Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da7e5d80f0008c2e790
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 269 452 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03616 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6K4 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON en référé du 27 mars 2023 RG : 22/01992 [H] C/ S.A.S. FONCIERE ECO PLUS [Localité 6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 10 Avril 2024 APPELANT : M. [C] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438 INTIMÉE : S.A.S. FONCIERE ECO PLUS [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210 Ayant pour avocat plaidant Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2024 Date de mise à disposition : 03 Avril 2024 Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Véronique MASSON-BESSOU, président - Véronique DRAHI, conseiller - Raphaël VINCENT, conseiller (désigné pour siéger selon ordonnance de la première présidente du 5 février 2024 - 2024/ RE-17) Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Véronique MASSON-BESSOU, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exosé du litige Par sous seing privé signé le 6 janvier 2021, la société Foncière Eco plus [Localité 6] a consenti à la société PLB, qui exerce une activité de transport routier, un bail commercial portant sur un local n°64 situé [Adresse 1], à [Localité 6] (Rhône), pour un loyer annuel de 12 960 €, hors charges. [C] [H], gérant de la société Foncière Eco plus [Localité 6], s'est, le 6 janvier 2021, porté caution de la société PLB pour le paiement des loyers, charges, pénalités et intérêts de retard, réparations locatives et tous frais de procédure dûs en vertu du bail. La société Foncière Eco plus [Localité 6] a, le 28 septembre 2022, délivré à la société PLB un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 706,43 € correspondant à l'arriéré de loyers, commandement dénoncé à la caution le 7 octobre 2022. Soutenant que les causes du commandement n'avaient pas été apurées dans les délais, la société Foncière Eco plus [Localité 6] a, le 16 novembre 2022, assigné la société PLB ainsi que [C] [H] en sa qualité de caution devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et qu'il soit statué sur ses conséquences et voir également condamner à titre provisionnel la société PLB, solidairement avec [C] [H], à lui payer la somme de 7 844,05 € au titre de l'arriéré, arrêté au 7 novembre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 février 2023. La société PLB a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement. [C] [H] s'est opposé à la demande présentée à son encontre, arguant de la nullité de son engagement de caution par non-respect des dispositions du code de la consommation. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société PLB. Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des référés a : Constaté qu'à la suite du commandement en date du 28 septembre 2022, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société Foncière Eco plus [Localité 6] à compter du 28 octobre 2022 ; Dit que la société PLB et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 1] dans un délai d'un mois et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; Condamné solidairement la société PLB ainsi que [C] [H] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 12 694,52 € au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2023, mois de février inclus, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du commandement ; Débouté la société PLB de sa demande de délai de paiement / suspension des effets de la clause résolutoire ; Débouté [C] [H] de ses contestations portant sur son engagement de caution ; Condamné solidairement la société PLB ainsi que [C] [H] à verser à la société Foncière Eco plus [Localité 6] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer en cours à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamné solidairement la société PLB et [C] [H] i à verser à la société Foncière Eco plus [Localité 6] la somme globale de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné solidairement la société PLB et [C] [H] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à caution. Le juge des référés a retenu en substance : que les causes du commandement n'ayant pas été apurées dans le délai d'un mois, la clause résolutoire est acquise ; que l'engagement de caution de [C] [H] est conforme aux dispositions du code de la consommation, l'intéressé ayant indiqué de façon manuscrite la nature, la durée et la portée de son engagement ; qu'en raison de l'ancienneté de la dette et en l'absence de versement depuis le 1er août 2022, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement doit être rejetée, d'autant que la société PLB ne produit aucun élément comptable de nature à justifier de sa situation financière. Par déclaration régularisée par RPVA le 26 avril 2023, [C] [H] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de jugement de l'ordonnance précitée, dont il a repris les termes dans sa déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 juin 2023, [C] [H] demande à la Cour de : Vu l'article 313-1 et suivants du Code de la consommation (version en vigueur avant l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021), Vu l'article 1343-5 du Code civil, Réformer l'ordonnance de référé du 27 mars 2023 dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de ses écritures) et statuant à nouveau : Constater : que la société Foncière Eco plus [Localité 6] est un créancier professionnel, que l'engagement de caution du 6 janvier 2021 ne porte pas la mention manuscrite prescrite par l'article 313-1 du Code de la Consommation, qu'il n'est pas l'auteur de la mention manuscrite contenue dans l'engagement de caution du 6 janvier 2021, que sa signature précède la mention manuscrite, En conséquence, Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 6 janvier 2021, Débouter la société Foncière Eco plus [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause : Lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes auxquelles il pourrait être condamné, Condamner la société Foncière Eco plus [Localité 6] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. [C] [H] soutient principalement que c'est à tort que le premier juge a retenu que son engagement de caution était valable, aux motifs : que l'engagement de caution du 6 janvier 2021 ne porte pas la mention manuscrite prescrite par l'article 313-1 du Code de la Consommation ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, la durée du cautionnement doit impérativement figurer dans la mention manuscrite, sous peine de nullité ; que de même le cautionnement encourt la nullité si la mention manuscrite exigée par l'article L.341-2 du Code de la consommation n'a pas été rédigée par la caution elle-même, même si la signature de celle-ci n'est pas contestée ; qu'enfin, en vertu de l'article L 341-2 du Code de la consommation, la caution doit impérativement signer à la suite de l'apposition des mentions manuscrites, encourant à défaut la nullité ; qu'en l'espèce, dans un contexte où la société Foncière Eco plus [Localité 6] est bien un créancier professionnel, le bailleur, d'une part, a fait régulariser un acte de cautionnement relatif à un bail d'habitation, puisqu'il est fait référence à la loi du 6 juillet 1989 alors même qu'il s'agit d'un bail commercial, d'autre part, sa signature n'est pas apposée sous la mention manuscrite mais la précède, alors que l'engagement manuscrit doit nécessairement précéder la signature de la caution ; que surtout, il n'est pas l'auteur de la mention manuscrite, laquelle a été rédigée par l'agent immobilier lors de la signature du bail, ce dont il justifie. qu'ainsi, l'acte de cautionnement est nul, le premier juge ne pouvant de ce fait le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 12 694,52 € au titre des loyers et charges impayés et à une indemnité d'ocupation. A titre subsidiaire, l'appelant sollicite des délais de paiement, au visa de l'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil, faisant valoir : qu'il a pour seul revenu, des indemnités journalières d'un montant de 26,54 € en raison d'un arrêt maladie ; qu'il est père de deux enfants à charge et que son épouse perçoit un salaire mensuel de 1 377 € dans la cadre d'un CDD dont le terme est prévu le 30 juillet prochain ; qu'ainsi, les ressources du foyer permettent tout juste de faire face aux charges de la vie courante ; qu'il est donc fondé à se voir accorder les plus larges délais de paiement pour le paiement des sommes auxquelles il pourrait être éventuellement condamné. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 12 juillet 2023, la société Foncière Eco plus [Localité 6] demande à la cour de : Débouter [C] [H] de l'intégralité de ses demandes ; Confirmer l'ordonnance de référé du 27 mars 2023 ; Condamner [C] [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'intimée soutient principalement que l'engagement de caution de [C] [H] est valable, faisant valoir : que [C] [H] se prévaut en cause d'appel d'éléments dont il n'a pas fait état en première instance, et plus précisément, du fait qu'il ne serait pas l'auteur de la mention manuscrite ; que les dispositions de l'article 313-1 du Code de la consommation, qui ne concernent que les contrats de crédit, ne sont pas applicables en l'espèce, outre que le formalisme issu de l'article 341-2 du Code de la consommation, dont il fait également état, a été abrogé par ordonnance du 14 mars 2016, n°2016-301 ; que la seule exigence requise en termes de validité du cautionnement selon les textes en vigueur est la connaissance par la caution de la portée et de l'étendue de son engagement ; que [C] [H] étant le gérant de la société PLB, il avait donc une copie du bail, puisqu'il l'a signé ainsi qu'une copie de l'acte de cautionnement et qu'il ne peut aujourd'hui valablement contester les termes et la portée de son engagement qui ont été clairement définis ; qu'ainsi, rien ne justifie l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point. Elle soutient par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à [C] [H], alors que : [C] [H] ne produit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale pour appuyer sa demande de délais de paiement et ne sollicite par ailleurs aucun quantum des délais ; qu'à défaut d'éléments suffisants et de motivation de sa demande, il ne peut être fait droit à sa demande de délais. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande de nullité du cautionnement La cour observe au préalable que [C] [H] ne précise pas le fondement juridique de sa demande en référé et qu'il convient donc de re-situer sa demande de nullité, au regard des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile qui régissent la procédure de référé. La cour rappelle par ailleurs qu'à ce titre, si les conditions énoncées aux articles sus-visés ne sont pas remplies, elle ne peut qu'en déduire qu'il n'y a lieu à référé et non prononcer la nullité de l'acte de cautionnement querellé, ce qui l'amènerait à statuer sur le fond du litige. [C] [H] soutient qu'il ne peut être condamné au titre de son engagement de caution, lequel aurait été souscrit en violation des dispositions du Code de la consommation, prescrites à peine de nullité. La cour en déduit que sa demande doit être appréciée au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, selon lequel dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le cautionnement a été donné par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel et il doit donc respecter les dispositions, prescrites à peine de nullité, de l'article L.331-1 du Code de la consommation, telles qu'issues de l'ordonnance du 14 mars 2016, (et non celles de l'article 313-1 du même code comme le mentionne [C] [H] par erreur), étant observé, contrairement à ce que soutient la société Foncière Eco Plus [Localité 6], que ces dispositions sont applicables au contrat de bail litigieux, puisque celui-ci a été signé le 6 janvier 2021. Aux termes de ces dispositions : 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même.' En l'espèce, force est de constater, à l'examen de l'acte de cautionnement querellé, que la mention manuscrite telle que prévue à cet article ne figure pas dans l'acte de cautionnement, lequel se réfère en outre à la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres irrégularités dont fait état [C] [H], la cour retient que la demande de condamnation de [C] [H] en sa qualité de caution de la société PLB se heurte à une contestation sérieuse. La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a : Condamné solidairement la société PLB ainsi que [C] [H] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 12 694,52 € au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2023, mois de février inclus, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du commandement ; Débouté [C] [H] de ses contestations portant sur son engagement de caution ; Condamné solidairement la société PLB ainsi que [C] [H] à verser à la société Foncière Eco plus [Localité 6] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer en cours à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ; et, statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Foncière Eco Plus [Localité 6] visant à voir condamner [C] [H] en sa qualité de caution de la société PLB. 2) Sur les demandes accessoires [C] [H] prospérant en son appel, la cour infirme la décision déférée qui a condamné [C] [H], solidairement avec la société PLB, aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société Foncière Eco Plus [Localité 6] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau : dit n'y avoir lieu à condamnation de [C] [H] aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée à son encontre par la société Foncière Eco Plus [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour condamne la société Foncière Eco Plus [Localité 6] , partie perdante aux dépens à hauteur d'appel et à payer à [C] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : Condamné solidairement la société PLB ainsi que [C] [H] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 12 694,52 € au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2023, mois de février inclus, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du commandement ; Débouté [C] [H] de ses contestations portant sur son engagement de caution ; Condamné solidairement la société PLB ainsi que [C] [H] à verser à la société Foncière Eco plus [Localité 6] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer en cours à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, et, Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Foncière Eco Plus [Localité 6] visant à voir condamner [C] [H] en sa qualité de caution de la société PLB ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : Condamné [C] [H], solidairement avec la société PLB, aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société Foncière Eco Plus [Localité 6] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à condamnation de [C] [H] aux dépens de la procédure de première instance ; Rejette la demande présentée en première instance à l'encontre de [C] [H] par la société Foncière Eco Plus [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Foncière Eco Plus [Localité 6] aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne la société Foncière Eco Plus [Localité 6] à payer à [C] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 341-2 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 313-1 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 313-1 du Code de la Consommationarticle 1343-5 alinéa 1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle L 341-2 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L.331-1 du Code de la consommationarticle L.341-2 du Code de la consommation narticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66177da7e5d80f0008c2e790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel