Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da4e5d80f0008c2e75a
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00740 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPD3 N° de Minute : 730 Ordonnance du mercredi 10 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD assisté de Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, représenté par Maître Manon Leuliet, avocate au barreau de Douai INTIMÉ M. [S] [B] né le 14 Février 1984 à KINSHASA (RDC) de nationalité Congolaise [Adresse 1] [Localité 2] absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 avril 2024 à 15 h 00 ORDONNANCE : rendue publiquement à [Localité 5] le mercredi 10 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2024 à 12h26 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par l'avocat de M. LE PREFET DU NORD, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 avril 2024 à 10h51 ; Vu les avis d'audience adressés aux parties ; Vu la plaidoirie de Maître Manon LEULIET ; EXPOSE DU LITIGE M. [S] [B], né le 14 février 1984 à Kinshasa (Congo), de nationalité congolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 avril 2024 notifié à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français prononcé le même jour par la même autorité. M. [S] [B] a formé un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. M. le préfet du Nord a sollicité une prolongation du placement en rétention pour une durée de 28 jours. A l'audience le conseil de M. [S] [B] a sollicité l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative soutenant le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par décision du 8 avril 2024 à 12h26, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative sollicitée par M. [S] [B], rejeté la demande de prolongation et levé la mesure de rétention administrative de l'intéressé. Par requête recevable du 9 avril 2024 à 10h51, le conseil de M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, et sollicite son infirmation et demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [S] [B], pour une durée de 28 jours, Au soutien de sa déclaration d'appel M. le préfet du Nord soutient que si l'intéressé a bien déclaré une adresse au cours de sa garde à vue, il n'a pas rapporter la réalité du domicile allégué, et encore moins qu'il s'agit d'une résidence stable et effective. Il a souligné que lors de sa précédente demande de titre de séjour seule une domiciliation postale était déclarée, et que l'intéressé n'a pas remise de passeport ou de document de voyage préalablement à son placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement formée par M. [S] [B] en constatant l'irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté. Il convient de constater que par un arrêté notifié le 8 avril 2024 M. [S] [B] a été assigné à résidence par la préfecture du [6] de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027) PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable mais sans objet ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. LE PREFET DU NORD par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. [F] [K], greffière [O] [T], présidente de chambre A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177da4e5d80f0008c2e75a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel