Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da1e5d80f0008c2e6e6
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 5 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP6R COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 - RG N°21/00435 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL Code affaire : 53J - Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel Wachter, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. LORS DU DELIBERE : Monsieur Michel Wachter, président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [M] [K] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/495 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) ET : INTIMÉ Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (70), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT - GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Le 22 avril 2003, M. [P] [J] s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt de 55 000 euros contracté par Mme [M] [K] auprès du Crédit Mutuel. Par jugement du 3 avril 2007, le tribunal de grande instance de Vesoul a condamné M. [J], en sa qualité de caution, à payer au Crédit Mutuel la somme de 43 126,27 euros, avec intérêts au taux de 8,60 % à compter du 28 avril 2006. Par exploit du 25 mars 2021, faisant valoir qu'il avait désintéressé la banque, M. [J] a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de la somme en principal de 43 620 euros. Mme [K] a soulevé l'irrecevabilité de la demande en invoquant la prescription et l'absence de déclaration de la créance à la procédure de liquidation judiciaire dont elle avait fait l'objet. Subsidiairement, elle a sollicité l'octroi de délais de paiement. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal a : - rejeté les fins de non-recevoir ; - condamné Mme [M] [K] à payer à M. [P] [J] : * la somme de 43 620 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018 ; * celle de 1 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [M] [K] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que, dans ses dernières écritures, M. [J] fondait expressément son action sur l'article 2305 du code civil, et entendait donc exercer le recours personnel trouvant son fait générateur dans le paiement qu'il avait effectué en qualité de caution ; qu'il justifiait avoir réglé la banque par versements échelonnés dont le dernier était intervenu le 27 août 2018, de sorte que la prescription quinquennale lui permettait d'agir jusqu'au 27 août 2023 ; - que Mme [K] ne produisait aucun document en lien avec la procédure de liquidation judiciaire qu'elle invoquait, ni sur les créances qui auraient pu être déclarées ; - sur le fond, que le règlement effectué au profit de la banque était établi, de sorte que Mme [K] devait être condamnée au paiement ; - qu'il devait être fait droit à la demande de délais. Mme [K] a relevé appel de cette décision le 12 avril 2022 en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté les fins de non-recevoir. Par conclusions transmises le 19 mai 2022, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer la décision attaquée ; Statuant à nouveau, - de déclarer irrecevable l'action introduite par [P] [J] pour défaut de déclaration de sa créance auprès des organes de la procédure collective de Mme [M] [K] ; - de le débouter de l'ensemble de ses prétentions ; A titre subsidiaire, - d'ordonner le paiement échelonné des sommes dues sur une période de deux années. Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, M. [J] demande à la cour : Vu l'article 2305 du code civil, Vu l'article L. 643-11 II du code de commerce, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de statuer ce que de droit au titre de la demande de paiement échelonné formulée subsidiairement par Mme [K] ; - de débouter Mme [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - de la condamner à régler à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [K] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 janvier 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet de l'appel est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Mme [K] ne défère pas à la cour le chef du jugement ayant rejeté les fins de non-recevoir qu'elle avait invoquées, et ce chef n'est pas plus déféré à la cour par un appel incident. La cour n'est donc pas saisie de la remise en cause par l'appelante de la décision du premier juge ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance à la procédure collective, qui fait l'objet des seuls développements des conclusions d'appel. Aucune critique n'étant formulée sur le principe de l'obligation de la débitrice principale à payer à la caution les sommes acquittées pour son compte, ni sur le montant concerné, qui est en tout état de cause dûment établi par les pièces versées aux débats, le jugement déféré sera confirmé. La cour relève toutefois la contradiction existant entre les motifs et le dispositif de la décision déférée s'agissant des délais de paiement, dont les motifs indiquent qu'ils doivent être accordés, alors que le dispositif n'y fait pas droit. Au vu des documents justificatifs de sa situation produits par l'appelante, il y a lieu de lui accorder un échelonnement de paiement sur 24 mois. La décision entreprise sera infirmée en ce sens. Il sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Constate que le chef du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ayant rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [M] [K] n'est pas dévolu à la cour ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant : Dit que Mme [M] [K] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités d'un montant de 1 817,50 euros chacune, et que la dernière sera augmentée du montant des intérêts de retard ; Dit que chaque mensualité devra être payée avant le cinquième jour de chaque mois, que la première mensualité devra l'être avant le cinquième jour du mois suivant celui au cours duquel le présent arrêt sera signifié, et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la totalité de la dette redeviendra exigible ; Condamne Mme [M] [K] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [M] [K] à payer à M. [P] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da1e5d80f0008c2e6e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel