Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da1e5d80f0008c2e6e8
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 239 490 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETFW COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2022 - RG N°2022J31 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 59C - Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel Wachter, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. LORS DU DELIBERE : Monsieur Michel Wachter, président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société SCICALLIANCE société anonyme coopérative à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice Sise [Adresse 6] - [Localité 2]. Siret n° 847 858 461 00019 Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me José Manuel OLIVEIRA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant ET : INTIMÉE S.A.S. LUGAND MANAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège Sise [Adresse 5] - [Localité 1] Siret n° 438 215 311 00012 Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* La SAS Lugand Management est propriétaire d'un ensemble de terrains et bâtiments sur la commune de [Localité 7] (39). L'assocation Juralliance, gestionnaire d'établissements à but non lucratif ayant pour objet d'assurer un accompagnement individualisé ou une prise en charge adaptée aux personnes dépendantes en situation de handicap mental ou psychique, a créé la société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme SCICalliance pour assurer la réalisation d'opérations de requalification ou de construction d'établissements sociaux, médico-sociaux et de logements sociaux inclusifs. Dans l'objectif de créer une entreprise adaptée à [Localité 7], la SCICalliance s'est rapprochée de la société Lugand Management, laquelle, par une promesse de vente en date du 18 février 2021, s'est engagée à lui céder les bâtiments et terrains situés au numéro [Adresse 3] à [Localité 7], pour un prix de 800 000 euros. Cet acte comportait une condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt d'un montant maximal de 1 657 000 euros destiné à financer l'acquisition et les travaux, avec échéances d'un montant maximal de 6 810 euros, au taux de 1,2 % l'an et sur une durée de 25 à 30 ans, la demande de prêt devant être déposée avant le 1er septembre 2021. Il était stipulé en outre une indemnité d'immobilisation de 84 000 euros, et une somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnité d'immobilisation a été consignée entre les mains de Me [E] [O], notaire en charge de la vente. La SCICalliance n'a pas procédé à l'acquisition du bien immobilier. Par exploit du 25 mars 2022, faisant valoir que la SCICalliance avait manqué à son engagement contractuel en sollicitant un prêt ne répondant pas aux conditions prévues, comme portant sur un montant de 2 394 000 euros, la société Lugand Management a fait assigner cette société devant le tibunal de commerce de Lons le Saunier en paiement, au titre de l'indemnité d'immobilisation, de la somme de 74 000 euros ainsi qu'en déblocage à son profit de la somme de 10 000 euros consignée par Me [O]. La SCICalliance s'est opposée à ces demandes, contestant avoir commis une quelconque faute. Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce a : - accueilli la demande de la société Lugand Management ; - l'a dite bien fondée ; - condamné la société SCICalliance à verser à la société Lugand Management la somme de 74 000 euros en application de la clause d'indemnité d'immobilisation convenue le 18 février 2021 ; - ordonné que la somme de 10 000 euros consignée par Maître [E] [O], notaire, soit versée à la société Lugand Management ; - ordonné qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par la société SCICalliance ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, selon les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ; - condamné la société SCICalliance à verser à la société Lugand Management la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SCICalliance aux entiers dépens ; - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société SCICalliance avait sollicité, le 12 août 2021, une demande de prêt d'un montant de 2 394 900 euros, supérieure aux caractéristiques définies dans les conditions suspensives de la promesse synallagmatique de vente, et que le courrier de la banque du 26 août 2021 ne mentionnait ni la durée du prêt sollicité, ni le taux d'intérêts, de sorte qu'il devait être considéré que la non-réalisation de la condition suspensive était imputable à la société SCICalliance. La société SCICalliance a relevé appel de cette décision le 15 février 2023. Par conclusions transmises le 15 mai 2023, l'appelante demande à la cour : Vu les articles 30 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231 et suivants et 1984 du code civil, - de juger la société SCICalliance fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : * accueilli la demande de la société Lugand Management ; * la dite bien fondée ; * condamné la société SCICalliance à verser à la société Lugand Management la somme de 74 000 euros en application de la clause d'indemnité d'immobilisation convenue le 18 février 2021 ; * ordonné que la somme de 10 000 euros consignée par Maître [E] [O], notaire, soit versée à la société Lugand Management ; * ordonné qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par la société SCICalliance ; * ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, selon les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ; * condamné la société SCICalliance à verser à la société Lugand Management la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société SCICalliance aux entiers dépens ; * rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Statuant à nouveau - de juger que la société SCICalliance n'a commis aucune faute contractuelle dans l'exécution du compromis de vente ; - de débouter la société Lugand Management de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre la société SCICalliance ; - d'ordonner la restitution par la société Lugand Management de la somme de 84 000 euros versée (par) la société SCICalliance au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel ; - de condamner la société Lugand Management à verser à la société SCICalliance la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Lugand Management aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELAS FIDAL sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; - de débouter la société SCIC Alliance (sic) de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, la société Lugand Management demande à la cour : Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : * déclaré recevables et bien fondées les demandes formulées par la société Lugand Management ; * constaté qu'en sollicitant un prêt d'un montant de 2 394 900 euros auprès de la Banque Populaire, la société SCICalliance a manqué à son engagement contractuel auprès de la société Lugand Management ; Par conséquent : - de condamner la société SCICalliance à verser à la société Lugand Management la somme de 74 000 euros en application de la clause d'indemnité d'immobilisation convenue le 18 février 2021 ; - d'ordonner que la somme de 10 000 euros consignée par Maître [E] [O], notaire, soit versée à la société Lugand Management ; En tout état de cause ; - de condamner la société SCICalliance à verser à la société Lugand Management la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société SCICalliance aux entiers dépens ; - d'ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par la société SCICalliance. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 janvier 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie, si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir qu'elle n'avait commis aucune faute, dès lors que la banque lui avait refusé le concours bancaire qui avait été sollicité en conformité avec les conditions prévues à la promesse de vente. Il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies contractuellement. En l'occurrence, il sera rappelé que la promesse de vente du 18 février 2021 stipulait une condition suspensive tenant à l'obtention de prêts, qui fixait pour ceux'ci les caractéristiques financières suivantes : montant total maximum de 1 657 000 euros, taux fixes d'intérêts, hors assurance, et durées entraînant un montant total d'échéances mensuelles constantes, assurance non comprise, d'un maximum de 6 810 euros, taux de 1,2 % l'an, durée 25 à 30 ans. La seule demande de prêt produite aux débats par l'appelante résulte d'un courrier adressé le 12 août 2021 par l'association Juralliance à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté. Ce document rappelle certes les éléments prévus lors de la signature du compromis de vente, savoir un prix d'acquisition de 800 000 euros, des frais de mise en place des garanties à hauteur de 57 000 euros, un coût de travaux de 800 000 euros, et un emprunt prévu à hauteur du total de ces sommes, soit 1 657 000 euros. Toutefois, le courrier se poursuit par l'indication, portée à la connaissance de la banque, de ce qu'à la vue de l'avant projet définitif réalisé postérieurement à la signature de la promesse de vente, il s'avérait que le montant des travaux ne s'élevait pas à 800 000 euros, mais à 1 594 900 euros, hors prestations annexes, en conséquence de quoi il était expressément sollicité 'un prêt de 2 394 900 euros comprenant l'achat du bâtiment et frais liés pour 857 000 euros et le montant des travaux pour 1 594 900 euros', au taux maximal de 1,2 % sur 30 ans. Il n'est pas contestable que le montant du prêt ainsi sollicité est sans commune mesure avec celui prévu à la promesse de vente pour lui être supérieur de près de 45 %. Le courrier de refus de la banque, daté du 24 août 2021, indique 'nous ne pouvons donner suite à votre demande de financement pour l'immeuble [Adresse 4] [Localité 7] sur les bases du dossier que vous nous avez présenté (achat et travaux 1 657 000 euros)'. Il ne peut, comme le soutient l'appelante, être déduit de manière nécessaire des termes de cette réponse qu'elle-même avait formulé sa demande de financement dans les strictes conditions de la promesse de vente, alors qu'il est constant que sa demande portait expressément et exclusivement sur un montant très supérieur, et dans la mesure où la référence faite par la banque au montant de 1 657 000 euros peut, en l'absence de toute autre indication quant aux caractéristiques du prêt sollicité, simplement s'expliquer par la mention de ce montant dans l'exposé figurant à la demande de prêt. Ainsi, l'appelante ne démontrant pas avoir sollicité un prêt aux caractéristiques conformes à celles stipulées à la promesse de vente, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la condition suspensive, défaillie du fait de la SCICalliance, devait être considérée comme accomplie, de sorte qu'il devait être fait droit à la demande de la société Lugand Management relative au paiement de l'indemnité d'immobilisation contractuellement convenue. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier ; Y ajoutant : Condamne la société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme SCICalliance aux dépens d'appel ; Condamne la société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme SCICalliance à payer à la SAS Lugand Management la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1304-3 du code civil dispose que la conditioarticle 786 du code de procédure civile aux autrearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da1e5d80f0008c2e6e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel