Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 avril 2024
- ECLI
- 6616db6863271232b2e4f942
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur DE CATHELINEAU juge des libertés et de la détention N° RG 24/02388 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4XZ Minute n° 24/338 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 09 avril 2024 ; Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [X] [C] née le 08 novembre 2002 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2] Absente(e) (en permission de sortie), représenté(e) par Me Eva DUBOIS En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 03 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 04 avril 2024 à Mme [X] [C], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 09 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du défaut injustifié de comparution du patient à l’audience Attendu que le conseil de Mme [C] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où sa cliente est absente à l’audience alors que son état lui permet de comparaître et qu’il n’est nullement fait état en procédure d’un refus de sa part de comparaître, laquelle a sollicité le report de la date d’audience la concernant ; Attendu qu’aux termes de l’article L.3211-12-2 I alinéa 2 du Code de la santé publique (CSP), “à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office” ; que “si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa”; Attendu que selon l’article L.3211-8 du CSP : “Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre” ; Attendu que l’article R.3211-13 du CSP dispose que “le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience” et que “le greffier convoque (...) le requérant et son avocat” ; que l’article R.3211-14 dispose qu’“à l’audience, le juge entend (...) les personnes convoquées en application de l’article R.3211-13"; Attendu que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la mesure de soins psychiatriques sans consentement sans avoir entendu la personne prise en charge, à moins d’un motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin ou d’une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ. 1ère, 12 octobre 2017, n° 17-18040, publié au bulletin) ; Attendu en l’espèce que l’avis médical du 03 avril 2024 énonce que “l’état du patient permet sa présence à l’audience” ; que la convocation à l’audience de l’intéressée, signée par celle-ci le 05 avril 2024, énonce que la patiente a sollicité un report de la date d’audience ; qu’il sera toutefois observé qu’aucun renvoi n’est possible dans la mesure où le juge des libertés et de la détention est tenu en vertu de l’article L.32111-12-1 du CSP de statuer dans un délai de douze jours à compter de l’admission, laquelle est intervenue le 29 mars 2024 ; qu’il ressort par ailleurs d’une attache téléphonique prise avec le bureau des entrées du CHGR, contacté ce jour par nos soins, et d’une mention en date du 09 avril 2024 figurant sur la convocation à l’audience de la patiente que celle-ci est absente compte tenu du fait qu’elle bénéficie ce jour d’une permission de sortie pour la journée ; que dans ces conditions, et alors qu’aucun report n’est envisageable compte tenu des délais légaux impératifs, force est de constater que le défaut de comparution n’est pas imputable à l’établissement de santé, la permission de sortie ne faisant aucunement obstacle à ce que Mme [C], dont l’état est compatible avec sa présence à l’audience, se présente à son initiative à l’audience devant le juge des libertés et de la détention à laquelle elle a été régulièrement convoquée, ce qui peut être analysé comme une circonstance insurmontable pour l’établissement de santé qui n’a pas le pouvoir de contraindre la patiente à comparaître ; Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [X] [C] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [C]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 09 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [X] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 09 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 09 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [X] [C] Le 09 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-8 du CSParticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6616db6863271232b2e4f942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA