Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 6616d91563271232b2e4c3ea
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/14486 N° Portalis 352J-W-B7F-CVNUB N° MINUTE : Assignation du : 28 Octobre 2021 Désistement partiel ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE Société CGICE représentée par EKWI INSURANCE [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014 DEFENDERESSES Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société FDA [Adresse 2] [Localité 8] S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société FDA [Adresse 2] [Localité 8] représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur CNR S.A.S. LLOYD’S INSURANCE COMPANY agissant pour leurs opérations en France par leur mandataire général de la société LLOYD’S FRANCE SAS [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581 Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur des Sociétés KERVAN SARAY et AC MAP [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800 S.A.R.L. STI numéro de SIRET 41318148800078 [Adresse 1] [Localité 7] S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE numéro de SIRET 775 649 056 00014 [Adresse 5] [Localité 6] représentées par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667, Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier DEBATS A l’audience du 26 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023 par la société CGICE sollicitant qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’égard de la société AXA es-qualités d’assureur de la société KERVAN SARAY SARL; Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2024 par la société L’AUXILIAIRE et la société STI sollicitant le rejet de la demande de désistement formée par la société CGICE, le maintien dans la procédure de la société AXA FRANCE et la condamnation de la société CGICE aux dépens de l’incident et à leur verser une somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ; Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2024 par la société AXA FRANCE IARD sollicitant qu’il lui soit donné acte qu’elle accepte le désistement de la société CGICE, demandant la condamnation des sociétés L’AUXILIAIRE et STI à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge de ses dépens; Il est constaté que la CGICE se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société KERVAN SARAY SARL. La société AXA FRANCE IARD qui avait précédemment conclu au fond ayant accepté ce désistement, celui-ci est parfait, les contestations des sociétés L’AUXILIAIRE et STI n’étant pas de nature à y faire obstacle. En revanche, les sociétés L’AUXILIAIRE et STI ayant sollicité dans des conclusions au fond signifiées antérieurement au présent désistement, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, celle-ci sera maintenue dans la cause peu important le protocole d’accord conclu entre elle et la demanderesse. Il apparait équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées. Dans l’instance ayant opposé la socité CGICE à la société AXA FRANCE IARD, chaque partie conservera à sa charge les dépens. Dans l’instance qui se poursuit, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort CONSTATE que la société CGICE se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société KERVAN SARAY SARL ; CONSTATE l’extinction partielle de l’instance ; DIT que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société KERVAN SARAY SARL reste partie à l’instance et que l’instance se poursuit entre les autres parties ; DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ; DIT que la société CGICE et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société KERVAN SARAY SARL conserveront chacune, dans l’instance les ayant opposée, la charge de leurs dépens ; RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit ; DIT que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 à 13h40 pour : - les conclusions de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY avec injonction à signifier avant le 10 juin 2024; - pour conclusions en réponse du demandeur à signifier avant le 10 août 2024 - pour dernières conclusions éventuelles en réplique des parties défenderesses et clôture envisagée Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marie MICHO Perrine ROBERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et que charticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6616d91563271232b2e4c3ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA