilli aucune réponse ; elle en a déduit que l'intimée avait renoncé à se prévaloir de l'exécution provisoire ; Madame [K] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire ou l'autorisation de régler la somme de 3000 euros dans un délai de 6 mois. Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [S], soulève l'impossibilité d'exécuter le jugement dans la mesure où la créance n'a pas été déclarée et où la liquidation ne détient aucun fond. Il soulève à titre reconventionnel l'irrecevabilité des conclusions au fond de l'intimée qui, à plusieurs reprises, sont adressées au tribunal et non à la cour (rectifié dans les nouvelles conclusions au fond notifiées le 16 janvier 2024). L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 13 mars 2024 où elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les actes de la procédure, Sur la demande formée contre Maître [H] Aux termes de l'article L. 622-17 et L. 3622-13-1 du code de commerce, sont payées à leur échéance les seules 'créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période' ; Les autres créances nées après le jugement d'ouverture, étrangers à la définition sus énoncée, sont soumises à déclaration de créance ; Maître [H] a été désigné comme mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Madame [S], prononcé le 22 novembre 2018 puis comme liquidateur, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 17 octobre 2019 ; La condamnation prononcée le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal trouve sa source dans l'assignation du 15 juin 2021, comme faisant droit à la condamnation de Madame [Y] au paiement de dommages et intérêts à titre de procédure abusive ; Dès lors, il lui appartient de justifier de la recevabilité de sa demande en paiement de sommes, en établissant qu'elle a régulièrement déclaré sa créance, la demande de Madame [Y] étant suspendue jusqu'à cette date ; une disjonction sera ordonnée à cette fin et l'affaire sera renvoyé à la prochaine audience utile sur incident ; Sur la demande formée contre Madame [K] L'article 524 du code de procédure civile prévoit que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; La solidarité ne se présumant pas, la condamnation prononcée en première instance contre Madame [K] porte sur la moitié des sommes mises à sa charge et à celle de Maître [H] ès qualités ; L'appelante qui ne conteste pas ne pas s'être totalement exécutée, a indiqué avoir adressé le 27 mai 2023 une chèque de 750 euros au conseil Madame [Y] qu'elle n'a jamais encaissé ; il n'a pas été fait droit à sa proposition de paiement échelonné ; Elle affirme qu'elle a interprété son attitude comme un renoncement à l'exécution du jugement de première instance ; Il y a lieu de considérer que la demande de radiation n'est pas justifiée et sera rejetée ; Toute autre demande induite ou contraire sera également rejetée ; Madame [Y] assumera la charge les dépens de la présente procédure d'incident. L'équité commande de ne faire droit à aucune des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS, Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Par mesure d'administration judiciaire non susceptible de déféré, Avant-dire-droit, ordonnons la disjonction de la demande d'incident s'agissant de Madame [S], Invitons Madame [Y] à justifier de la déclaration de sa créance auprès de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [S] ; Renvoyons la cause à l'audience sur incident du 22 mai 2024 à 10 heures ; Au surplus, Rejetons la demande de radiation pour inexécution dirigée contre Madame [K] ; Disons que Madame [Y] assumera la charge des dépens de la procédure d'incident ; Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 21 mai 2024 la concernant ; Rejetons toutes autres demandes ; Condamnons Madame [Y] aux dépens de l'incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da9e5d80f0008c2e7e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel