Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da8e5d80f0008c2e7b0
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 33 083 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/03051 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PS7I Nom du ressortissant : [T] [Z] [U] [U] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [Z] [U] né le 04 Août 1993 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Non comparant représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 novembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [F] se disant [Z] [B] par le préfet des Hauts de Seine. Le 18 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [T] [U] par le préfet du Doubs. Par décision du 06 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [U] alias [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 07 avril 2024, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [T] [U] a déposé des conclusions tendant à voir déclarer irrégulière la procédure et la remise en liberté de [T] [U]. Dans son ordonnance du 08 avril 2024 à 16 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 08 avril 2024 à 16 heures 56, [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la procédure est irrégulière et soulève l'absence d'interprète lors de la notification des droits en garde à vue, et la méconnaissance du droit à l'alimentation et au repos. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2024, à 10 heures 30. Par procès-verbal reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties les policiers du centre de rétention ont relevé que [T] [U] ne voulait pas se rendre à l'audience. [T] [U] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [T] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification des droits en garde à vue. Attendu que si la procès-verbal de notification des droits a été réalisé sans l'aide d'un interprète les auditions de l'intéressé ainsi que la notification de fin de garde à vue ont été faites avec l'aide d'un interprète ; Attendu que le procès-verbal de notification de début de garde à vue a été fait sans interprète, le policier notant : « Lui notifions en langue française qu'il comprend » ; Que cette réalité est corroborée par le fait que [T] [U] lors de la mise à la disposition de la police nationale de l'intéressé par les agents de la police municipale appelés au magasin Casino où l'intéressé avait commis un vol de produits cosmétiques pour 330,83 €, [T] [U] a donne son identité aux policiers municipaux qui n'ont pas relevé qu'ils ne comprenaient pas la langue française ; Attendu que [T] [U] a sollicité l'assistance d'un avocat et un examen médical ce qui atteste également de sa compréhension des droits qui lui ont été notifiés ; Que l'avocat qui s'est entretenu avec lui et qui était présent lors des auditions n'a formé aucune observation particulière ; Que l'intéressé a signé ses auditions et la notification de fin de garde à vue sans que la moindre observation particulière ne soit relevée ; Attendu enfin qu'il n'est caractérisé aucune atteinte substantielle aux droits de [T] [U] au sens des dispositions de l'article 743-12 du CESEDA ; Que le moyen ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ; Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation et du droit au repos Attendu que [T] [U] a été placé en garde à vue du vendredi 05 avril à 19H50 au 06 avril 2024 à 17 heures ; Qu'il s'est alimenté le 05 avril 2024 à 21H05 et a refusé de s'alimenter le 06 avril 2024 à 11H58 sans qu'il soit mentionné les raisons de ce refus ; Que son avocat soutient qu'il respectait ainsi le [V] mais qu'il ne l'a pas exprimé lors de sa garde à vue ; Qu'en tout état de cause il lui a été proposé de s'alimenter et que le moyen contraire ne peut pas prospérer ; Attendu que le procès-verbal mentionne que l'intéressé a demandé l'assistance d'un avocat avec lequel il s'est entretenu de 23H17 à 23H35 et qu'il a été entendu entre 01H55 et 02H55 et qu'il a vu le médecin le 06 avril à 04H13 ; Que l'intéressé a été placé en garde à vue tardivement, que les actes de procédure mentionnent les difficultés rencontrées pour trouver un médecin qui n'a pu intervenir qu'à l'heure dite ; Qu'enfin il était important que l'intéressé soit entendu en présence de son avocat ; Que le reste du temps l'intéressé a été placé au repos et qu'il ne peut pas être soutenu que les conditions de la garde à vue n'ont pas assuré le respect de la dignité de la personne au sens des dispositions de l'article 63-5 du code de procédure pénale ; Que ces moyens ne pouvaient pas être accueillis ainsi que l'a retenu le premier juge ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [U], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article 743-12 du CESEDAarticle 63-5 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177da8e5d80f0008c2e7b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel