Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da1e5d80f0008c2e6ca
- Date
- 10 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS 1ère Chambre civile D.A. : Numéro : 23/03671 du : 14 Mars 2024 RG : N° RG 24/01075 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAQN Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AMIENS en date du 26 Octobre 2023 dans l'affaire portant le n° RG 22/02400 APPELANTE Mme [H] - [X] - [A] [W]-[G] épouse [O] Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉES Mme [F] [R] épouse [W] Mme [J] - [H] - [D] [W]-[G] Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 3] [Adresse 2], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 4], [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits : du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023 Venant aux droits : du FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR CREANCES I, représenté par sa société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 02 décembre 2021, Lui-même venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 30 août 2017, Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS PARTIE INTERVENANTE ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE CADUCITÉ N° Vu l'ordonnance de caducité n°53 du 7 mars 2024, Vu la requête de Maître Derbise du 21 mars 2024 faisant état d'une erreur matérielle affectant cette ordonnance, Vu l'avis du greffe aux parties en date du 22 mars 2024 leur demandant de bien vouloir faire parvenir leurs observations écrites pour le 29 mars 2024, au plus tard, par le biais de RPVA, Vu les observations de Maître Chivot, faisant valoir que la caducité de l'appel a pour conséquence l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus en sorte que l'ordonnance précitée apparaît conforme, indique néanmoins s'en rapporter. Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, comme le soutient exactement le Fond de titrisation Absus, il vient aux droits de du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, venant lui-même aux droits du Crédit foncier de France. Cette erreur strictement matérielle, affectant la dénomination exacte d'une partie, sera rectifiée comme précisée dans le dispositif. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Vu l'ordonnance de caducité n°53 du 7 mars 2024 Rectifie dans la décision la dénomination ' le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, venant lui-même aux droits du Crédit foncier de France' et la remplace par le Fond de titrisation Absus venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, venant lui-même aux droits du Crédit foncier de France ; Dit que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à AMIENS, le 10 Avril 2024 Le Président de chambre, Graziella HAUDUIN Copie transmise aux avocats le 10 Avril 2024
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66177da1e5d80f0008c2e6ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel