Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 66177da4e5d80f0008c2e74c
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 04/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/02950 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7AX Ordonnance (N° 23/00624) de référé rendue le 13 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Madame [M] [H] née le 18 avril 1994 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Claire Lecat, avocat au barreau de Lille INTIMÉE La SAS Valmotors prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2023 **** Mme [M] [H] a acquis le 28 juillet 2021 de la SASU Noro Car un véhicule d'occasion de marque Mini, modèle Countryman, mis en circulation le 18 octobre 2011 et affichant 156 771 kilomètres au compteur, moyennant 11 500 euros. Faisant état de l'apparition de désordres et se prévalant d'une expertise amiable, elle a assigné la société Noro Car, ainsi que la SAS Valmotors, intervenue sur le véhicule depuis la vente, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par acte des 7 et 11 avril 2023 afin de voir ordonner une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire du 13 juin 2023, le juge des référés a : - ordonné la mise hors de cause de la société Valmotors, - désigné en qualité d'expert M. [X] [F] avec mission habituelle [...], - laissé les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse, - condamné cette dernière à payer à la société Valmotors la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 septembre 2023, demande à la cour de : - confirmer ladite décision en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire, - l'infirmer en ce qu'elle a mis hors de cause la société Valmotors et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, ordonner que les opérations d'expertise s'exécutent au contradictoire de la société Valmotors et dire que celle-ci sera tenue d'y intervenir sur convocation de l'expert auquel la décision à intervenir sera notifiée par les soins du greffe, - débouter cette dernière de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Par conclusions remises le 5 septembre 2023, la société Valmotors demande pour sa part à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné sa mise hors de cause et condamné Mme [H] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Mme [H] expose, pièces à l'appui, que le 7 février 2022, elle a fait procéder par la société Valmotors, moyennant 218 euros, à un entretien du véhicule au cours duquel aucune anomalie n'a été décelée ; qu'au cours du mois de mai 2022, elle a constaté l'allumage d'un voyant puis l'apparition de problèmes mécaniques, notamment une perte notable de puissance'; qu'elle a alors conduit son véhicule au garage Valmotors qui lui a demandé 150 euros pour la réalisation d'un diagnostic et qui, quelques jours plus tard, l'a informée de ce que le turbocompresseur avait « fondu'» et que le coût de la réparation s'élevait à 7 626,95 euros. Une expertise a été réalisée le 28 septembre 2022 à l'initiative de l'assureur de Mme'[H], au terme de laquelle l'expert a noté que le véhicule de cette dernière présentait deux défauts qui, à son avis, étaient en germe avant la vente par la société Noro Car, à savoir un encrassement du système de recyclage, connu dans le réseau BMW, et un bruit de chaîne de distribution venant d'une usure progressive de son tendeur, mais aussi qu'il n'avait aucun élément pour mettre en cause la dernière intervention du garage Valmotors. Même s'il indique quelques lignes plus haut que des démontages seraient nécessaires pour contrôler la véracité, ce qu'il faut comprendre dans le contexte comme l'opportunité et le coût, des devis établis par le garage Valmotors, notamment sur le remplacement du turbocompresseur et le filtre à particules, l'expert n'évoque nullement l'hypothèse d'une responsabilité de ce dernier dans l'avarie survenue, que ce soit par une opération malencontreuse ou simplement par un défaut de clairvoyance lors de sa première intervention, alors qu'il fait état de défauts en germe avant la vente et mentionne que des défauts de cet ordre ont fait l'objet de rappels en garantie constructeur pour certains véhicules, et que sa conclusion est dépourvue d'ambiguïté. Le premier juge a donc considéré à juste titre, en l'absence d'autres indices d'une possible action contre l'intimée, que Mme [H] ne justifiait pas d'un motif légitime de voir ordonner l'expertise judiciaire au contradictoire de la société Valmotors, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour confirme l'ordonnance entreprise, condamne Mme [H] aux dépens et au paiement à la société Valmotors d'une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da4e5d80f0008c2e74c
Données disponibles
- Texte intégral
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