Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 avril 2024
- ECLI
- 6616ddbf63271232b2e52ef8
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR 9 Avril 2024 N° RG 24/00277 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4OL Code NAC : 30B DEMANDERESSE LA FONTAINE D’OR, inscrite au RCS de VERSAILLES n' Siren 798017 448, domiciliée [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 DEFENDERESSE Madame [T] [U] née le 01 Mars 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 *** Débats tenus à l'audience du : 09 Avril 2024 Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Avril 2024, l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation délivrée le 22 février 2024 par LA FONTAINE D’OR aux fins de : A titre principal, CONSTATER la résiliation survenue le 6 janvier 2024 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 10 mars 2022, ORDONNER l'expulsion de Madame [T] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ; FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du mois de jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 484 €, CONDAMNER Madame [N] [U] à payer à la SCI LA FONTAINE D'OR une indemnité d'occupation de 484 € par mois (Double du montant du loyer et charges), de la date d'acquisition de la clause résolutoire soit le 6 ianvier 2024 jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés. A titre subsidiaire PRONONCER la résiliation judiciaire du bail d'habitation aux torts exclusifs deMadame [U] CONSTATER, dans le délai d'un mois qui a suivi le commandementen date du 6 décembre 2023, CONSTATER, I'inexécution par Madame [U] de son obligation d'user paisiblement des lieux loués. ORDONNER l'expulsion de Madame [T] [U] et de tout occupant introduit de son chef, des locaux loués au [Adresse 5] à [Localité 4] avec, au besoin, l'assistance de la force publique ; CONDAMNER Madame [T] [U] à payer à la SCI LA FONTAINE D'OR une indemnité d'occupation de 484 € par mois (Double du montant du loyer et charges), de la date de résiliation judiciaire jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés. CONDAMNER Madame [T] [U] au paiement de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [T] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement délivré le 6 décembre 2023 ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel. Vu l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui dispose : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. » SUR CE Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige serait de nature à parvenir à une solution rapide et durable. Il semble donc opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige. En conséquence, le juge des référés, qui a proposé l’instauration d’une mesure de médiation mais n’a pas recueilli l'accord des parties, décide de délivrer aux parties une injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet, en application des dispositions précitées de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En cas d'accord des parties, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, statuant en qualité de juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, DONNONS injonction à LA FONTAINE D’OR et Madame [T] [U], de rencontrer un médiateur en la personne de : Madame [F] [M], entreprise individuelle, sis [Adresse 2] [Courriel 6] tél :[XXXXXXXX01], pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, DISONS que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation, DISONS que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum d’un mois à compter de la présente décision, RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, RAPPELONS que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle, RAPPELONS que l'accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure, RAPPELONS que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l'aide d'une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, le médiateur, au cours d'entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun, RAPPELONS que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation, DISONS que l'affaire est mise en délibéré par mise à disposition au 04 juin 2024 à 10H00, RÉSERVONS les dépens. Prononcé le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Delphine DUMENY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6616ddbf63271232b2e52ef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA