Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da8e5d80f0008c2e7ac
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03048 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PS7C Nom du ressortissant : [I] [B] [B] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [B] né le 16 Septembre 1992 à [Localité 4] de nationalité géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1 Non comparant représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L' AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 08 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 6 ans a été notifiée à [I] [B] par le préfet de l'Ain. Par décision du 08 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 10 février 2024 confirmée en appel le 13 février 2024 et par ordonnance du 09 mars 2024, confirmée en appel le 10 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 07 avril 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 08 avril 2024 à 16 heures 31,[I] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. [I] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 avril 2024 à 10 heures 00. Par procès-verbal reçu le 09 avril 2024 et régulièrement transmis aux parties les policiers du centre de rétention ont relevé que [I] [B] ne voulait pas se rendre à l'audience et refusait de quitter sa chambre. [I] [B] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [I] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 08 février 2024 les autorités consulaires de Géorgie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - une audition consulaire a été organisée le 06 mars 2024, - la préfecture a transmis au consulat copie du passeport de la mère de [I] [B] ainsi qu'une copie de l'acte de naissance de [I] [B], - le 25 mars 2024 l'unité centrale d'identification avisait la préfecture que le dossier faisait l'objet d'une enquête de la part des différentes institutions géorgiennes ; - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, son casier judiciaire portant quinze mentions l'intéressé ayant été condamné à des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, vol, outrage, violences aggravées entre autres infractions ; - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 04 avril 2024 ; Attendu que le conseil de [I] [B] soutient qu'il n'existe aucune perspective raisonnable éloignement puisque son identification est impossible ; Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées, l'audition consulaire réalisée et les documents parvenus à la connaissance des autorités géorgiennes dont l'acte de naissance de l'intéressé et la copie du passeport de la mère de [I] [B] et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires géorgiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée; Qu'il ne peut être valablement soutenu qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ; Que par ailleurs le casier judiciaire N°2 produit par la préfecture mentionne 15 condamnations entre 2011 et 2021, la dernière peine de deux ans dont un an avec sursis datant du 23 septembre 2021 pour des faits de violences sur conjoint ; Qu'au regard de la multiplicité des infractions sanctionnées qui s'inscrivent dans le temps ceci permettait également de caractériser la menace pour l'ordre public ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une troisième prolongation étaient réunies ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177da8e5d80f0008c2e7ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel